2016 QCCA 501, 2016 QCCA 501
Opinion
Chartier c. Chamandy 2016 QCCA 501 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024819-146 (500-17-060067-108) DATE : 23 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. FRANCINE CHARTIER APPELANTE - demanderesse c.
GREGORY CHAMANDY THE MONT-TREMBLANT RESIDENCE TRUST INTIMÉS - défendeurs et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 7 octobre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Steve J.
Reimnitz) qui rejette sa requête en outrage au tribunal [1] . [ 2 ] Le jugement de première instance a été rendu dans le contexte d’une saga judiciaire concernant la reconnaissance et l’exercice d’une servitude réelle de passage et de plage qui ont été fortement et à plusieurs niveaux contestés par les intimés. [ 3 ] Les faits sont relatés dans l’ensemble des décisions judiciaires rendues et il n’est point utile de les reprendre ici. [ 4 ] L’ordonnance de la Cour à l’origine de la demande d’outrage au tribunal est rédigée ainsi : 7.
ORDERS Defendants to remove the permanent fences that have been built by Defendants on both extremities of the Servient Land and the fence posts, as detailed in the expert report P-21 and illustrated in the
annexe 1 of the said valid Servitude, within encroach on the Servient Land, thereby limiting the use of Plaintiff’s valid Servitude, within 10 days on the present judgment, the whole, completely and entirely at Defendants’ costs. [ 5 ] L’appelante soulève trois moyens d’appel. Elle plaide d’abord que le juge aurait commis une erreur de droit en décidant de l’absence de preuve hors de tout doute de l’intention coupable des intimés. Ce moyen permet de trancher l’affaire.
Voici pourquoi. [ 6 ] Les fondements de l’outrage civil « repos[ent] sur le pouvoir de la cour de maintenir sa dignité et sa procédure […] en ce que la primauté du droit est directement tributaire de la capacité des tribunaux de faire observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur est dû » [2] .
Il s’agit d’une procédure particulière en raison de son caractère à la fois privé et public, car bien qu’elle serve « à assurer l’exécution d’une ordonnance purement privée, elle comporte toujours un élément de “ droit public ” , en quelque sorte, car elle met toujours en jeu le respect du rôle et de l’autorité des tribunaux, un des fondements de l’État de droit » [3] . [ 7 ] Dans l’affaire Carey c.
Laiken , un arrêt récent de la Cour suprême, celle-ci réitère que l’outrage au tribunal civil exige la satisfaction de trois critères : [33] Le premier élément veut que l’ordonnance dont on allègue la violation [traduction] « formule de manière claire et non équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait. Cette exigence de clarté garantit qu’une personne ne sera pas reconnue coupable d’outrage lorsqu’une ordonnance n’est pas claire.
Il peut être établi qu’une ordonnance n’est pas claire si, par exemple, il manque un détail essentiel sur l’endroit, le moment ou l’individu visé par l’ordonnance, si elle est formulée en des termes trop larges ou si des circonstances extérieures ont obscurci son sens. [34] Le deuxième élément veut que la
partie à qui on reproche d’avoir violé l’ordonnance doive avoir été réellement au courant de son existence . Il est possible de conclure à la connaissance de l’ordonnance dans les circonstances ou d’imputer la responsabilité à la
personne à qui on reproche l’outrage en se fondant sur le principe de l’aveuglement volontaire. [35] Enfin, la personne qui aurait commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ou intentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige. [4] [Références omises et nous soulignons] [ 8 ] En l’espèce, le juge retient que l’ordonnance est claire et que l’intimé était au courant de son existence. Il estime également que l’ actus reus est prouvé, l’intimé ne s’y étant pas conformé.
Reste la question de la mens rea. [ 9 ] Dans Carey , la Cour suprême rappelle qu’en droit canadien, « […] il suffit de prouver hors de tout doute raisonnable que son auteur présumé a intentionnellement commis un acte – ou omis d’agir – en violation d’une ordonnance claire dont il avait connaissance.» [5] [ 10 ] Notre Cour a repris ce principe récemment dans un dossier d’outrage concernant les mêmes parties : 25 D'entrée de jeu, le juge de première instance circonscrit l'analyse à laquelle il est tenu quant à l'élément moral de l'outrage au tribunal.
Voici ce qu'il écrit : [43] […] It is the intention to commit the act and not the intention to commit contempt of court which is in issue. [Référence omise] 26 Cet énoncé est conforme à la jurisprudence de la Cour quant à l'élément moral de l'outrage et aux enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt récent Carey c Laiken qui, bien qu'en vertu de la common law , trouvent ici application : [38] Il est bien établi en common law canadienne que, pour établir l'outrage civil, il suffit de prouver hors de tout doute raisonnable que son auteur présumé a intentionnellement commis un acte — ou omis d'agir — en violation d'une ordonnance claire dont il avait connaissance .
