2011 QCCQ 9383, 2011 QCCQ 9383
Opinion
R. c. Lamothe 2011 QCCQ 9383 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE BEDFORD COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-008398-079 DATE : 18 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c.
FRANCIS LAMOTHE Accusé. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE (rendue oralement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francis Lamothe a reconnu sa culpabilité à l'accusation d'avoir conduit un véhicule moteur d'une façon dangereuse et d'avoir causé des lésions corporelles à C… P…, P… G… et W… M…. [ 2 ] Les événements sont survenus dans le paisible village de Frelighsburg. [ 3 ] Le 5 août 2007, un dimanche, vers 11 h 15, le véhicule conduit par l'accusé dérape à la sortie d'une courbe et fauche trois motocyclistes qui circulent en sens inverse. [ 4 ] Des témoins de l'accident viennent immédiatement porter secours aux trois motocyclistes, dont deux sont gravement blessés.
Ils sont conduits dans les minutes qui suivent au Centre hospitalier de Cowansville. Nous reviendrons plus loin sur la nature de leurs blessures et leurs conséquences. [ 5 ] Un énoncé commun des faits a été déposé [1] par les parties. Il convient de le reproduire dans son intégralité : « 1. Le 5 août 2007, vers 11h15 a.m., dans le village de Frelighsburg, l’accusé au volant de son véhicule fauche 3 motocyclistes; 2. Des témoins entendent le véhicule de l’accusé qui dérape à la sortie d’une courbe; 3. Les motocyclettes roulent en sens inverse, les conducteurs n’ont aucune chance d’éviter l’accident; 4.
Les trois victimes, W… M…, C… P… et P… G… subissent des lésions corporelles dont la nature exacte sera précisée lors de l’audition; 5. La vitesse permise à I’endroit où est survenu I’accident est de 50 km/h; 6. Le témoin expert de la S.Q. évalue que I’accusé conduisait au minimum à 58 km/h et au maximum à 68 km/h; 7. II constate également que le véhicule de l’accusé a empiété de 1.16 mètre environ sur la voie inverse; 8. Le véhicule conduit par l’accusé ne présentait aucune défectuosité mécanique; 9.
Immédiatement après I’impact, I’accusé a immobilisé son véhicule automobile et s’est précipité pour porter secours aux victimes; 10. II a attendu I’arrivée des policiers;
11. Le temps était clair, la journée ensoleillée et la chaussé en bon état; 12. Les agents Gagné et Beaulieu ont été les premiers arrivés sur les lieux; 13. L’accusé est allé au-devant d’eux et s’est présenté comme étant le conducteur du véhicule; 14. Ils constatent que I’accusé est nerveux et que de son haleine se dégage une odeur d’alcool; 15. Interrogé par l’agent Gagné quant aux circonstances de I’accident, l’accusé déclare “J’ai pris la courbe trop vite”; 16. Il déclare également qu’il a consommé de I’alcool la veille; 17.
Sommé de subir un test pour vérifier la présence d’alcool dans son organisme, l’accusé s’y soumet et échoue; 18. II est mis en état d’arrestation; 19. À I’enquête préliminaire, il appert du témoignage des policiers que : • “l’accusé avait I’air normal” • “à première vue, il n’avait pas les facultés affaiblies” • “sa démarche était normale” • “on lui a demandé de se soumettre à l’“ADA” à cause de I’odeur d’alcool” • “I’accusé a toujours été calme et coopératif”; 20.
Interrogé quelques heures plus tard à savoir “si c’est I’alcool ou la vitesse qui a causé I’accident” l’accusé répond “peut-être que j’allais un peu vite”; 21. L’accusé revenait d’une fête chez des amis où il faisait
partie d'un orchestre; 22. II avait peu dormi; 23. Au moment de I’accident, il se dirigeait vers Bedford, pour aller se baigner avec des amis. » La preuve [ 6 ] Outre l'énoncé commun des faits, la poursuite a déposé en preuve le rapport d'enquête de collision daté de novembre 2009 ainsi qu'un rapport complémentaire du mois d'avril 2010, les déclarations écrites des trois victimes ainsi que leurs rapports médicaux faisant état des blessures subies ainsi que des traitements reçus et leur déclaration écrite portant sur les conséquences du crime ( victime impact statement ).
