2017 QCCQ 9848, 2017 QCCQ 9848
Opinion
Protection de la jeunesse — 174197 2017 QCCQ 9848 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 425-41-000617-152 JUGEMENT RENDU LE : 4 juillet 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié au père avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties admettent la persistance de la situation de compromission de l’enfant et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 4 ] L’enfant continue d’avoir réponse à l’ensemble de ses besoins dans le milieu paternel. Sa situation et ses comportements s’améliorent. [ 5 ] La mère voit peu l’enfant, malgré que celui-ci souhaite entretenir une relation plus soutenue avec la mère. [ 6 ] La preuve démontre que la mère manque de sensibilité vis-à-vis l’enfant. Elle exprime son ressentiment face au dévoilement de l’enfant mettant en cause son conjoint actuel, monsieur C.
Celui-ci continue à exercer une emprise sur la mère et tous deux se montrent peu ouverts à collaborer au suivi social afin de dénouer l’impasse qui enfreint le développement d’une relation plus épanouissante entre
l’enfant et la mère. [ 7 ] La mère doit comprendre que son attitude nuit à la sécurité affective de l’enfant. [ 8 ] Au cours des prochains mois, la mère devra développer sa sensibilité parentale et prioriser l’enfant en lui permettant de retrouver sa place auprès d’elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le juge Daniel Perreault; [ 12 ] MAINTIENT l’enfant dans le milieu du père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent hors la présence de monsieur C, conjoint de la mère, jusqu’au 30 juin 2018, sauf avec autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi auprès d’une travailleuse sociale du CIUSSS; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 30 juin 2018; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Corinne Tremblay, procureure de l’enfant M e Isabelle Voyer, procureure du père Madame A, mère Date d’audience : 4 juillet 2017
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