2024 QCCS 269, 2024 QCCS 269
Opinion
Morier c. Ouellet Canada inc. 2024 QCCS 269 COUR SUPÉRIEURE (Action collective) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-06-000994-190 DATE : 30 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SYLVAIN LUSSIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC MORIER
Partie demanderesse c. OUELLET CANADA INC. et STELPRO DESIGN INC. et THERMON GROUP HOLDINGS, INC. et GLEN DIMPLEX-AMERICAS LTD.
Parties défenderesses FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR APPROBATION DE RÈGLEMENT ( Corrigé le 1-02-2024 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 avril 2019, Frédéric Morier déposait une demande d’autorisation pour exercer une action collective et pour être désigné représentant contre les défenderesses Ouellet Canada inc., Stelpro Design inc., Thermon Group Holdings inc. et Glen Dimplex Americas, au nom du groupe : Toutes les personnes, physiques ou morales, domiciliées ou résidant au Canada étant ou ayant été propriétaire d’une des chaufferettes manufacturées ou mises en marché par les défenderesses.
La liste des chaufferettes en question est reproduite en
annexe du jugement. [ 2 ] L’action collective allègue que les appareils concernés souffriraient d’un vice de fabrication, en raison de la présence d’un risque d’arc électrique et d’incendie. [ 3 ] Le 28 mars 2023, le demandeur Morier déposait une Demande d’autorisation d’une action collective à des fins de règlement et pour autoriser la publication des avis aux membres. [ 4 ] Cette Demande d’autorisation a été accueillie aux fins de règlement seulement par jugement du 25 avril 2023. [ 5 ] Le jugement approuvait la nomination de Paiement Velvet à
titre d’administrateur des réclamations aux fins de gérer le Plan de diffusion, recevoir les Formulaires de demande d’exercice du droit d’exclusion ou les objections soumises par les Membres du groupe. [ 6 ] Les Avis aux membres ont été publiés le 25 octobre 2023 dans divers grands quotidiens à l’échelle nationale, conformément au Plan
de diffusion. [ 7 ] Velvet a lancé une campagne sur les réseaux sociaux via la plateforme Meta (Facebook, Instagram) qui a duré 30 jours, et qui s’est terminée le 25 novembre 2023 .
Cette campagne a permis à des centaines de milliers de personnes de prendre connaissance des avis [1] . [ 8 ] Aucun membre du groupe n’a manifesté l’intention de s’opposer au règlement proposé ou de s’en exclure, ni verbalement ni par écrit. [ 9 ] Dûment appelés, à l’audition du 18 décembre 2023, aucun des membres ne s’est manifesté, soit pour s’opposer ou autrement commenter le règlement proposé [2] . [ 10 ] Le Tribunal examinera le Règlement pour déterminer s’il est juste, raisonnable et équitable pour l’ensemble des membres du groupe et s’il doit être approuvé.
Le Tribunal examinera ensuite si les honoraires réclamés par les avocats du Demandeur sont raisonnables dans le contexte du Règlement. [ 11 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal approuve le Règlement et les honoraires réclamés. A. APPROBATION DU RÈGLEMENT [ 12 ] Les parties aux procédures ont entamé des discussions de règlement en 2020. Un accord de principe est intervenu en 2021. Cet accord a cependant mis un certain temps, sinon un temps certain, à être finalisé. [ 13 ] Le 20 février 2023, les parties s’entendaient sur le texte définitif de la Transaction [3] .
C’est celle-ci qu’elles demandent au Tribunal d’autoriser. [ 14 ] Une traduction de la Transaction a également été soumise au Tribunal [4] . Les exigences de l’arrêt Fonds d'aide aux actions collectives c. Asselin [5] sont donc remplies. [ 15 ] Aux termes de la Transaction, les Défenderesses octroient une compensation aux Membres du groupe sous la forme d’un rabais applicable à l’acquisition d’une chaufferette de remplacement auprès du manufacturier en cause, dont le montant varie en fonction de l’année d’acquisition de la chaufferette initiale [6] .