Toutes trois ont aussi témoigné longuement. [ 7 ] L'accusé s'est aussi fait entendre. Il a déposé un relevé de son dossier de conducteur émis par la S.A.A.Q. n'affichant aucun point de démérite ni de suspension de permis. La situation des victimes ➢ P… G… [ 8 ] M. G… est aujourd'hui âgé de 46 ans. Il est prestataire de la S.A.A.Q. [ 9 ] Au moment du drame en août 2007, il dirigeait une compagnie de plus de cent employés qui générait un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars.
Il menait alors une vie très heureuse avec son épouse enceinte de huit mois (son fils est né le [...], soit [...] après l'accident) et sa fille de six ans. [ 10 ] Lors de cet accident, M. G… a subi d'importantes blessures à la tête, plusieurs fractures, et sa veine jugulaire a été sectionnée. Des infirmières se trouvant par hasard à proximité sont intervenues rapidement et lui ont, selon lui, sauvé la vie. [ 11 ] Son traumatisme crânien l'a laissé avec des séquelles permanentes importantes : des douleurs constantes, des problèmes de mémoire, des problèmes d'humeur.
Il est maintenant si irritable qu'il reconnaît être difficile à vivre pour son entourage. Il ne peut plus faire d'exercice physique. Quatre ans plus tard, il est encore suivi par un neuropsychologue ainsi que par des psychologues. Il est également inapte au travail. [ 12 ] M. G… a tout perdu : son entreprise, sa maison, ses revenus, ses loisirs et surtout, comme il le dit, l'avenir de sa famille. [ 13 ] Comme il le mentionne, maintenant, sa seule raison de vivre consiste à soutenir sa conjointe et ses enfants dans la limite de ses capacités, évidemment très réduites. ➢ W… M…
[ 14 ] M. M… est âgé de 50 ans. Au moment du drame, il était ébéniste au sein de sa propre compagnie. Plusieurs de ses « créations » apparaissaient dans des magazines. [ 15 ] Il est marié depuis plus de 20 ans. Il a deux filles et un beau-fils. [ 16 ] En plus d'avoir perdu une jambe dans cet accident, M. M… a été gravement blessé à une épaule et au dos. Sa vie est maintenant réduite, comme il le mentionne lui-même, à prendre 16 pilules par jour, à devoir dormir un minimum de 12 heures par nuit, à ressentir des douleurs constantes au dos et à l'épaule.
Il a perdu tout son tonus musculaire vu l'impossibilité (principalement à cause de la douleur) de faire de l'exercice physique. Il a toujours des problèmes de mémoire, de concentration et il est souvent irritable. [ 17 ] M. M… a perdu son entreprise et il ne peut plus travailler. Sans le soutien de sa famille, il dit qu'il n'aurait pas pu passer à travers cette épreuve. ➢ C… P… [ 18 ] M. P… est âgé de 52 ans, il est dessinateur industriel au sein de sa propre entreprise. [ 19 ] Dans l'accident, M.
P… a subi des fractures à un pied et à une main, de multiples éraflures et contusions ainsi qu'une commotion cérébrale. Il a encore de la difficulté à marcher quatre ans plus tard. [ 20 ] Il a dû recevoir un soutien psychologique et il souffre encore de certains problèmes psychologiques. [ 21 ] Dans les mois qui ont suivi, il a perdu des clients et d'importants contrats.
Il s'est endetté au point où il a dû mettre fin aux activités de l'entreprise et il a fait une faillite personnelle. [ 22 ] Il reçoit actuellement une médication pour anxiété, dépression et insomnie. [ 23 ] Voilà pour la situation actuelle des victimes et des conséquences qu'elles ont subies, elles et leurs familles, à la suite de cet accident. La situation de l'accusé [ 24 ] Francis Lamothe est aujourd'hui âgé de 33 ans (29 ans au moment de l'infraction). Il vit avec une conjointe depuis 2007. Ils attendent un enfant en [...] 2011. [ 25 ] Il travaille pour le même employeur depuis 18 ans.
Dès l'âge de 15 ans, il a commencé à travailler comme pompiste dans l'entreprise familiale fondée par son père, qui a été vendue en 2009. Il est présentement représentant des ventes et il tire de cet emploi des revenus de 55 000 $ par année.
