2017 QCCA 879, 2017 QCCA 879
Opinion
6027377 Canada inc. c. Société immobilière Manitonga Soutana inc. 2017 QCCA 879 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026381-160 (500-17-047704-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANTS AVOCATE 6027377 CANADA INC. 1289925 ALBERTA ULC RAFFAELE FREDDI MARC IACOVELLI SEAN O’DONNELL FALCON DEVELOPMENT CANADA INC. Me Audrey Boiteau ( absente ) pour Me Sébastien Dubois (Greenspoon Bellemare, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MANITONGA SOUTANA INC.
Me Dominique Ménard ( absente ) (LCM Avocats inc.) MIS EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE
DESCRIPTION : Requête de l’intimée pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire. Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : —- AUDITION Dossier continué du 1 er juin 2017. Les avocates ont été dispensées d’être présentes. PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de la
partie intimée pour obtenir une prolongation du délai de son mémoire. Au soutien de la demande, son avocate explique que pour des motifs d’ordre personnel à ce dernier, elle n’a pu obtenir en temps utile les instructions de son client. Elle a également été prise par d’autres dossiers. [ 2 ] Les parties appelantes contestent la demande, étant d’avis que le délai demandé est excessif compte tenu des retards déjà encourus dans ce dossier.
Par ailleurs, l’avocate ajoute que ses clients en subiraient un préjudice en raison des hypothèques inscrites sur les propriétés visées par le jugement dont appel, qui empêchent la vente de ces dernières. Subsidiairement, si la requête est accueillie, elle propose d’accorder une prolongation n’excédant pas deux semaines. [ 3 ] Je suis d’avis que la
partie intimée ne doit pas être pénalisée du fait que la mise en état du dossier a déjà été retardée par la présentation d’une requête en rejet d’appel et la prolongation accordée aux parties appelantes pour produire leur mémoire. Par ailleurs, en l’absence d’une possibilité concrète de vente des propriétés concernées, je ne suis pas convaincue que la seule existence d’une hypothèque légale cause aux appelantes un préjudice tel qu’il justifie de rejeter la demande de prolongation. [ 4 ] En réplique, l’avocate de la
partie intimée m’indique que le délai proposé par les appelantes, de deux semaines, serait largement insuffisant pour lui permettre de déposer son mémoire. Ceci étant, dans l’intérêt de la justice et afin d’éviter une autre demande de prolongation, la requête sera accordée selon ses conclusions. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire de la
partie intimée jusqu’au 11 juillet 2017 ; [ 7 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi.
ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe
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