2013 QCCQ 8115, 2013 QCCQ 8115
Opinion
Cassistat c. St-Lin-Laurentides (Ville de) 2013 QCCQ 8115 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012177-124 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CASSISTAT,
Partie demanderesse c. VILLE DE ST-LIN-LAURENTIDES, -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL AU NOM DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ des défenderesses en dommages-intérêts à sa propriété. [ 2 ] En fait, le 13 mars 2011, le sous-sol de son immeuble a été endommagé par une inondation causée par le blocage du drain de fossé situé sur son terrain. [ 3 ] Il estime que l'inondation est due à la négligence des défenderesses à ne pas procéder adéquatement à l'entretient du fossé.
LES FAITS: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Le demandeur est propriétaire d'une résidence située rue Pascal à St-Lin-Laurentides. [ 6 ] La résidence unifamiliale du demandeur a été l'objet d'une inondation importante en mars 2011. [ 7 ] En fait, le fossé délimitant la limite de propriété avant de sa résidence comporte, à ses extrémités, des ponceaux. Ceux-ci étaient complètement obstrués par de la terre et l'eau, se transformant, évidemment, en glace à la période hivernale.
Le tout a obstrué le ponceau et fait monter de près de trois pieds le niveau de l'eau à cet endroit. [ 8 ] Cette eau s'est déversée sur le terrain du demandeur et a bouché le tuyau de renvoi d'eau de la pompe submersible située au sous-sol de la résidence du demandeur. La pompe submersible ne pouvant plus évacuer l'eau, cette dernière a inondé complètement le sous-sol de l'immeuble en litige. [ 9 ] Le demandeur a mis en preuve plusieurs photos, tant en période hivernale qu'en période estivale, démontrant que les canalisations en litige sont en très grande
partie obstruées. [ 10 ] À
titre d'exemple, l'une des photos démontre que l'un des tuyaux du fossé de 24 pouces de diamètre n'a tout au plus que six pouces de dégagement pour l'eau en période critique. [ 11 ] Au moment des événements, le demandeur a contacté les pompiers puisque plus de 30 pouces d'eau étaient accumulés au sous- sol de sa résidence. Les pompiers ont déglacé le ponceau situé sur le terrain du ministère des Transports face à sa résidence. [ 12 ] Le demandeur prétend que les défenderesses sont toutes deux responsables de la situation.
En effet, il estime que la ville se devait d'entretenir également les tuyaux, bien qu'ils soient situés sur les limites territoriales du ministère des Transports. [ 13 ] Les dommages se sont élevés à 27 709 $, dont 20 000 $ assumés par une compagnie d'assurance.
[ 14 ] Le demandeur estime donc ses dommages réels à 7 709 $ qu'il a réduits à 7 000 $ afin d'être de juridiction de la Cour des petites créances. [ 15 ] La preuve en demande révèle également qu'on a demandé à plusieurs reprises à la ville de procéder au nettoyage des fossés. André Héroux de la ville de St-Lin-Laurentides explique que le fossé appartient au ministère des Transports. [ 16 ] Notons que ce n'est pas la ville qui est propriétaire de l'endroit en litige. [ 17 ] Madame Gisèle Leboeuf, pour le ministère des Transports, admet qu'il s'agit d'une propriété du gouvernement provincial. Elle invoque l'
article 37 de la
Loi sur la voirie [1] qui stipule: 37. Nul ne peut construire dans l'emprise d'une route un trottoir, un réseau d'aqueduc ou d'égout ou tout autre ouvrage, sans l'autorisation du ministre. [ 18 ] Elle prétend qu'on ne peut construire ou aménager quoi que ce soit à l'intérieur des terrains appartenant au ministère des Transports. Ici, le tuyau d'évacuation de la pompe submersible appartenant au demandeur a été aménagé sans le consentement du ministère.
Ainsi, le demandeur n'aurait pas le droit de diriger ce tuyau vers le fossé, ce qui serait une construction illégale. [ 19 ] Ce n'est que le 23 mars 2011 que le ministère a été avisé de la situation. Jamais on ne leur a requis quoi que ce soit auparavant. [ 20 ] En fait, en défense on estime n'avoir commis aucune faute. [ 21 ] Enfin, Alain England témoigne aussi pour le ministère des Transports. Il indique qu'il est de leur responsabilité d'entretenir l'emprise des routes.