Son employeur le considère comme un actif important et précieux pour l'entreprise. [ 26 ] Il n'a pas d'antécédents judiciaires. [ 27 ] Il a respecté les conditions de mise en liberté provisoire qui lui ont été imposées depuis sa comparution en 2007 jusqu'à ce jour. [ 28 ] Il assume entièrement la responsabilité de cette tragédie et ses conséquences pour les trois victimes et leurs familles. [ 29 ] Son dossier de conduite automobile ne révèle ni perte de points d'inaptitude ni suspension de permis. Il reconnaît avoir déjà reçu trois ou quatre billets pour des infractions de vitesse.
Le point de vue des parties [ 30 ] Jurisprudence à l'appui [2] , le ministère public réclame l'imposition d'une longue peine de détention dont il laisse la durée à la discrétion du tribunal. [ 31 ] Il insiste principalement sur les facteurs suivants : - Le nombre de victimes, les blessures très graves qu’elles ont subies et les importantes séquelles permanentes; - La priorité de l'objectif de dissuasion générale pour ce type de délit et en particulier dans ce cas; - L'orientation prise par le législateur au cours des dernières années d'augmenter les peines maximales pour ce type de délit, et plus particulièrement, depuis les amendements à l'article 742.1 entrés en vigueur le 1 er décembre 2007, d'exclure la possibilité de l'imposition d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité dans ces cas. [ 32 ] De son côté, l'accusé, qui s'appuie lui aussi sur la jurisprudence [3] , soutient qu'il peut bénéficier d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité, et ce, pour les raisons suivantes : - La loi en vigueur au moment des délits doit recevoir application et prévoit qu'il est possible d'imposer une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour de tels cas; - Il n'y a aucune preuve que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool, bien qu'il y ait présence d'alcool dans son organisme; - La vitesse à laquelle il circulait, bien que supérieure à la limite légale de 8 à 18 km/h, ne constitue pas une vitesse très élevée;
- Son absence d'antécédent judiciaire et sa conduite irréprochable avant et après le délit militent pour une telle peine; - Il est possible d'imposer des peines d'emprisonnement dans la collectivité qui comportent des conditions contraignantes, privatives de liberté et susceptibles d'atteindre les objectifs de dissuasion générale et spécifique requis pour ce type de délit.
La gravité objective de l'infraction et l'interdiction de conduire [ 33 ] L'infraction de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, prévue au paragraphe 249(3), rend son auteur passible d'une peine maximale de dix ans. [ 34 ] Le paragraphe 259(2) du Code stipule que le tribunal qui inflige la peine peut, de façon discrétionnaire, interdire au délinquant de conduire un véhicule moteur pour toute période qu'il juge appropriée.
La gravité subjective de l'infraction [ 35 ] La peine à imposer varie en fonction des faits particuliers de chaque affaire, notamment les circonstances de l'infraction et ses conséquences. [ 36 ] Dans le présent cas, les éléments aggravants reliés à la commission de l'infraction et à ses conséquences sont les suivants. [ 37 ] D'abord, la vitesse à laquelle l'accusé circulait, soit de 8 à 18 km/h de plus que celle permise, dans une courbe, au cœur du village de Frelighsburg, alors que la vitesse maximale permise à cet endroit est de 50 km/h, de même que l'empiétement du véhicule de l'accusé sur une largeur de 1.16 mètre dans la voie de circulation inverse apparaissent comme les principales causes de cette tragédie. [ 38 ] Aussi, le nombre de victimes, les graves blessures subies et les conséquences dramatiques pour elles et leurs familles constituent à l'évidence les éléments aggravants les plus importants. [ 39 ] Le fait que l'accusé ait consommé de l'alcool la veille des incidents et qu'il ait échoué à un test de dépistage peu de temps après l'accident, associé à la fatigue d'avoir peu dormi au cours de la nuit précédente, ont peut-être affecté ses réflexes et rendu la conduite de son véhicule plus hasardeuse.
Cependant, la preuve ne permet pas au tribunal de conclure hors de tout doute raisonnable que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool, surtout si on prend en compte les observations faites à cet égard par les policiers arrivés sur les lieux immédiatement après la collision.