De plus, les Défenderesses supportent les frais d’avis et de mise en œuvre de la Transaction, et paieront les honoraires et déboursés des avocats du groupe jusqu’à concurrence du montant prévu à la Transaction, sujet à l’approbation de la Cour. [ 16 ] En contrepartie, bien entendu, les défenderesses obtiennent une quittance complète à l’égard des chaufferettes visées par l’action. [ 17 ] En action collective, le règlement d’un dossier doit être approuvé par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 590 C.p.c. . [ 18 ] Les critères devant guider le tribunal dans son approbation ont fréquemment été énoncés [7] : • Les probabilités de succès du recours; • L’importance et la nature de la preuve administrée; • Les modalités, termes et conditions de la transaction; • La recommandation des avocats et leur expérience; • Le coût anticipé et la durée probable du litige; • Le cas échéant, la recommandation d’une tierce personne neutre; • La nature et le nombre d’objections à la transaction; • La bonne foi des parties et l’absence de collusion. [ 19 ] Comme l’écrivait la juge Chantal Châtelain dans l’affaire Halfon c.
Moose International Inc . [8] : [23] Ces critères ne sont pas cumulatifs. Ils doivent plutôt être appréciés et pondérés dans leur ensemble, et ce, selon les faits et circonstances propres à chaque espèce. Dans le cadre de cette appréciation, le Tribunal doit encourager la conclusion d’un règlement lorsque cela est possible. Il faut également retenir qu’une entente négociée afin d’éviter les risques et les coûts d’un procès comporte nécessairement des compromis de part et d’autre. Aussi, une transaction n’a pas à rechercher la perfection.
Toutefois, des motifs graves et sérieux peuvent justifier le refus d’approuver une transaction . . [ 20 ] Examinons ces critères.
a) Les probabilités de succès du recours et la preuve administrée [ 21 ] La demande d’autorisation alléguait principalement que les chaufferettes visées par l’action avaient fait l’objet de plusieurs rappels : [10] Le 25 mars 2019, les défenderesses Ouellet, Stelpro et Dimplex ont émis un Avis public concernant la cessation d’utilisation de plusieurs modèles de chaufferettes portatives et chaufferettes permanentes qui présentent, de leur propre aveu, un « risque d’arc
électrique ou d’incendie», les consommateurs étant sommés d’«immédiatement cesser l’utilisation de telles chaufferettes et en couper l’alimentation» (Avis public conjoint P-6 ); [12] La défenderesse Stelpro a offert pour sa part à ses clients un rabais de 20,00$ pour le retour des appareils rappelés à condition d’acheter un appareil de remplacement (Offre Stelpro P-7); [13] Le 10 avril 2019, le site « Rappels et avis » du Gouvernement du Canada publiait un avis concernant les chaufferettes Stelpro Design et Uniwatt et mentionnait que les éléments chauffants des chaufferettes de construction peuvent être défectueux, ce qui présente un risque d’arc électrique et d’incendie : le gouvernement y précise qu’en date du 2 avril 2019, l’entreprise avait reçu huit (8) rapports d’incendie bien qu’aucune blessure n’ait été recensée au Canada; [15] Le rappel touche principalement les chaufferettes fabriquées entre janvier 2000 et avril 2009; [16] Le 10 avril 2019, le même site du Gouvernement du Canada dit « Rappels et avis» publie un nouvel avis de rappel concernant les radiateurs de chantier Chromalox, Centurion, Electromode, Westcan et Dimplex : le gouvernement y précise qu’en date du 3 avril 2019, l’entreprise avait reçu trente-six (36) rapports d’incidents bien qu’aucune blessure n’ait été recensée au Canada (Avis de rappel P- 8.2); [20] Selon le Gouvernement du Canada, 420 000 produits, maintenant rappelés, auraient été vendus au Canada entre 1992 et 2006 (Avis de rappel P-8.2); [ 22 ] Le Demandeur reconnait que malgré les arguments qu’il peut tirer de ces nombreux rappels, les avis publics créent une présomption de faits d’un produit mis en vente qui contient potentiellement un élément défectueux, mais que leur simple transmission ne fait pas preuve pour autant que tous les appareils mis en vente par les défenderesses étaient affectés d’un vice caché qui les rendaient impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
