2015 QCCQ 9986, 2015 QCCQ 9986
Opinion
Protection de la jeunesse — 151354 2015 QCCQ 9986 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 175-41-000006-118 DATE : 5 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANATE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c. X, né le […] 2003, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 13 novembre 2014 qui confie X ([…] 2003) à sa grand-mère maternelle, B, jusqu'au 23 juin 2015. La requête vise exclusivement à reconnaître la qualification du milieu d'accueil de l'enfant à
titre de famille d'accueil à limitation d'exercice afin qu'elle bénéficie des ressources financières adéquates pour assurer l'ensemble des besoins de l'enfant. [ 2 ] Les parties sont en accord avec cette modification. Le contexte [ 3 ] L'ordonnance du 13 novembre dernier reconnaît que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison des risques sérieux de négligence dont il est sujet dans son milieu maternel dus aux problèmes de consommation d'alcool et de drogue de la mère, son instabilité et des lacunes affectant l'exercice de ses responsabilités parentales.
X est confié à sa grand-mère depuis le mois d'août 2014. [ 4 ] La preuve documentaire confirme qu'il évolue positivement dans son milieu d'accueil. Le droit et la décision [ 5 ]
L'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit " que le Tribunal peut réviser une ordonnance lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue ". En l'espèce, la situation de X est sensiblement la même que celle qui prévalait lors de la dernière ordonnance. [ 6 ] Cependant, la
Loi sur la représentation des ressources ( [1] ) qui s'applique à tout type de ressource de type familial au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ( [2] ) prévoit, depuis le 1er février 2015, un soutien financier aux familles dites de proximité. Ces familles sont constituées de personnes qui ont un lien significatif avec l'enfant qui leur est confié et qui ne sont pas pour autant accréditées comme famille d'accueil. Ces dispositions ne créent pas une nouvelle catégorie de famille d'accueil mais visent plutôt à uniformiser le soutien financier versé aux personnes qui hébergent des enfants en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] L'hébergement de l'enfant chez sa grand-mère n'est pas ordonné dans le cadre d'un projet de vie et dans ce cas, la jurisprudence nous enseigne que le choix de la famille d'accueil relève du Directeur de la protection de la jeunesse et non du Tribunal.
Par contre, dans ce contexte, il n'est pas dans l'intérêt de X qu'il puisse être transféré de milieu sans l'autorisation du Tribunal en raison des motifs qui ont justifié le choix de son milieu substitut, soit un membre de sa famille élargie avec qui il a un lien significatif. [ 8 ] Dans une affaire semblable, le juge Lanthier ( [3] ) écrit : « C’est pourquoi, lorsque la Directrice s’adresse au Tribunal et lui demande de confirmer au moyen d’ordonnances appropriées, le passage du statut de personne significative à celui de famille d’accueil de proximité, il est de l’intérêt de l’enfant que soit nommément désigné cette ressource peu importe qu’il s’agisse de la confirmation d’un plan de vie ou d’un placement temporaire .
En d’autres mots, en se basant sur l’article 4, le Tribunal est d’opinion que le caractère significatif de la personne à qui est confié l’enfant (personne significative qui devient famille d’accueil de proximité) et la stabilité additionnelle que procure à l’enfant ce choix effectué dans son intérêt, ne permettent pas à la Directrice de modifier cet état de fait sans s’adresser préalablement au Tribunal.
Le Tribunal est convaincu, toujours en se basant sur l’article 4 de la loi que l’intérêt de l’enfant ne s’en trouve pas modifié, du seul fait que la personne significative à qui il est confié se voit désormais reconnaître une ressource familiale de la nature d’une famille d’accueil au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Pour éviter que de telles situations ne se produisent, le Tribunal considère que l’intérêt des enfants justifie que la famille d’accueil de proximité soit nommément désignée dans le dispositif du jugement afin de s’assurer que le déplacement des enfants de ce milieu en soit décidé par le Tribunal, le cas échéant.» [notre soulignement]
[ 9 ] En accord avec ces propos, le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être maintenu, jusqu'au 23 juin 2015, chez sa grand-mère maternelle et que cette dernière puisse recevoir le soutien financier adéquat pour assurer l'ensemble de ses besoins. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 13 novembre 2014; [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant chez B, famille d'accueil à limitation d'exercice, jusqu'au 23 juin 2015; [ 15 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions non incompatibles du jugement rendu le 13 novembre 2014. ____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Isabelle Maltais (enfant) Me Jean Théberge (mère) /ng Date d’audience : 24 février 2015
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