2016 QCCQ 5915, 2016 QCCQ 5915
Opinion
Langevin c. Fontaine 2016 QCCQ 5915 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034113-150 DATE : Le 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON LANGEVIN
Partie demanderesse c. BERNARD FONTAINE Et CABANONS FONTAINE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Yvon Langevin réclame 1 571,50 $ au défendeur Bernard Fontaine personnellement et à sa société Cabanons Fontaine inc., reprochant à ces derniers de ne pas lui avoir permis de récupérer des équipements de bureau qui lui appartiennent à la suite de la fin d’une entente de travail avec lui. [ 2 ] M. Langevin ne s’est pas présenté à l’audience. En conséquence, il y a absence de preuve sur sa demande. [ 3 ] M.
Fontaine et sa société ont demandé à procéder sur leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 1 500 $ pour poursuite sans aucun fondement juridique et manifestement mal fondée, ce qui constitue, selon eux, une procédure abusive ou un abus de droit. [ 4 ] Lors de l’audience, M. Fontaine a fait remarquer au Tribunal que sauf pour une mise en demeure, M. Langevin ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. [ 5 ] Par ailleurs, M. Fontaine a témoigné sur les faits qu’il plaide dans sa contestation et dans sa demande reconventionnelle. [ 6 ] Il explique que M.
Langevin est un ami proche de Mme Johanne Carignan, dont Cabanons Fontaine inc. a retenu les services à
titre de sous-traitante pour la vente de ses produits à LaPrairie. [ 7 ] Selon lui, il n’y a donc aucun lien de droit entre M. Langevin et Cabanons Fontaine inc., ainsi que Bernard Fontaine, puisqu’ils n’ont jamais retenu les services de M.
Langevin. [ 8 ] À la suite de la fin de la relation contractuelle entre Cabanons Fontaine inc. et Mme Carignan le 16 juillet 2014, Cabanons Fontaine inc. n’a reçu aucune demande de remise de biens de qui que ce soit. [ 9 ] Tout au plus, il a pu y avoir à un certain moment dans un cabanon démonstrateur non sécurisé : un bureau, une chaise, ainsi que deux chaises pour les clients. [ 10 ] Cependant, lorsque Cabanons Fontaine inc. a récupéré le cabanon en question, aucun bien ne s’y trouvait à l’intérieur. [ 11 ] Dans sa demande reconventionnelle, la
partie défenderesse allègue que la poursuite n’a aucun fondement juridique, qu’elle est manifestement déraisonnable, et qu’elle est faite dans le seul but de lui nuire. [ 12 ] En raison de cette poursuite, le crédit de Bernard Fontaine a été entaché. C’est son banquier qui lui a fait prendre conscience de la poursuite intentée contre lui. Par la suite, lors d’une demande de crédit, cette poursuite est apparue comme une ombre défavorable à son dossier de crédit. [ 13 ] Le Tribunal est d’avis que la
partie défenderesse a prouvé les allégations de sa demande reconventionnelle par prépondérance de preuve, car elle constitue une procédure abusive, puisque manifestement mal fondée au sens des articles 51 à 56 C.p.c. [ 14 ] L’indemnité en dommages-intérêts réclamée de 1 500 $ est raisonnable dans les circonstances, quand on connaît l’importance
d’un dossier de crédit sans tache. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 18 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 juillet 2015, plus les frais judiciaires de 185,50 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 juin 2016
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