Les Défenderesses auraient mis en preuve que des centaines de milliers d’appareils vendus et utilisés depuis 1989 n’ont pas provoqué systématiquement des arcs électriques ou des débuts d’incendie. [ 23 ] La démonstration de l’existence d’un vice caché aurait requis une preuve d’expertise qui aurait été contestée en défense, avec les coûts et délais afférents à un tel exercice. [ 24 ] Même en présumant que tous les appareils, ou presque, comportaient un vice, force est de constater que leurs utilisateurs en ont fait usage pendant des années : quoi que les membres aient droit à une compensation pour le préjudice subi, ne serait-ce qu’en cessant l’usage de leur appareil prématurément, il est peu probable que la Cour aurait alloué une compensation uniforme qui ne tienne pas compte de l’âge des appareils dont les premiers ont été vendus en 1989, et les derniers, suivant la preuve disponible, en 2016, à des prix qui ont nécessairement varié au fil des ans. [ 25 ] La preuve concernant la durée de vie utile des appareils de chauffage aurait aussi nécessité une preuve d’expert, de part et d’autre. [ 26 ] La preuve des dommages non pécuniaires et punitifs comportait beaucoup d’incertitude, pour ne pas dire plus. [ 27 ] Certaines des défenderesses avaient annoncé qu’elles contesteraient la compétence de la Cour, ratione loci , en tout ou en partie, n’ayant pas de place d’affaires ou de siège social au Québec. [ 28 ] L’établissement de la responsabilité des défenderesses, eu égard aux membres non- résidents du Québec est tributaire de l’application du droit d’autres provinces, lequel aurait dû être établi et discuté. [ 29 ] Or, la Transaction prévoit expressément que les parties se soumettent à la compétence de la Cour pour valoir règlement national [9] .
b) Le coût anticipé et la durée probable du litige [ 30 ] Le dossier a été ouvert en 2019 et porte sur des avis de rappel de produits datant de 2009 à 2016. Outre les incidents annoncés, la mise en état du dossier aurait pris encore plusieurs trimestres, en restant optimiste. Des appels de certains jugements interlocutoires, notamment quant à la compétence de la Cour, étaient certainement envisageables. [ 31 ] Une fois le dossier complet, il aurait fallu compter les délais habituels de fixation des procès.
Celui-ci aurait certainement duré plusieurs jours. [ 32 ] La préparation d’un tel dossier comporte un investissement important, en temps et frais, que toutes les parties auraient engagés, sans qu’aucune puisse prétendre à un résultat garanti, en dépit de leurs convictions respectives. [ 33 ] Les frais encourus, tant en honoraires judiciaires qu’en frais d’expert eurent été à l’avenant.
c) Les termes et modalités de la Transaction [ 34 ] La Transaction prévoit que les Défenderesses octroieront aux membres un rabais selon l’année de fabrication des appareils de chauffage, applicable à l’achat d’un appareil de chauffage de remplacement, et que ce rabais variera entre 10$ et 100$ [10] . [ 35 ] Afin d’obtenir ce rabais, les membres n’auront qu’à remplir le formulaire requis selon la procédure établie par la Défenderesse concernée, ce qui représente une démarche raisonnablement simple, rapide et efficace. [ 36 ] Pour la Défenderesse Stelpro Design inc., les membres n’auront qu’à suivre les étapes suivantes [11] :
- compléter le formulaire directement sur le site Internet de la Défenderesse en indiquant les informations de contact ainsi que les précisions sur l’appareil pour lequel un rabais est demandé ; - le membre pourra choisir un appareil de remplacement dont la valeur varie entre 118,95$ et 176,00$ et le rabais de 10$ à 45$ sera appliqué directement sur le modèle de remplacement choisi ; - suite au paiement en ligne, le nouvel appareil sera expédié directement au membre, sans nécessité de retourner l’appareil défectueux ou avoir à se déplacer en magasin. [ 37 ] Pour la Défenderesse Ouellet Canada inc., les membres n’auront qu’à suivre les étapes suivantes [12] : - compléter le formulaire directement sur le site Internet de la Défenderesse en indiquant les informations de contact ainsi que les précisions sur l’appareil pour lequel un rabais est demandé ; - transmettre le formulaire à même le site Internet, par courriel ou par la poste. [ 38 ] Pour la Défenderesse Glen Dimplex Americas LTD, les membres n’auront qu’à suivre les étapes suivantes [13] : - compléter le formulaire directement sur le site Internet de la Défenderesse en indiquant les informations de contact ainsi que les précisions sur l’appareil pour lequel un rabais est demandé ; - transmettre le formulaire à même le site Internet. [ 39 ] Dans le cas de Stelpro, le rabais est offert pour 6 mois après publication des avis du Règlement.
