2016 QCCA 1813, 2016 QCCA 1813
Opinion
Leblanc c. R. 2016 QCCA 1813 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003275-166 (250-01-026566-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 novembre 2016 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CLAUDE LEBLANC Me PIERRE GAGNON (AZ9786) (Gagnon, Guay-Langevin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE LANDREVILLE (AQ5264) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 16 juin 2016 par un jury présidé par l'honorable Louis Dionne de la Cour du Québec, district de Kamouraska.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 14 Observations de Me Gagnon; Observations du juge; Me Gagnon poursuit; 9 h 15 Observations de Me Landreville; Observations du juge; Me Landreville poursuit; 9 h 24 Réplique de Me Gagnon; 9 h 26 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Bien que le premier motif d’appel soit un motif de droit, son fondement m’apparaît, à première vue du moins, fragile compte tenu de sa formulation et des éléments essentiels de chacune des infractions qu’il remet en cause. [ 2 ] Les moyens d’appel relatifs à l’impossibilité pour l’appelant, en raison d’une ordonnance du juge présidant le procès, de répliquer à une preuve de propension et à l’absence de mise en garde faite aux jurés au sujet de la fiabilité du principal témoin à charge sont, s’ils sont avérés, des motifs sérieux de faire appel.
L’état actuel du dossier ne me permet de les évaluer davantage. [ 3 ] L’appelant a été en liberté sous conditions durant les procédures en première instance sans qu’on puisse lui reprocher le moindre manquement. Il a ainsi démontré qu’il se livrera en conformité d’une ordonnance qui pourrait être éventuellement rendue, ce que ne conteste pas par ailleurs la Couronne. [ 4 ] Compte tenu de son absence d’antécédents judiciaires, à
part celle ciblée par le pourvoi, de son âge, de son mode de vie depuis les infractions et de la peine prononcée, je suis d’avis que l’intérêt public ne requiert pas qu’il soit mis en détention et que l’appelant s’est donc déchargé du fardeau que lui impose l’article 679 C.cr. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 6 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - Engagement sans dépôt par une tierce personne solvable, au montant de 20 000 $;
- Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec la victime; - Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres du domicile de la victime; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 24 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 7 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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