La Cour d'appel a suivi cette approche. Comme elle l'a fait remarquer, exiger que l'auteur de l'outrage ait eu l'intention de désobéir à l'ordonnance rendrait la norme [traduction] «trop élevée» et ferait en sorte que les «erreurs de droit [deviendraient] un moyen de défense qu'il serait possible d'invoquer contre une accusation d'outrage civil, mais pas contre une accusation de meurtre».
L'intention de désobéir ou l'absence d'une telle intention se rapporte plutôt à la peine à infliger par suite d'une conclusion d'outrage. […] [42] L'appelant souligne avec raison que l'outrage civil est de nature quasi criminelle. Selon lui, cela justifie d'exiger un degré de faute plus élevé quand la personne ne peut pas faire amende honorable pour l'outrage. L'outrage civil est cependant toujours de nature quasi criminelle. Cela ne justifie donc pas la création d'un élément moral distinct pour certains cas d'outrage civil.
Comme je l'ai déjà mentionné, exiger qu'il y ait eu une intention de désobéir permettrait de considérer les erreurs de droit comme un moyen de défense à l'encontre d'une allégation d'outrage civil. Cela permettrait également à l'auteur présumé de l'outrage de se fonder sur une mauvaise interprétation d'une ordonnance claire pour éviter une conclusion d'outrage.
Or, cela minerait sérieusement l'autorité des ordonnances judiciaires. [6] [Références omises et nous soulignons] [ 11 ] Ainsi, la seule preuve qu’une personne a intentionnellement omis d'agir en violation d'une ordonnance claire dont elle avait connaissance est suffisante pour prouver la mens rea . En matière d’outrage civil, nul besoin de prouver l’intention de désobéir à une ordonnance de la Cour. [ 12 ] Faut-il le rappeler, la défense de bonne foi ne peut être invoquée pour justifier l’absence de mens rea .
Par contre, elle pourra être considérée au moment de l’imposition de la peine. [ 13 ] Le juge commet donc une erreur en affirmant ce qui suit : [128] Le tribunal est conscient de la difficulté de faire cette preuve de la mens rea dans un dossier de cette nature.
Cependant, dans la mesure où le défendeur témoigne et que celui-ci n’est pas contredit sur le fait qu’il croit sincèrement qu’avec ces négociations, il n’a pas à enlever les piliers, il y a dans un tel contexte démonstration d’un doute dans l’esprit du tribunal quant à l’intention coupable du défendeur. [...] [130] Ici, l’attitude du défendeur ne démontre pas une intention évidente de ne pas exécuter l’ordre de la c our.
Le défendeur n’a pas non plus agi avec une insouciance grossière à ne pas respecter la lettre, ou du moins l'esprit dans lequel elle lui a été imposée. [ 14 ] Mais revenons aux moyens de défense apportés par les intimés. Le premier concerne le fait qu’ils se seraient fiés à leur avocat quant au délai pour porter l’affaire devant la Cour suprême du Canada. Ainsi, ils auraient cru que l’ordonnance n’était exécutoire qu’après l’expiration du délai d’appel. Selon eux, ce délai se terminait le 6 août 2013. [ 15 ] Cet argument est sans fondement. Tout d’abord, l’ordonnance devait être exécutée sans délai.
Par ailleurs et toujours dans Carey , la Cour suprême réitère que « […] le fait de se fier à des conseils juridiques ne protège pas une personne contre une conclusion d’outrage.» [7] Le juge apporte une distinction inappropriée à ce principe bien connu, estimant que l’opinion de l’avocat ne concernait pas la clarté de l’ordonnance, mais plutôt son caractère exécutoire. [ 16 ] Les mêmes principes s’appliquent au moyen de défense avancé par l’intimé Chamandy lorsqu’il affirme avoir cru que son avocat négociait pour lui permettre de conserver sa clôture.
[ 17 ] Le juge commet donc une erreur de droit en admettant des moyens de défense qui invoquent la bonne foi des intimés. Il aurait dû conclure que les intimés ont intentionnellement omis de se conformer à l’ordonnance et les reconnaître coupables d’outrage au tribunal. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 19 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 20 ] DÉCLARE les intimés coupables d’outrage au tribunal; [ 21 ] RETOURNE le dossier au juge de première instance pour qu’il se prononce sur la peine. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Jean-François Towner Me Jacques Jeansonne Jeansonne Avocats inc. Pour l’appelante Me Jean Lozeau Me Josée Brière Joli-Cœur Lacasse Pour les intimés Date d’audience : 17 mars 2016
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