Les facteurs atténuants [ 40 ] Parmi les divers facteurs atténuants reliés à l'accusé, le tribunal retient les suivants : - Son plaidoyer de culpabilité; - La reconnaissance de sa pleine et entière responsabilité dans cette tragédie; - Son empathie à l'égard des victimes et de leurs familles et sa conscience des conséquences dramatiques de son geste à leur égard; - Son absence d'antécédent judiciaire; - Son respect des conditions de mise en liberté provisoire; - Son bon dossier de conducteur; - Un rapport présentenciel qui lui est très favorable; - Sa bonne conduite antérieure et postérieure à l'infraction; - Son mode de vie stable et conforme sur le plan personnel, familial et occupationnel; - Son faible risque de récidive; - La possibilité pour lui de réparer, en
partie à l'égard de la société, les torts causés.
Les principes applicables [ 41 ] Quatre grands principes sont au cœur du processus de détermination d'une peine : la proportionnalité, l'individualisation, l'harmonisation et la modération dans l'infliction de celle-ci. [ 42 ] Une peine doit être proportionnelle à la gravité des crimes commis et de ses conséquences et au degré de responsabilité morale de son auteur. [ 43 ] Elle doit également être individualisée, c'est-à-dire adaptée à la situation du délinquant à qui elle est infligée. [ 44 ] De plus, elle doit s'harmoniser avec les peines imposées pour des crimes semblables commis dans des circonstances semblables.
Cependant, l'application de ce principe de l'harmonisation comporte ses limites en raison des faits particuliers propres à chaque affaire. [ 45 ] Finalement, le tribunal doit, dans l'infliction d'une peine, faire preuve de modération. Comme l'écrivait le juge en chef Lamer
dans l'arrêt R. c. M. (C.A.) [4] , « […] la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine […] ». L'imposition d'une peine appropriée exige une « détermination objective, raisonnée et mesurée ». La possibilité de l'imposition d'un emprisonnement dans la collectivité [ 46 ] Depuis le 1 er décembre 2007, les modifications apportées à l'
article 742.1 du Code criminel excluent la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour une infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. [ 47 ] Cependant, ici, l'infraction a été commise le 5 août 2007, avant ces modifications. Le tribunal est donc tenu d'examiner la possibilité de l'emprisonnement dans la collectivité si la peine d'emprisonnement appropriée est inférieure à deux ans.
La peine applicable [ 48 ] Un examen des décisions de la Cour d'appel du Québec et de notre Cour montre que les peines d'emprisonnement infligées pour des infractions de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles varient considérablement, et parfois, les peines inférieures à deux ans seront purgées dans la collectivité. [ 49 ] Des peines plus sévères sont généralement imposées lorsque des circonstances aggravantes le justifient, par exemple : – vitesse très élevée – intoxication importante du conducteur – commission d'autres infractions; ou si la situation de l'accusé le commande : - attitude désinvolte et absence de remords – comportement postdélictuel répréhensible – individu criminalisé – antécédent judiciaire en semblable matière. [ 50 ] Dans l'arrêt Ferland [5] , une décision de principe traitant de ce sujet, la Cour d'appel du Québec réitère que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique doivent prédominer, sans pour autant occulter les autres objectifs que sont la réinsertion sociale du délinquant, sa conscientisation face aux torts causés et leur réparation dans la mesure du possible. [ 51 ] Au nom de la Cour d'appel du Québec, le juge Rochon écrit : « 45. […] Toute étude comparative comporte en soi des limites.
Il m'apparaît difficile, sinon inapproprié, d'isoler un facteur tel l'usage ou non d'alcool, dans le but d'en titrer une conclusion dirimante telle que me le propose le procureur de l'appelant. L'imposition d'une peine est un exercice polycentrique au cours duquel le juge est appelé à prendre en compte plusieurs facteurs dans l'application des objectifs et des principes pénologiques.
Dès lors, il m'apparaît hasardeux, voire téméraire, d'établir des catégories en fonction de facteurs précis et isolés des autres. […] » [ 52 ] En l'espèce, en tenant compte de toutes les circonstances, en particulier des blessures graves et des séquelles permanentes aux victimes, des conséquences pour elles et leurs familles, du degré de responsabilité morale de l'accusé, de son mode de vie, de son absence d'antécédent judiciaire, le tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement significative, mais inférieure à deux ans d'emprisonnement, est appropriée. [ 53 ] Cette peine peut-elle être purgée dans la collectivité? [ 54 ] La poursuite demande au tribunal de respecter la volonté du législateur et d'exclure la possibilité de l'emprisonnement avec sursis (volonté exprimée par les modifications apportées à l'article 742.1 en décembre 2007) même si l'infraction est survenue antérieurement aux modifications.