Pour ce qui est de Glen Dimplex et de Ouellet, il n’y a pas de date d’expiration de l’offre. [ 40 ] Il s’agit donc d’un règlement du type « coupon-rabais ». Ce type de règlement, quoique parfois scruté plus attentivement que d’autres, est néanmoins assez courant et accepté par nos tribunaux. À
titre d’exemple, mentionnons : • Jacques c. 189346 Canada inc. (Pétroles Therrien inc.) ; [14] • Abihsira c. Stubhub inc . [15] ; • Hurst c. Air Canada [16] ; • Gosselin c. Loblaws inc. [17] ; • Preisler-Banoon c. Airbnb Ireland [18] ; • Abihsira c. Stubhub inc. [19] ; • Harvey c. Arctic Cat inc . [20] ; • Holcman c. Restaurant Brands International Inc . [21] ; • Picard c. Ironman Canada inc. [22] ; • Leung c. DoorDash Technologies Canada Inc . [23] ; • Phanor c. Croisières AML inc. [24] ; • Pacius c. Stockx [25] . [ 41 ] Dans l’affaire Holcman , le juge Martin-F.
Sheehan a analysé un tel règlement et proposé les critères d’examen suivants : [50] Settlements that offer compensation in the form of coupons, vouchers or credits have sometimes been criticized. It has been said that they provide benefits to the companies being sued which runs afoul of the objective to deter harmful behaviour.
Other objections include the low take-up rate of coupons, the fact that compensation may be tied to a purchase obligation, undue restrictions on the use of coupons and the high fees claimed by class counsel. [51] Such objections are valid and must be considered when evaluating whether a coupon transaction is fair, reasonable and in the best interest of members. [52] This being said, these types of settlements may be appropriate in certain circumstances.
The following factors, while not exhaustive, should be weighed when a court is asked to consider whether a coupon settlement is fair, reasonable and in the best interest of members: 52.1. The individual value of the settlement: When the individual value of the settlement is low, it is often impractical or too costly to issue cheques or proceed with Interac transfers. In such cases, a coupon may be preferable to a cy-près payment which would not directly benefit class members. 52.2.
The possibility to choose other compensation or to transfer the voucher: Courts are more likely to approve coupon settlements where the agreement provides that members may choose between coupons and other compensation, or when the coupon is transferable. 52.3. The value of the coupon in proportion to the cost of redeeming it: When the good or service offered requires a subjectively
important investment, some members may be indirectly forced to forego their compensation due to lack of financial means. On the other hand, when the settlement consists of a free item without further obligation or a rebate on a product or service that class members already use, credits may be the best way to automatically compensate members. 52.4. The likelihood that the coupons will be redeemed: Voucher settlement may be particularly problematic when access to compensation requires that customers purchase goods or services that may not be needed in the immediate future.
As such, the frequency and recurrence of the commercial relationship between defendant and class members may be an important factor to consider. One must also be wary of forcing customers to re-establish a long-term commercial relationship that the customer may now consider objectionable as a result of the complained-about practice. 52.5. Restrictions or conditions that apply: The easier it is to use the credit, coupon, or voucher, the likelier it will be that the settlement will be approved.
Coupon settlements that place undue restrictions or too short a time frame for the redemption of class member compensation should be frowned upon. When compensation requires a purchase or travelling to defendant’s establishment, the number and geographical availability of these locations or the possibility of conducting remote transactions is an important factor. 52.6. A change of practice: A coupon settlement may be considered more appropriate when the settlement is accompanied by an undertaking by the defendant to change the commercial practice which gave rise to the class action. 52.7.
The obligation to provide a report on the implementation of the settlement: The undertaking to provide the court with a detailed report on the redemption rate is considered to be illustrative of class counsel’s intent to ensure that as many members as possible will redeem their coupon. This will especially be the case when the report is presented prior to the approval of class counsel fees. 52.8.