Les ponceaux d'accès sont autorisés à la condition que les propriétaires en façade les entretiennent. [ 22 ] Dans ce cas-ci, il ne s'agit pas d'un secteur priorisé et aucun entretien n'y a été effectué depuis 1996. Le ministère intervient lorsque des problèmes ponctuels lui sont dénoncés seulement. [ 23 ] Il estime que le tuyau d'évacuation de l'immeuble du demandeur n'avait pas à être construit à cet endroit sans le consentement du ministère. [ 24 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les défenderesses ont commis une faute. LE DROIT APPLICABLE: 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 25 ] Tel que l'a rappelé notre collègue l'honorable Paul Dunnigan, dans la décision de Innovassur, assurances générales inc. c. Sherbrooke (Ville de) [2] [64] L'
article 1465 C.c.Q. édicte que : Art. 1465 . Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [65] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers font état de l'évolution du droit quant au cadre d'application de la responsabilité du fait des biens : LES LIMITES DE LA RESPONSABILITÉ A. Évolution du droit 1-903 – […] Suite à une évolution marquée par les arrêts forts importants de la Cour suprême et du Conseil privé, dans McArthur c. Dominion Cartridge Co. 130 ; Doucet c.
Shawinigan Carbide Co. 131 ; Norcross Bros. Ltd. c. Gohier 132 ; Vandry c. Quebec Railway, Light, Heat and Power Co. 133 et Watt and Scott Ltd. c. Montreal (City of) 134 , les tribunaux en arrivèrent à la conclusion que le régime général de l'article 1054 C.c.B.-C. créait une simple présomption de faute à l'endroit du gardien et non une présomption de responsabilité 135 . Dès lors, ce dernier pouvait se libérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute, souvent caractérisée
comme son incapacité à prévenir ou empêcher le fait dommageable par des moyens raisonnables, eu égard aux circonstances. 1-904 - Droit nouveau - Le Code civil a purement et simplement entériné cette solution, en la codifiant à l'article 1465 C.c. [L.Q. 1991, c. 64] , qui permet au gardien de s'exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute 136 . […] 1-910 - Lien de causalité – […] Même si certaines décisions sont, par le passé, allées jusqu'à exiger du gardien la preuve exacte et particularisée de la cause de l'accident 140 , nous ne pensons pas que l'on doive désormais maintenir cette solution, mais qu'au contraire on doive permettre, selon les termes mêmes de l'article 1465 C.c. [ L.Q. 1991, c. 64 ] , au gardien de s'exonérer par une simple preuve générale d'absence de faute. (Références omises) [66] La théorie de la cause de Sherbrooke étant qu'elle doit être exonérée parce qu'elle a prouvé une force majeure, il faut également référer à l'
article 1470 C.c.Q. : Art. 1470 . Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [67] Les auteurs précités ont traité de ce moyen d'exonération dans un contexte où la présomption de faute de l'
article 1465 C.c.Q. est applicable : B. Moyens d'exonération […] 1. Force majeure - Fait d'un tiers 1-912 - État de la question - Même si le gardien n'est naturellement pas obligé de rapporter la preuve d'une force majeure, il a évidemment intérêt à le faire, parce que cette preuve a pour effet de l'exonérer complètement. Comme on le sait cependant, la preuve de la force majeure est particulièrement exigeante, puisqu'il faut montrer l'intervention d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible 141 .
La démonstration doit être positive. […]. 1-913 - Attitude des tribunaux - Si tant est que les causes rapportées soient représentatives de la réalité juridique, on constate une nette réticence des tribunaux à admettre la force majeure.
L'affaire Vandry, où la chute des fils électriques avait été causée par un verglas soudain 143 , l'affaire Watt and Scott, où l'inondation résultait d'un orage d'une exceptionnelle violence, illustrent bien ce fait 144 . […]. (Références omises) […] [69] La juge de première instance dans cette affaire confirme d'abord le régime applicable en pareilles circonstances : [92] Pour bénéficier de cette présomption de faute à l’encontre du gardien, les demandeurs doivent simplement établir le dommage subi et prouver que ce dommage résulte du fait autonome du bien. [93] La ville fournit aux citoyens un réseau d’égouts et d’évacuation des eaux de pluie.