Cette position a été rejetée par la Cour d'appel du Québec dans les arrêts Lussier [6] et Morissette [7] . [ 55 ] Une ordonnance d'emprisonnement dans la collectivité peut permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion, tout en favorisant la réinsertion sociale et, dans certains cas, la réparation des torts causés.
En effet, la longueur de l'ordonnance de sursis et les conditions de cette ordonnance peuvent comporter un aspect punitif significatif tel que le mentionnait le juge en chef Lamer dans l'arrêt Proulx [8] . [ 56 ] À certaines reprises, la Cour d'appel du Québec a octroyé ou confirmé des peines d'emprisonnement dans la collectivité pour des infractions de conduite automobile ayant causé la mort ou des lésions corporelles. (Voir R. c. Lévesque-Chaput , 2010 QCCA 640 , R. c. Bazinet , 2008 QCCA 165 , R. c. Ménard-Labranche , 2008 QCCA 61 et plus récemment R. c.
Morissette , 2011 QCCA 632 (avril 2011)). [ 57 ] Toutefois, comme l'exprimaient la juge Deschamps et le juge en chef Robert dans l'arrêt Paré [9] , pour qu'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis soit accordée dans de tels cas, il faut que « des conditions particulières soient réunies afin que les facteurs personnels compensent le grand besoin de dissuasion générale ». Cette peine ne sera appropriée que lorsque « l'ensemble des facteurs atténuants aura un poids tel qu'il favorisera nettement la réhabilitation du prévenu ». [ 58 ] C'est le cas ici.
Le tribunal estime que l'accusé peut purger cette peine au sein de la collectivité. En effet, sa stabilité sur les plans personnel, familial et occupationnel, son mode de vie et le faible risque de récidive en constituent les garanties, comme le conclut d'ailleurs l'auteur du rapport présentenciel. [ 59 ] Cette peine sera toutefois d'une durée de deux ans moins un jour (soit la plus longue qui puisse être infligé
e) et elle sera assortie de conditions privatives de liberté telles que couvre-feu, interdiction de consommation et interdiction de conduire un véhicule automobile [10] . [ 60 ] S'y ajoutera l'obligation d'effectuer un don, à
titre de contribution pénale, d'une somme de 15 000 $ à une fondation venant en aide aux personnes qui sont victimes d'accident de la route.
[ 61 ] Cette obligation de verser une telle somme constitue, de l'avis du tribunal, une façon pour l'accusé de se sensibiliser davantage aux torts qu'il a causés et de les réparer, bien que modestement. [ 62 ] On constate malheureusement qu'encore trop de conducteurs ne réalisent pas que l'utilisation d'un véhicule sur la voie publique constitue une activité qui doit être exercée avec grande prudence, car cette activité peut se révéler extrêmement dangereuse pour autrui. [ 63 ] Cette prise de conscience par l'ensemble de la société constitue, de l'avis du tribunal, le moyen le plus efficace de réduire la commission de ce type d'infraction. [ 64 ] Le tribunal sympathise avec MM.
G…, M… et P… ainsi que leurs familles. Leurs témoignages étaient émouvants et ont montré toute leur douleur, leur détresse et celles de leurs familles, même si quatre longues années se sont écoulées depuis. [ 65 ] Leurs propos illustrent avec éloquence tous les ravages que causent les crimes reliés à la conduite automobile. [ 66 ] Vraisemblablement, ils considéreront la peine que le tribunal s'apprête à infliger à l'accusé comme étant insuffisante. Le tribunal peut les comprendre.