Financial means of the defendant: When compensation to class members is deferred, the court must be satisfied that the defendant will be able to honour the coupon or voucher when it is presented. (Références omises) [ 42 ] Dans notre dossier, la valeur individuelle du rabais varie entre 10$ et 100$ selon l’âge des appareils, et un minimum de 10$ est accordé si le membre ne parvient pas à fournir les détails précis de la chaufferette. [ 43 ] La Transaction prévoit qu’une compensation de 10$ sera accordée même en l’absence d’identification du numéro de série de l’appareil ou d’une photo de celui-ci. [ 44 ] La méthode de réclamation est aussi simplifiée et facile d’accès en raison de l’intervention de l’administrateur Paiements Velvet qui a le mandat de répondre aux demandes d’information reçues par courriel et téléphone ainsi que de diffuser toute information pertinente sur un site Internet dédiée entièrement à la Transaction. [ 45 ] Les membres auront six mois à partir de la date de la publication de l’Avis de règlement pour soumettre leur réclamation.
Celle- ci n’a pas besoin d’être exercée par l’acquisition d’un appareil dans ce délai pour Glen Dimplex et Ouellet. [ 46 ] L’octroi d’un rabais dans le présent dossier apparaît tout à fait proportionnel au préjudice que peut avoir subi chacun des membres, et par conséquent indiqué comme moyen de règlement. [ 47 ] Les Défenderesses ont les moyens d’honorer leurs engagements.
d) La recommandation des avocats et leur expérience; la bonne foi et l’absence de collusion [ 48 ] Les parties ont eu accès à toute l’information pertinente requise pour négocier en toute connaissance de cause et en arriver à un règlement satisfaisant dans son ensemble. [ 49 ] L’avocat du demandeur, Me Martin André Roy a été impliqué dans plusieurs actions collectives, dont notamment les suivantes : • Grondin c. Volkswagen Group Canada Inc. ( 500-06-000761-151); • Conseil pour la protection des malades c. CHSLD Manoir Trinité et al. (200-06-000104- 086); • Denis Lebel c. P.&B.
Entreprises Ltée (115-06-000001- 100). [ 50 ] Les avocats en défense jouissent également d’une réputation qui n’est plus à faire et ont énormément d’expérience dans le domaine de l’action collective. Plusieurs d’entre eux sont régulièrement invités à
titre de conférenciers dans les conférences et colloques sur ce sujet. [ 51 ] Les négociations ont été longues. Le soussigné a dû intervenir à plusieurs reprises pour rappeler aux avocats qu’ils lui avaient représenté approcher d’un règlement. Elles ont donné lieu à des concessions mutuelles qui ne comportent aucun signe de complaisance réciproque ou de collusion.
e) Oppositions et conclusion [ 52 ] Tel que nous l’avons noté ci-haut, aucune opposition n’a été formulée à l’égard de la Transaction, que ce soit par écrit au préalable, ou à l’audition. [ 53 ] Par conséquent, à la lumière des critères étudiés ci-haut, le Tribunal estime la Transaction juste et équitable, et dans le meilleur intérêt des membres. Elle est approuvée.
B. APPROBATION DES HONORAIRES ET DÉBOURS [ 54 ] Aux termes de l’article 593 C.p.c ., le tribunal s’assure, en tenant compte de l’intérêt des membres du groupe, que les honoraires de l’avocat du représentant sont raisonnables; autrement, il peut les fixer au montant qu’il indique. [ 55 ] Ce même
article prévoit que les honoraires peuvent être déduits du montant du recouvrement collectif ou payés avent le paiement des réclamations individuelles. Ce n’est cependant pas ce que les parties ont convenu en l'instance. [ 56 ] Dans le cadre de la Transaction, il a été convenu que les Défenderesses paieraient les honoraires négociés, inclusifs des déboursés, au montant, avant taxes, de 434 877,14$.
Ceci représente un montant, avec taxes et déboursés, de 500 000$. [ 57 ] Ce montant ne viendra pas réduire les rabais auxquels auront droit les membres du groupe en vertu de la Transaction. [ 58 ] Le Tribunal doit néanmoins approuver ce montant d’honoraires.