Elle a le contrôle et la surveillance de ces installations. Nul doute que la ville était la gardienne du réseau. [94] La preuve a démontré que le réseau d'égout pluvial a été mis en charge, ce qui a causé des accumulations d'eau dans les rues et des refoulements dans les sous-sols des résidences inondées les 14 et 15 juillet 1997, alors que de fortes pluies s’étaient abattues sur la région. [95] Les demandeurs bénéficient donc de la présomption de faute édictée par l’
article 1465 C.c.Q. (Référence omise) [70]
Malgré des récurrences de pluie supérieures à 100 ans dans des secteurs de cette ville à certains moments, la Cour supérieure a alors conclu qu'il ne pouvait s'agir d'une situation de force majeure : [127] Le climat de ce pays est sujet à des fluctuations qui causent de fortes pluies. Celle des 14 et 15 juillet 1997 ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis.
C'est un critère fort exigeant, comme l’enseignent la jurisprudence et la doctrine 24 . [128] Même si le Tribunal reconnaît que la pluie qui est tombée sur Chambly ce jour-là était exceptionnelle en intensité et en durée et qu'elle a créé une situation exceptionnelle, on ne peut vraiment conclure que de telles précipitations sont totalement imprévisibles, de telle sorte qu'elles constitueraient une force majeure qui exonère la ville de toute responsabilité. (Référence omise) [71] Même si la Cour supérieure est arrivée à cette conclusion, le recours a été rejeté parce que Ville de Chambly a prouvé n'avoir commis aucune faute, son obligation à
titre de gardienne en étant une de moyens et non de résultats :
[155] Quoi qu'il en soit, Ville de Chambly n'était pas tenue de fournir à ses citoyens un réseau d'égout sanitaire et pluvial «parfait» mais de prendre les mesures appropriées pour fournir à ses citoyens un réseau adéquat conforme aux normes, ce qu'elle a fait en donnant des mandats à des consultants.
Bien sûr, si des lacunes ou déficiences devenaient apparentes, ce qui a commencé à se produire en janvier 1996, elle avait aussi l'obligation de réagir et de prendre des mesures appropriées pour identifier la source des problèmes et y remédier. […]. [72] La Cour d'appel a rejeté l'appel des résidents concernés de Chambly et donné des indications maintes fois citées depuis : [20] Il est acquis au débat que Chambly est la gardienne du réseau d'égout qui a débordé et provoqué les inondations de juillet 1997. En cette qualité, elle est soumise au régime particulier de l'
article 1465 C.c.Q. Cet
article établit une présomption de faute et non de responsabilité, comme l'a noté la Cour dans l'arrêt Brown c. Hydro-Québec : Cet
article [1465 C.c.Q. ] ne crée pas une présomption de responsabilité mais une présomption de faute susceptible d'être renversée par simple preuve de l'absence de faute. Le gardien doit démontrer qu'il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur des dommages. Il peut s'exonérer par une simple preuve générale d'absence de faute.
L'appréciation est faite en tenant compte de la norme de conduite de la personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. 3 [21] C'est aussi le fardeau retenu par la juge de la Cour supérieure qui conclut que « le gardien de la chose peut s'exonérer en prouvant l'impossibilité d'empêcher la survenance des dommages par des moyens raisonnables eu égard aux circonstances ». [22] En conséquence, il faut mesurer la conduite de Chambly à l'aune d'une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
Cette conduite doit être examinée à toutes les étapes pertinentes : conception du réseau, mise en place, extensions et entretien. [23] En cette matière comme dans d'autres, il faut se méfier de la sagesse rétrospective. Son application risque de faire supporter à la gardienne de la chose un fardeau trop lourd. Il ne faut pas se demander, dans l'absolu, ce que l'administration aurait pu faire et vérifier par la suite ce qui a été accompli.
