2020 QCCA 1375, 2020 QCCA 1375
Opinion
Comtois c. R. 2020 QCCA 1375 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003760-209 (400-01-087012-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). DATE : 23 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS CAMILLE COMTOIS Me ALEXANDRE BIRON (Biron, Spain) Me DAVID GRÉGOIRE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON BLAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 4 juin 2020 par l'honorable Jacques Lacoursière de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Voyeurisme Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 32 Observations de Me Biron; Échanges entre la Cour et Me Biron; Me Biron poursuit ses observations; 10 h 01 Observations de Me Blais; Échanges entre la Cour et Me Biron; Me Biron poursuit ses observations; 10 h 30 Réplique de Me Biron; 10 h 31 Suspension; 10 h 51 Reprise; 10 h 52 Arrêt; Échanges entre la Cour et les parties; 10 h 55 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .).
[ 1 ] Les circonstances de l’infraction, notamment le lien de confiance entre un thérapeute et sa patiente de même que la planification de l’enregistrement vidéo, expliquent la conclusion du juge, malgré la présence de facteurs atténuants. [ 2 ] En somme, l’appelant ne convainc pas la Cour de l’existence d’erreurs pouvant justifier son intervention, d’autant que la peine d’emprisonnement de 60 jours n’est pas manifestement non-indiquée. [ 3 ] En revanche, comme en convient l’intimée, l’appelant est un bon candidat à une peine devant être purgée de manière discontinue.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’ordonner que la peine d’emprisonnement soit purgée au cours de 26 week-ends consécutifs, du samedi, 9 heures, au dimanche, 17 heures, à compter du 31 octobre 2020; [ 5 ] L’ordonnance de probation demeure en vigueur. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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