2012 QCCQ 9337, 2012 QCCQ 9337
Opinion
Protection de la jeunesse — 121957 2012 QCCQ 9337 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 200-41-009942-103, 200-41-009943-101 200-41-009944-109, 200-41-009945-106 DATE : 13 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse de A requérante et B C parents et X, Y, Z et A enfants , nés respectivement les [...] 2004, [...] 2006, [...] 2008 et [...] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents ont quatre enfants âgés de 7, 5, 4 ans et le dernier de […] mois.
Ils n’ont pas eu de difficultés particulières jusqu’à l’été 2010. Leur situation devient alors problématique en raison de leur consommation de drogues et de leurs conflits conjugaux. Notons que les parents ont de bonnes capacités parentales lorsqu’ils sont sobres et que le climat est serein entre eux. La situation des enfants fait l’objet depuis ce temps de mesures de protection dont l’hébergement des enfants en famille d’accueil.
Telle est l’orientation édictée par le Tribunal lors de sa dernière décision, rendue le 5 mai 2011, pour une période de six mois. [ 2 ] Le jugement rendu à cette date fait état de la rechute de consommation des parents, de leur faible collaboration aux mesures de protection et du non-respect des modalités de contacts entre les enfants et leur père. Les parents prennent toutefois à nouveau des engagements pour corriger la situation.
Le placement de courte durée est ordonné vu cet engagement des parents et leurs bonnes capacités parentales. [ 3 ] Or, la situation n’a pas évolué aussi positivement que tous l’envisageaient, ce qui a conduit la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) à soumettre à nouveau la situation au Tribunal. L’instance en révision ainsi engagée est en cours depuis novembre 2011 afin de suivre de près l’évolution de cette famille qui connaît une importante instabilité depuis plusieurs mois. [ 4 ] Les enfants sont de retour auprès de leur mère depuis novembre 2011 puisque madame a maintenu sa sobriété.
Tel n’a pas été le cas pour le père qui a poursuivi sa consommation de cocaïne. Comme nous le verrons plus loin, la mère remet en question en octobre sa relation avec le père. Elle loue d’ailleurs un logement afin d’avoir la possibilité de quitter le domicile familial avec ses enfants lors des moments difficiles. Cette situation a provoqué des inquiétudes quant à l’état psychologique de monsieur et/ou l’ampleur de sa consommation. [ 5 ] La situation connaît un revirement depuis février puisque le père bénéficie depuis ce temps, d’une thérapie quotidienne (en externe) offerte par l’organisme du centre A .
La mère choisit maintenant de réintégrer définitivement le domicile familial vu l’évolution positive de son conjoint. [ 6 ] La DPJ accepte cette orientation et propose, en conséquence, de maintenir les enfants après de leurs parents avec des mesures d’aide et de suivi pendant une année. Les parents demandent que les mesures de protection soient applicables pour six mois seulement. [ 7 ] Les parents demandent à ce que les rencontres entre l’intervenante de la DPJ et les enfants aient lieu ailleurs qu’à l’école. Ils
offrent leur collaboration à ce qu’elles aient plutôt lieu dans les locaux de la DPJ ou à la maison. [ 8 ] La DPJ souhaiterait que le père soit soumis à une évaluation psychologique. Monsieur a déjà consenti dans le passé à une telle mesure. Sa position aujourd’hui est toutefois différente.
Il refuse s’il doit assumer les coûts de cette évaluation et estime que les services apportés par les intervenants du centre A (notamment lors du suivi postcure qu’il fera) lui permettent d’identifier sa dynamique personnelle et ses besoins. [ 9 ] La mère ne souhaite pas non plus donner suite à une demande de la DPJ de poursuive le programme d’aide personnelle qu’elle a débuté avec un organisme communautaire (l’organisme B [1] ).
Elle affirme avoir été insatisfaite de sa dernière rencontre avec l’intervenante de cette ressource qui a remis en question sa motivation lorsqu’elle a appris que sa situation familiale faisait l’objet de mesures de protection appliquées par la DPJ. [ 10 ] Il serait vain, dans ce contexte, de recommander au père de se soumettre à une évaluation psychologique et à la mère de poursuivre le programme offert par l’organisme B . Visiblement, les parents n’y donneraient pas suite. [ 11 ] Cette situation représente bien l’ambivalence des parents à l’égard des mesures d’aide.