Il est à noter que la validité de la Transaction n’est pas assujettie à l’approbation des honoraires sur lesquels les parties se sont entendues [26] . [ 59 ] Le dossier n’a fait l’objet d’aucune aide financière par le Fonds d’aide aux actions collectives [27] . [ 60 ] Les avocats du Demandeur ont convenu avec celui-ci une Convention d’honoraires en vertu de laquelle ils étaient en droit de recevoir des honoraires équivalents à 30% des sommes recouvrées au bénéfice des membres [28] . [ 61 ] Le caractère raisonnable des honoraires a été établi tant par l’
article 102 du Code de déontologie des avocats [29] que par la jurisprudence. L’article 102 du Code établit : 102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. [ 62 ] Il y a évidemment lieu de tenir compte des dispositions de la Convention d’honoraires.
Celle-ci jouit, en vertu de la jurisprudence, d’une présomption de validité [30] .
Cela dit, elle ne lie pas le Tribunal [31] , qui conserve son rôle de protection des intérêts des « Membres absents » [32] . [ 63 ] Calculés en fonction du taux horaires des avocats au dossier, en date de l’audition, les honoraires et déboursés des avocats du Demandeur s’élevaient à la somme de 143 904,81$, à savoir 139 515,50$ en honoraires et 4 389,31$ en déboursés, avant taxes. [ 64 ] Selon la jurisprudence récente et constante, des honoraires des procureurs en demande variant entre 20 % et 33,33 % des sommes recouvrées pour les membres du groupe ont été jugés raisonnables [33] . [ 65 ] Si tous les propriétaires de chaufferettes déposaient une réclamation, la valeur du Règlement serait de l’ordre de 17 millions$ [34] . [ 66 ] Dans l’arrêt récent de la Cour d’appel dans l’affaire A.B. c.
Clercs de Saint-Viateur du Canada [35] , le juge Mark Schrager écrivait : [57] Les conventions d’honoraires à pourcentage sont très répandues en matière d’action collective. Ce type de conventions présente des avantages considérables, notamment en ce qu’il favorise « l’accès à la justice pour des citoyens qui autrement n’en auraient pas les moyens ». Il ne saurait être question ici de remettre en cause la validité et l’utilité de ce modèle de rémunération. Les avocats devraient être encouragés à accepter des mandats en matière d’action collective en sachant que le risque accepté sera compensé, le cas échéant.
À cet égard, les avocats sont en droit de s’attendre que l’entente concernant leurs honoraires soit respectée. [58] L’appelant et l’amicus curiae ont par ailleurs raison d’affirmer que la « fourchette » des pourcentages jugés raisonnables par les tribunaux se situe normalement entre 15 % à 33 % (ou même de 20 % à 33,33 %) du fonds de règlement. Il ne s’agit toutefois pas d’un automatisme. Comme le mentionne la Cour dans l’arrêt Skarstedt, « c'est à la lumière de chaque réclamation qu'un juge doit déterminer le caractère raisonnable des honoraires en vue de leur approbation ».
C’est ainsi que les juges ont révisé à la baisse le pourcentage établi par les parties lorsque celui-ci paraissait exagéré par rapport au travail effectué par les avocats, au règlement relativement modeste du
litige et aux honoraires professionnels qui auraient été facturés selon le modèle du taux horaire. La possibilité prévoit des pourcentages progressifs qui augmentent avec l’avancement du dossier peut être équitable en fonction du travail consacré au dossier. Par contre, une telle formule peut dissuader les avocats à régler tôt dans le processus, même lorsqu’un règlement rapide est dans le meilleur intérêt des membres. Des pourcentages peuvent aussi être dégressifs à partir de l’obtention d’un certain montant à
titre de règlement, mais cela aussi peut aussi avoir une influence dissuasive sur les efforts des avocats. Bref, chaque cas en est un d’espèce. Il n’y a pas de formule magique qui peut en tout temps et en toute situation garantir que les honoraires seront raisonnables au final.
Surtout, l’analyse ne peut se borner à vérifier si la convention d’honoraires prévoit un pourcentage se situant à l’intérieur d’une fourchette généralement appliquée. (Références omises) [ 67 ] Il faut de plus tenir compte dans le présent dossier que les Défenderesses assument, sans aucune contribution de la part des membres, le paiement des honoraires. Il s’agit d’un élément important à considérer dans l’appréciation de la raisonnabilité de l’entente à ce sujet [36] . [ 68 ] Les avocats en demande ont assumé l’entièreté du risque et n’ont reçu aucune aide du FAAC.
