2019 QCCQ 9681, 2019 QCCQ 9681
Opinion
Protection de la jeunesse — 19735 2019 QCCQ 9681 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003675-183 DATE : 15 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X Née le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis. Il allègue trois motifs de compromission : ➢ Abus sexuels. ➢ Mauvais traitements psychologiques. ➢ Négligence éducative. [ 2 ] À
titre de mesures de protection applicables, le Directeur propose notamment de maintenir l’enfant confié à sa mère, d’autoriser des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties. [ 3 ] Il souhaite apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille pour les 6 prochains mois.
[ 4 ] Toutes les parties consentent aux conclusions remodifiées ce jour.
Les faits [ 5 ] X est âgée de cinq ans. [ 6 ] Ses parents se séparent en 2016. [ 7 ] La mère obtient la garde et le père voit X une fin de semaine sur deux, en plus d’une journée par semaine. [ 8 ] Le père a un autre enfant, Y, âgé de neuf ans qu’il voit une fin de semaine sur deux. [ 9 ] En août 2016, Y, dans le cadre d’un « jeu », lèche la vulve de sa demi-sœur. [ 10 ] En janvier 2017, il baisse la culotte de X et lui touche la vulve. [ 11 ] En mai 2018, X photographie son demi-frère les mains sur son pénis ou encore exhibant ce dernier. [ 12 ] Le père reconnaît qu’il a manqué de surveillance à l’endroit des enfants.
En effet, ces derniers confirment qu’il les laisse souvent à eux-mêmes pour fumer dans le garage ou être sur son cellulaire. [ 13 ] Le manque de surveillance du père conduit le Directeur à demander une ordonnance provisoire le 21 septembre 2018. Les contacts père-enfant sont à partir de ce moment supervisés. [ 14 ] La supervision des contacts met en lumière un père impliqué auprès de sa fille. Il la stimule et l’encadre adéquatement. [ 15 ] Le père souhaite ardemment pouvoir accueillir ses deux enfants en même temps. Il comprend les inquiétudes de la mère et s’engage à assurer une surveillance adéquate.
Il est également prêt à réintégrer Y progressivement, lors de ses contacts avec sa fille. [ 16 ] Cette situation déplorable au sein de la fratrie a également eu pour effet d’envenimer le conflit de séparation latent entre les parents. [ 17 ] X a vu ses parents se chicaner, s’invectiver ou encore s’insulter plus d’une fois. Il n’est pas surprenant qu’elle présente actuellement des symptômes d’anxiété. Il s’agit d’une petite fille très renfermée qui parle peu. Elle veut faire plaisir à tout le monde.
Elle fait bien attention à ce qu’elle transmet comme information. [ 18 ] En décembre 2018, elle a entamé le programme A Y est également sur une liste d’attente dans sa région pour y participer. [ 19 ] Depuis l’été, les parents ont grandement perdu de vue l’intérêt de leur fille X. Les inquiétudes de la mère compliquaient les contacts entre l’enfant et son père. [ 20 ] Quant au père, il n’était plus en mesure de se montrer digne de confiance pour elle. [ 21 ] Les négociations pour en arriver à un consentement ont été longues, mais fructueuses.
Le Tribunal félicite ces parents d’avoir pu mettre de côté leurs insatisfactions ou blessures personnelles pour faire passer, enfin, l’intérêt de X en priorité. [ 22 ] Le Tribunal invite les parents à participer au programme de coparentalité offert par l’organisme A, afin d’apprendre les impacts négatifs qu’un conflit de séparation peut avoir sur leur enfant. [ 23 ] La mère accepte de faire confiance au père. Ce dernier doit se montrer digne de la confiance récente qu’elle lui porte.
Il doit également comprendre qu’il ne peut en aucun temps relâcher la vigie auprès de ses enfants. [ 24 ] X et son demi-frère seront mieux outillés à l’avenir grâce au programme A, mais cela ne déleste pas le père de sa principale responsabilité qui est d’assurer la protection de ses enfants. Analyse [ 25 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante les trois motifs de compromission qu’il allègue. Les mesures de protection proposées, lesquelles obtiennent l’assentiment de toutes les parties respectent l’intérêt prouvé de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38 c) – mauvais traitement psychologique, 38 d) 1) – abus sexuel et 38 b) 1) iii – négligence sur le plan éducatif en vertu de la
Loi sur al protection de la jeunesse; CONFIE l’enfant à sa mère; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, du samedi matin, neuf heures au dimanche dix-sept heures; AUTORISE que l’enfant soit graduellement en présence de Y, son demi-frère, lors des contacts avec le père, selon entente entre les parties et selon les conclusions et le calendrier élaboré par les parties, afin de travailler les frontières entres les enfants; PREND ACTE que les premiers contacts seront supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la
jeunesse, notamment monsieur C ou la conjointe du père; PREND ACTE que l’échange de l’enfant se fera dans un lieu neutre; RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec leur conflit de séparation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocat de l’enfant M e Nadine Maltais Avocat de la mère M e Catherine Mercier Avocat du père Date d’audience : 11 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 18 février 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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