Leur collaboration fluctue selon les intervenants et leur insatisfaction à l’égard de plusieurs des services qui leur ont été offerts. [ 12 ] Voyons maintenant l’évolution globale de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 13 ] À l’audience de mai 2011, les parents acceptent le suivi par le Centre B [2] . Cette mesure paraît d’autant plus nécessaire que le discours du père est confus et décousu dans les jours qui suivent cette audience. Le centre B lui recommande une thérapie fermée. Le père refuse. Il est alors convenu que chaque parent bénéficiera d’un suivi individuel.
Ce suivi est suspendu pour le père à la suite d’une mésentente avec l’intervenante du centre B. La DPJ réfère monsieur à un centre de ressources pour hommes (C). Il refuse. Elle propose donc une évaluation psychologique que monsieur refuse également. Finalement, le père reprend le suivi avec le centre B qui propose également une thérapie de couple aux parents. La mère met fin à son suivi individuel vu qu’elle accepte la thérapie de couple… qui ne s’est pas concrétisée. [ 14 ] L’intervenante de la DPJ demande au père de se soumettre à des tests de dépistage. Monsieur ne le fait jamais au moment demandé.
Deux d’entre eux (9 août et 12 septembre 2011) sont positifs. Monsieur soutient malgré tout qu’il est abstinent depuis avril 2011 et attribue le résultat positif des tests à sa médication. L’inquiétude persiste donc quant à la consommation du père vu le délai entre la demande et la passation des tests de dépistage et le résultat positif de certains d’entre eux. [ 15 ] La situation des parents évolue malgré tout relativement bien à l’été 2011, ce qui conduit à l’augmentation progressive des contacts avec leurs enfants qui sont alors confiés, rappelons-le, en famille d’accueil.
Les parents continuent d’assumer leurs responsabilités parentales (suivi scolaire et médical, transport des enfants) malgré le placement. Les enfants vont bien. X est par contre affectée par son placement. L’attachement entre les enfants et leurs parents est réel et positif. [ 16 ] La situation devient difficile en octobre 2011 alors que le placement des enfants ordonné en mai arrive à échéance. [ 17 ] Le père a, à cette période, un comportement désorganisé. Le 10 octobre 2011, il suit le véhicule de la mère pendant 30 à 40 minutes, ce qui provoque l’intervention des policiers.
Le père évoque la possibilité que la mère soit infidèle. Les policiers sont inquiets de son état psychologique et le conduisent à l’hôpital où l’on constate des propos de nature paranoïaque et un délire lié à de la jalousie. Il est évalué en psychiatrie contre son gré. Il admet avoir consommé des stupéfiants mais refuse les tests de dépistage. [ 18 ] Le 11 octobre 2011, la mère décide de quitter le père et loue un logement. [ 19 ] Le 13 octobre 2011, les autorités du centre hospitalier demandent au Tribunal de juridiction civile d’ordonner l’évaluation psychiatrique du père qui s’y oppose.
Le Tribunal lui donne raison et il est libéré. Monsieur considère que l’intervention des policiers le 10 octobre 2011 et son hospitalisation par la suite ont été des mesures excessives et injustifiées. [ 20 ] À l’audience du 8 novembre 2011, le père accepte de se soumettre à une évaluation psychologique. L’avenir du couple est incertain. L’audience est reportée au 20 février afin d’obtenir l’évaluation psychologique et de voir l’évolution de la situation conjugale des parents.
Les enfants sont confiés à leur mère qui ne doit cependant pas les laisser seuls avec leur père. [ 21 ] Le 10 décembre 2011, le père s’introduit sans autorisation au domicile de la mère et quitte avec son véhicule automobile. Cette inconduite suscite une crainte chez la mère qui fait appel aux policiers (pièce D-28). Le rapport de l’intervenante de la DPJ (pièce D-29) démontre que la mère minimise par la suite cet événement.