Aucune peine, si sévère soit-elle, ne peut et ne pourra atténuer leur douleur et compenser les dommages corporels permanents qu'ils ont subis. [ 67 ] C'est ailleurs que dans la peine infligée à l'accusé qu'ils doivent chercher le réconfort, le soutien et le courage pour continuer leur vie. Le tribunal espère sincèrement qu'ils pourront retrouver la paix. [ 68 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] CONDAMNE Francis Lamothe à une peine d'emprisonnement de 2 ans moins un jour; [ 70 ] ORDONNE à Francis Lamothe : - de purger sa peine dans la collectivité; - d'observer les conditions obligatoires prévues à l'
article 742.3(1) du Code criminel ; - de se présenter à l’agent de surveillance d’ici le 25 août 2011, avant 16 h, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; - de se trouver en tout temps à l’intérieur de sa résidence pendant les 12 premiers mois de la présente condamnation, soit jusqu’au 17 août 2012, et par la suite, jusqu'à la fin de l'ordonnance, d'être à l'intérieur de sa résidence entre 23 h et 7 h, le tout sujet aux exceptions suivantes : « pour rencontrer l'agent de surveillance suite à un rendez-vous; « pour se présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige; « pour répondre à une convocation du tribunal dans le présent dossier; « pour traitement médical pour lui-même ou pour sa famille immédiate; « pour faire des achats d’épicerie et de choses nécessaires à la vie, pendant une période d’au plus deux heures, deux fois par semaine ou, sur permission écrite, pour toute autre période jugée raisonnable par l'agent de surveillance; « pour les fins d'un travail légitime et rémunéré tel qu’approuvé par écrit au préalable par l'agent de surveillance; « pour poursuivre des études ou de la formation selon un horaire approuvé au préalable par écrit par l'agent de surveillance; « pour fins de rencontres avec toute personne, en autant que l’agent de surveillance en aura approuvé d’avance et par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée. - en tout temps, d'avoir en sa possession le document d'ordonnance de sursis de même que toute permission écrite donnée par l'agent de surveillance; de plus, à la demande de tout agent de la paix, de les exhiber immédiatement; - de maintenir en fonction un système téléphonique qui n'est ni un cellulaire ni un téléphone sans fil, pendant toute la durée de l'ordonnance de sursis; - de permettre à tout agent de surveillance se présentant à son domicile d'y pénétrer pour vérifier l'application et le respect des conditions de la présente ordonnance; - de coopérer avec l'agent de surveillance et de suivre ses directives; - de s'abstenir de consommer de l'alcool; - de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec MM.
P… G…, W… M… et C… P… ainsi que les membres de leurs familles immédiates; - de verser au greffe de la cour une somme de 8 000 $ pour et à l'acquit de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, une première tranche de 4 000 $ devant être versée le ou avant le 17 août 2012 et une autre tranche de 4 000 $ devant être versée le ou
avant le 17 juillet 2013. [ 71 ] ORDONNE à Francis Lamothe , au terme de cette peine d'emprisonnement avec sursis, de se soumettre aux conditions suivantes d'une probation d'une durée de trois ans : - garder la paix et avoir une bonne conduite; - se présenter au tribunal lorsqu'il lui sera requis de le faire; - ne pas communiquer directement ou indirectement avec MM.
P… G…, W… M… et C… P… ainsi que les membres de leurs familles immédiates; - verser au greffe, pour et à l'acquit de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal la somme de 7 000 $, un premier versement de 3 500 $ devant être effectué le ou avant le 17 août 2014, et un deuxième versement de 3 500 $ devant être effectué le ou avant le 17 août 2015. [ 72 ] INTERDIT à Francis Lamothe de conduire tout véhicule moteur, bateau, aéronef, partout au Canada pour une période de trois ans; [ 73 ] ACCORDE à Francis Lamothe un délai 90 jours pour le paiement des suramendes compensatoires prévues à la loi. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q.
Me Michel Ayotte Procureur de la poursuite Me Gilles Peltier Procureur de la défense A N N E X E A LISTE DES DÉCISIONS CITÉES PAR LE MINISTÈRE PUBLIC R. c. Martin Ferland , 2009 QCCA 1668 Accusations : - conduite dangereuse ayant causé la mort - conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles Peine : - 42 mois de détention confirmée par la Cour d'appel Accusé : - homme d'âge mûr - un antécédent de conduite avec facultés affaiblies Facteurs retenus : - vitesse très élevée (160 km/h) - condition climatique difficile, pluie diluvienne - le nombre de victimes et les graves conséquences pour elles
Michaud c. R. , 2010 QCCA 152 Accusations : - deux chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort Peine : - 36 mois de détention confirmée par la Cour d'appel Accusé : - antécédents de vol qualifié, de trafic de drogue et de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale Facteurs retenus : - dépassement sur ligne double - aucune visibilité - priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion R. c.