Ils ont avancé les déboursés. [ 69 ] Le montant de 500 000$, tout inclus, apparaît éminemment raisonnable, d’autant plus qu’il ne vient pas réduire les bénéfices que les membres obtiennent en vertu de la Transaction. C. INTERVENTION DU FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES [ 70 ] Le FAAC est intervenu au Règlement, tel qu’il est de coutume et tel que le prévoit l’article 593 C.p.c ., tout en devant demeurer dans les limites de son mandat. [ 71 ] Le FAAC demande au Tribunal de déclarer que le règlement prévoit un mode de recouvrement collectif.
Tel qu’il apparaît des détails de la Transaction, il n’y a pas de recouvrement collectif en l’instance. Chaque membre doit faire valoir son droit à un rabais. Les rabais non réclamés ne s’accumulent pas dans un fonds d’où résulterait un reliquat. [ 72 ] Cette demande est refusée. [ 73 ] Puisqu’il n’y a pas de recouvrement collectif, l’
article 59 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile [37] ne trouve pas application. Cet
article prévoit en effet : 59. Rapport d’administration. Dans le cas d’un jugement qui ordonne le recouvrement collectif des réclamations avec liquidation individuelle des réclamations des membres, le greffier spécial ou le tiers désigné par le tribunal, après l’expiration du délai accordé aux membres pour produire leur réclamation, produit au tribunal un rapport détaillé de son administration et en donne avis aux parties et au Fonds d’aide aux actions collectives. Ce rapport dresse la liste des membres qui ont produit leur réclamation, le montant versé à chacun, le montant du reliquat et le montant prélevé pour le Fonds d’aide aux actions collectives en vertu de l’
article 42 de la
Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1 ) et du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives (
chapitre F-3.2.0.1.1 , r. 2 ). (Le Tribunal souligne) [ 74 ] Rien n’empêche cependant d’ordonner la production d’un rapport par les Défenderesses, en s’inspirant des conclusions du juge Christian Immer dans le dossier Pacius c. Stockx [38] . [ 75 ] Le Tribunal rappelle par ailleurs l’obligation qui est faite aux parties de demander l’obtention d’un jugement de clôture dans le cadre de l’exécution d’une transaction approuvée par le tribunal, aux termes de l’article 130 des Directives de la Cour supérieure Division de Montréal , qu’un recouvrement collectif ou individuel ait été ordonné.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE la Demande en approbation d’une Transaction et des honoraires des avocats ; [ 77 ] GRANTS the Application for the approval of the Settlement Agreement, R-2. [ 78 ] DÉCLARE que les définitions énoncées dans le Settlement Agreement R-2 s’appliquent et sont intégrées au présent jugement; [ 79 ] DECLARES that the
definitions of the Settlement Agreement R-2 apply and form part of the present judgment; [ 80 ] APPROUVE le Settlement Agreement R-2 dans son intégralité conformément à l’article 590 du Code de procédure civile ; [ 81 ] APPROVES the Settlement Agreement R-2 in its entirety, in conformity with
Article 590 of the Code of Civil Procedure ; [ 82 ] DÉCLARE que le Settlement Agreement R-2 est raisonnable, équitable, adéquat et dans le meilleur intérêt des membres du groupe ; [ 83 ] DECLARES that the Settlement Agreement R-2 is valid, fair, reasonable and in the best interest of the Class Members [ 84 ] DÉCLARE que le Settlement Agreement R-2 constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec , obligeant et liant toutes les parties et tous les membres des groupes qui ne se sont pas exclus avant l’expiration du délai d’exclusion, soit le 9 décembre 2023;