L’intervenante est informée par diverses sources qu’il y a toujours des conflits importants au sein du couple, ce que la mère nie. [ 22 ] Le 8 février 2012, le père rencontre un psychologue pour donner suite à son engagement de se soumettre à une évaluation. Le professionnel choisit de reporter ce processus après la thérapie que le père entreprend le jour même (pièce P-1). [ 23 ] La preuve à l’audience du 20 février 2012 est inquiétante à certains égards. Le père ne s’est pas soumis à de nouveaux tests de dépistage.
Le témoignage de l’intervenante révèle qu’il nie, lors des discussions avec elle, le problème de toxicomanie qu’il admet pourtant dans le cadre du programme à centre A . Il est plutôt fermé lors des rencontres dans le cadre du suivi social en invoquant que les sujets soulevés concernent sa vie privée. Il est donc nécessaire de reporter l’audience afin de suivre l’évolution du père, notamment quant à son engagement à compléter le programme thérapeutique à centre A . [ 24 ] La preuve faite ce jour démontre que tel a été le cas.
Monsieur s’est aussi soumis à d’autres tests de dépistage (les 28 mars et 11 avril 2012) qui sont négatifs. Les informations provenant de centre A confirment que monsieur progresse au rythme habituel des participants à ce programme. La thérapie devrait se terminer dans un mois et monsieur bénéficiera par la suite d’un suivi postcure aux
deux semaines pendant une année. [ 25 ] Les parents offrent une meilleure collaboration que par le passé sans toutefois avoir établi un réel lien de confiance envers les intervenants, dont ceux de la DPJ. [ 26 ] L’orientation proposée est malgré tout appropriée à la situation des enfants vu l’évolution récente, le bon lien qui les unit à leurs parents et les bonnes capacités de ces derniers. [ 27 ] La durée des mesures d’aide et de suivi doit être déterminée à la lumière de l’historique du dossier. La première décision, rendue en janvier 2011, était pour une période de trois mois vu le bon potentiel des parents.
La deuxième décision, en mai 2011, était pour six mois pour ce même motif. Les faits survenus depuis celle-ci démontrent la difficulté des parents, surtout du père, à maintenir les progrès qu’il fait à un rythme plutôt lent. Les enfants ont déjà vécu beaucoup d’instabilité en raison de l’évolution chaotique de la situation de leurs parents. [ 28 ] Le Tribunal doit aussi prendre en considération trois éléments. Le premier est la faible reconnaissance par les parents de l’ampleur de leurs problèmes.
Le deuxième est leur méfiance à l’égard des intervenants et la difficulté à leur offrir des services qui les satisfont. Le troisième est leur changement de position constant quant à leur implication dans les mesures d’aide offertes. [ 29 ] L’ensemble de ces éléments justifie que l’ordonnance de ce jour soit pour la période recommandée par la DPJ. Cette durée permettra notamment de s’assurer que le père s’implique activement dans le suivi postcure afin de maintenir sa sobriété.
Elle permettra aussi de suivre l’évolution de la relation conjugale des parents. [ 30 ] La procureure de la DPJ a raison de rappeler que l’objectif de la loi n’est pas seulement de mettre fin à la situation de compromission, mais de s’assurer qu’elle ne se reproduise plus (art. 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 mai 2011; PREND ACTE de l’engagement : - des parents à : • s’abstenir de toute consommation de drogue et d’alcool en présence des enfants; • se soumettre aux tests de dépistage de drogue demandés par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; • autoriser les professionnels impliqués auprès d’eux à transmettre à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ les informations confidentielles permettant de suivre l’évolution de la situation; • à faciliter les rencontres entre les enfants et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ si elles ont lieu dans tout autre endroit qu’à l’école; - du père à compléter le programme thérapeutique offert par centre A et à respecter toutes les recommandations qui lui seront faites quant au suivi par la suite; - de la DPJ à ne pas rencontrer les enfants à l’école; ORDONNE , à l’égard des enfants l’exécution, pour une année à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 31 ] QUE les enfants soient maintenus auprès de leurs parents; [ 32 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 33 ] QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Maryse Carré pour la mère Me Caroline Drolet pour le père /yd Dates d’audience : 8 novembre 2011, 20 février 2012, 13 avril 2012
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