Tiscia , 2009 QCCA 992 Accusations : - deux chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles Peine : - 12 mois de détention Accusé : - jeune camionneur - antécédent de conduite dangereuse - amateur de vitesse Facteurs retenus : - haute vitesse dans une zone de 50 km/h - les conséquences pour les victimes - priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion R. c. Hakim , 2009 QCCA 25
Accusations : - conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles Peine : - 18 mois de détention Accusé : - jeune homme de 19 ans - sans antécédent judiciaire Facteurs retenus : - vitesse de 15 à 25 km/h de plus que la vitesse permise (zone de 40 km/h) - conséquences épouvantables pour la victime - la dissuasion doit primer R. c.
Junkert , 2010 ONCA 549 Accusations : - deux chefs d'accusation de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort et de conduite dangereuse ayant causé la mort Peine : - cinq ans de détention Accusé : - aucun antécédent judiciaire - bris de ses conditions de mise en liberté provisoire - rapport présentenciel défavorable Facteurs retenus : - intoxication importante - vitesse élevée - priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion R. c.
Maher-Ménard , 2009 QCCQ 3972 Accusations : - deux chefs d'accusation de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort d'une personne et des lésions corporelles à une autre Peine : - 36 mois de détention Accusé : - jeune homme de 21 ans - permis probatoire (tolérance zéro)
Facteurs retenus : - intoxication importante (158 mg) - rapport présentenciel mitigé - conséquences désastreuses pour la famille de la victime décédée - priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion R. c.
Pelletier , 2009 QCCQ 6277 Accusations : - un chef d'accusation de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort de deux personnes et un chef d'accusation de conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles à une autre personne Peine : - 42 mois de détention Accusé : - 23 ans - aucun antécédent judiciaire Facteurs retenus : - grande témérité dans la conduite d'un véhicule et dans sa vie personnelle - intoxication importante (182 mg) - vitesse élevée (plus de 120 km/h) - priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion R. c.
O'Farrell , 2007 QCCQ 3362 Accusations : - conduite avec facultés affaiblies ayant causé
la mort d'une personne - conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles à une autre personne Peine : - 44 mois de détention Accusé : - âgé de 23 ans - sans antécédent judiciaire Facteurs retenus : - intoxication extrême (257 mg) - vitesse très élevée (150 km/h) - pronostic sombre - comportement postdélictuel questionnable - priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion A N N E X E B R. c. Lévesque-Chaput , 2010 QCCA 640 Accusations : - deux chefs de conduite dangereuse ayant causé la mort d'une personne et des lésions corporelles à une autre Peine : - 18 mois d'emprisonnement dans la collectivité confirmée par la Cour d'appel
Accusé : - âgé de 19 ans - sans antécédent judiciaire - bon emploi Facteurs retenus : - conduite téméraire (plusieurs dépassements) et vitesse très élevée sur une autoroute - conséquences dramatiques - priorité à la réhabilitation de l'accusé : critères des arrêts Scraire et Paré étant rencontrés R. c.
Ménard-Labranche, 2008 QCCA 61 Accusations : - conduite dangereuse causant des lésions corporelles à deux personnes Peine : - 22½ mois d'emprisonnement dans la collectivité Accusé : - aucun antécédent judiciaire - emploi Facteurs retenus : - le nombre de personnes blessées - vitesse (120 km/h – zone de 90 km/h) - peu de remords – contravention pour vitesse – risque de récidive - la peine d'emprisonnement dans la collectivité doit comporter des mesures contraignantes R. c. Scraire, (QC CA), [1999] R.J.Q. 89 (C.A.
Québec) Accusations : - deux accusations, une de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort d'une personne et une autre de conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles
Peine : - 15 mois d'emprisonnement dans la collectivité Accusé : - âgé de 18 ans - étudiant - aucun antécédent judiciaire Facteurs retenus : - aucun risque de récidive - personne non criminalisée - rapport présentenciel très favorable - priorité à l'objectif de réhabilitation sans occulter ceux de la dénonciation et de la dissuasion R. c.
Dupuis , 2008 QCCS 6679 Accusations : - deux accusations de conduite dangereuse, une ayant causé la mort d'une personne et l'autre ayant causé des lésions corporelles à trois personnes Peine : - deux ans moins un jour d'emprisonnement dans la collectivité Accusé : - âgé de 29 ans - aucun antécédent judiciaire Facteurs retenus : - consommation d'alcool (74 mg) - vitesse excessive - les graves conséquences - rapport présentenciel très favorable - respect des conditions de mise en liberté - priorité à l'objectif de réhabilitation sans occulter ceux de la dénonciation et de la dissuasion
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