[ 85 ] DECLARES that the Settlement Agreement constitutes a transaction within the meaning of Articles 2632 and following of the Civil Code of Québec , and is binding upon the Plaintiff and all Settlement Class Members who have not opted out prior to the limit of the opt-out delay, being December 9, 2023; [ 86 ] ORDONNE aux parties et aux membres du groupe de se conformer aux termes et conditions du Settlement Agreement R-2 ; [ 87 ] ORDERS the Parties and the Settlement class members to abide by the terms of the Settlement Agreement R-2; [ 88 ] APPROUVE les honoraires des avocats du Demandeur Morier au montant de 500 000,00$, incluant les taxes et déboursés ; [ 89 ] APPROVES Plaintiff Morier’s counsel fees in the amount of $500 000, including taxes and disbursements; [ 90 ] ORDONNE aux Défenderesses à verser aux avocats du Demandeur Morier les honoraires de 500 000$, prévus au Settlement Agreement R-2 ; [ 91 ] ORDERS Defendants to pay to Plaintiff Morier’s counsel the settlement fees of $500 000 agreed upon in the Settlement Agreement R-2; [ 92 ] ORDONNE que les Défenderesses fournissent au Tribunal, dans les 90 jours suivant l’échéance de la période de réclamation des crédits de six mois prévue à la Transaction, un rapport confirmant (
i) le nombre total de membres éligibles qui ont demandé d’utiliser le crédit ainsi que (ii) la valeur totale des crédits ainsi réclamés ; [ 93 ] ORDERS that Defendants supply the Court within ninety days following the expiration of the six months delay to claim credits as provided by the Settlement Agreement a report confirming (
i) the total number of class eligible members that requested the credits as well as (ii) the total value of such credits; [ 94 ] DÉCLARE que le Tribunal conservera un rôle de surveillance aux fins de la mise en œuvre, de l’administration et de l’exécution de la Transaction en ce qui concerne les Membres du Groupe, sous réserve des modalités et conditions prévues au Settlement Agreement R-2; [ 95 ] DECLARES that this Court will retain an ongoing supervisory role for the purpose of implementing, administering and enforcing the Settlement Agreement as it pertains to the Class Members, subject to the terms and conditions set out in the Settlement Agreement; R-2 [ 96 ] LE TOUT sans frais de justice; [ 97 ] THE WHOLE, without costs . __________________________________ SYLVAIN LUSSIER, J.C.S.
Me Martin André Roy Me Alexandre Drouin ROY BASTIEN AVOCATS INC. Avocats du demandeur
Me Anne-Marie Gagné KSA AVOCATS S.E.N.C.R.L. Avocats de Ouellet Canada Inc. Me Myriam Brixi LAVERY, DE BILLY Avocats de Stelpro Design Inc. Me Guy Poitras GOWLING WLG (CANADA) L.L.P. Avocats de Glen Dimplex Americas Ltd. Me Vincent de l’Étoile Me Justine Brien LANGLOIS S.E.N.C.R.L. Avocats de Thermon Group Holdings, Inc. Me Ryan Mayele Fonds d’aide aux actions collectives Avocat de la mise en cause Date d’audience : 18 décembre 2023
ANNEXE (Version française suit) Manufacturer Make Model Year sold Ouellet Canada inc. Ouellet OCC4800 OCH4800 OAE5000T OCH4800WB OCH4800RF Between 1989 and 2016 Electrimart CH48 ECH48 Global Commander CHG4800 CCG4800 Stelpro Design Inc. Stelpro Design PCH48T PCH4800T Between 2000 and 2009 Uniwatt UCH48 UCH48T UCH4800 UCH4800T Glen Dimplex Americas Ltd Chromalox Centurion Electromode Westcan Dimplex GCH4800 GCH4800B GCH4831 CCONS4800 ECH- 48 ECH4800B BCH4800 DCH- 4831 DCH4831A DCH4831R Between 1992 and 2006
Version française Fabricant Marque Modèle Année de vente Ouellet Canada inc. Ouellet OCC4800 OCH4800 OAE5000T OCH4800WB OCH4800RF Entre 1989 et 2016 Electrimart CH48 ECH48 Global Commander CHG4800 CCG4800 Stelpro Design Inc. Stelpro Design PCH48T PCH4800T Entre 2000 et 2009 Uniwatt UCH48 UCH48T UCH4800 UCH4800T Glen Dimplex Americas Ltd Chromalox Centurion Electromode Westcan Dimplex GCH4800 GCH4800B GCH4831 CCONS4800 ECH- 48 ECH4800B BCH4800 DCH- 4831 DCH4831A DCH4831R Entre 1992 et 2006
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