Il faut plutôt examiner, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, si les mesures prises étaient suffisantes et adéquates selon la norme ci-haut mentionnée. (Référence omise) [73] Une décision de la Cour supérieure donnant raison à des propriétaires de la région de Charlevoix fournit une autre illustration de la « nette réticence des tribunaux à admettre la force majeure », notamment lorsqu'il s'agit d'événements climatiques : [101] Cette pluie diluvienne du 31 août 2005 constitue-t-elle un événement de force majeure permettant à la MRC de Charlevoix-Est de se dégager de sa responsabilité pour le préjudice subi? [102] Traitant de l'
article 1470 C.c.Q. , Me Céline Gervais écrit: La défense de force majeure est très souvent alléguée par les municipalités, mais rarement retenue par les Tribunaux. En effet, elle est assujettie à des critères très stricts, qui sont définis par l'article 1470 C.c.Q. [21] […] [103] En plus d'être extérieur à la personne humaine, l'événement doit être imprévisible, non seulement ne pas avoir été prévu, mais ne pas avoir été normalement prévisible.
Cet événement doit aussi être irrésistible, soit rendre futile ou inutile toute intervention qui aurait pu être faite par la MRC de Charlevoix-Est. […] [106] Dans une affaire confirmée par la Cour d'appel, la preuve avait démontré des pluies d'une récurrence de 50 à 100 ans.
La Cour a conclu à la responsabilité de la municipalité et a retenu contre elle, notamment le manque d'entretien d'un cours d'eau. [24] [107] Bien que l'intensité de la pluie tombée le 31 août 2005 à Port-au-Persil avait une récurrence de 100 ans, le Tribunal conclut qu'il ne s'agit pas d'un événement de force majeure. (Références omises) [74] La Cour du Québec a accueilli la réclamation d'un assureur contre la Ville d'Amos dans des circonstances similaires au présent dossier : [21] Une municipalité n'est pas nécessairement tenue d'avoir un réseau souterrain d’égout pluvial.
Lorsqu'elle opte pour en avoir un, elle assume les obligations qui sont connexes.
Le réseau doit être maintenu adéquat et d'une capacité suffisante de drainage de façon à éviter les débordements dans les propriétés avoisinantes, sans quoi la responsabilité de la municipalité peut être engagée. [8] [22] Une municipalité assume donc les obligations d'entretien régulier, celle de déterminer si la capacité du réseau d'aqueduc eu égard à la croissance de la population ou à l'augmentation des pluies demeure adéquate pour répondre aux besoins des quartiers touchés par les réseaux d'égouts sanitaire et pluvial et celle de vérifier si les citoyens respectent la réglementation aux fins de s'assurer que les réseaux ne seront pas surchargés eu égard aux prévisions initiales. (Références omises) »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 26 ] Le Tribunal estime que la Ville de St-Lin-Laurentides n'a aucune responsabilité dans cette affaire. En effet, elle n'est pas
propriétaire des lieux et n'est par chargée de l'entretien de l'endroit. [ 27 ] Le ministère des Transports, pour sa part, est propriétaire de l'endroit. [ 28 ] À ce titre, le Tribunal estime que le ministère des Transports a failli à son obligation d'entretenir adéquatement les lieux. [ 29 ] D'une part, les nombreuses photos mises en preuve démontrent très clairement que les ponceaux n'ont pas été entretenus depuis de nombreuses années. [ 30 ] Le ponceau de l'endroit ayant une dimension de 24 pouces n'a guère plus que cinq ou six pouces de dégagement.
Il est indéniable que s'il avait été entretenu et dégagé, l'inondation dans l'immeuble du demandeur ne se serait pas produite. [ 31 ] Enfin, le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que le tuyau d'évacuation de la pompe submersible dirigé vers le fossé appartenant au ministère des Transports n'a pas été aménagé illégalement.
En fait, aucune preuve n'établit l'emplacement exact de ce dernier. [ 32 ] Le ministère ne s'est jamais plaint de la situation et en plus, il est indéniable que si le fossé avait été entretenu adéquatement, jamais ce tuyau n'aurait été obstrué par la glace en période hivernale. [ 33 ] De cause à effet, c'est le manque d'entretien et la faute commise par le ministère des Transports qui est responsable des dommages subis par le demandeur. [ 34 ] En conséquence, le Tribunal estime que les dommages subis par le demandeur sont imputables à la
partie défenderesse, le ministère des Transports et que la réclamation est bien fondée. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 37 ] CONDAMNE le Procureur général du Québec au nom du ministère des Transports à payer au demandeur, Michel Cassistat, 7 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation plus les frais judiciaires de 163 $. [ 38 ] REJETTE la réclamation contre Ville de St-Lin-Laurentides, sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2013
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