2022 QCCA 593, 2022 QCCA 593
Opinion
Morrison c. R. 2022 QCCA 593 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007770-223 (700-01-164962-188) (700-01-165691-182) (700-01-165991-186) DATE : 25 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS MORRISON REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INITMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : UNE ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION A ÉTÉ PRONONCÉE EN 1 ÈRE INSTANCE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR.
AFIN D’INTERDIRE LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA PLAIGNANTE. [ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté en attendant le résultat de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Sandra Blanchard), l’ayant déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement une vingtaine de femmes, principalement dans le contexte de ses activités professionnelles à
titre de massothérapeute [1] . À l’égard de 19 d’entre elles — dont une était mineure —, les infractions consistaient en des attouchements sexuels. Quant à la vingtième plaignante, la juge a conclu que l’agression avait consisté en une relation sexuelle complète. En outre, l’appelant a été déclaré coupable d’avoir diffusé des images intimes d’une vingt-et-unième plaignante sans son consentement. [ 2 ] Après avoir porté ce verdict de culpabilité en appel, l’appelant s’est vu infliger une peine globale de sept ans assortie de diverses ordonnances.
Les peines relatives aux attouchements sexuels varient de quatre à huit mois. Celle relative à la relation sexuelle complète est de 24 mois. Quant à la peine relative à l’infraction de diffusion d’images intimes, elle est de trois mois. Les peines ont été imposées de manière consécutive avant d’être ramenées à sept ans afin de respecter le principe de la totalité. [ 3 ] Dans son jugement sur la peine, la juge a notamment souligné la gravité des conséquences que les agissements de l’appelant ont eues sur ses victimes.
Chocs post-traumatiques, anxiété généralisée, stress, troubles de sommeil, troubles d’adaptation, alcoolisme, difficultés à faire confiance à autrui, sentiments d’isolement, remises en question, humiliation, idées suicidaires : les blessures sont nombreuses et profondes.
Au niveau des facteurs aggravants — qu’elle a considérés nettement prédominants —, la juge a retenu le nombre de victimes, la nature intrusive des attouchements, le fait que la majorité des infractions ont été commises dans un lieu clos, l’abus de pouvoir et de confiance auquel l’appelant s’est livré, le fait qu’il s’est comporté comme un prédateur, le caractère prémédité des infractions, le fait que les infractions ont été commises sur une période de trois ans, ainsi que le fait qu’une des victimes était mineure.
Quant aux facteurs atténuants, elle n’en a retenu qu’un seul, soit l’absence d’antécédents judiciaires. Au final, la juge s’est dite d’avis que la responsabilité de l’appelant était entière, que sa culpabilité morale était importante et que la gravité subjective des infractions était élevée. * * * [ 4 ] La requête de l’appelant est fondée sur l’ article 679(1)
a) C.cr . Afin d’avoir gain de cause, il doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités [2] :
a) que ses moyens d’appel ne sont pas futiles;
b) qu’il ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, étant précisé que ce critère comporte deux volets — le premier concernant la sécurité publique, le second la confiance du public envers l’administration de la justice [3] . [ 5 ] Au soutien de sa requête, l’appelant souligne notamment que ses moyens d’appel sont solides, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il est disposé à fournir personnellement un cautionnement important. [ 6 ] L’intimée s’oppose à la requête en insistant surtout sur le fait que la mise en liberté de l’appelant minerait la confiance du public envers l’administration de la justice.
Plus exactement, elle estime que, en raison de la faiblesse des moyens d’appel et des préoccupations
résiduelles en matière de sécurité du public, l’intérêt relatif à la force exécutoire des jugements l’emporte sur l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements. * * * [ 7 ] S’agissant d’abord du critère énoncé à l’ article 679(3)
a) C.cr . , je constate que l’avis déposé par l’appelant met l’accent sur huit erreurs de droit qu’aurait commises la juge. En outre, dans une requête qui a été déférée à la formation qui entendra l’appel, l’appelant demande d’être autorisé à soulever deux autres moyens d’appel. [ 8 ] Comme l’a souligné la Cour suprême dans Oland , le critère de non-futilité des moyens d’appel applicable à la première étape de l’analyse « est très peu exigeant » [4] . Bien qu’ils soient énoncés de manière plutôt
sommaire et que les éléments actuellement au dossier ne permettent pas de bien mesurer les chances de succès de l’appelant, j’estime que ses moyens d’appel ne sont pas tous futiles et que le premier critère énoncé à l’ article 679(3)
a) C.cr . est donc rempli. [ 9 ] En ce qui a trait au deuxième critère ( article 679(3)
b) C.cr . ), rien n’indique que l’appelant ne se livrera pas en conformité des termes de l’ordonnance qui pourrait être rendue contre lui. Il était en liberté avant le prononcé de sa peine et il a respecté toutes les conditions relativement strictes qui lui ont été imposées. [ 10 ] Quant au troisième critère ( article 679(3)
c) C.cr . ), il faut d’abord l’analyser sous l’angle de la sécurité du public. Je conviens que les crimes dont l’appelant a été trouvé coupable sont graves et les conséquences de ses gestes très importantes, tant en ce qui a trait au nombre de victimes qu’à la sévérité des séquelles subies par ces dernières. Il faut toutefois tenir compte du fait qu’il a respecté toutes les conditions des ordonnances de mise en liberté dont il a bénéficié. J’estime également pertinent, à ce stade de l’analyse, le fait que le dossier est muet sur le risque de récidive.
À mon avis, ces éléments font suffisamment pencher la balance de son côté : je conclus qu’il ne présente pas de risque pour la sécurité du public au sens où l’entend la jurisprudence relative à l’ article 679(3)
c) C.cr . [ 11 ] Comme je l’ai rappelé plus haut, le troisième critère doit également être analysé sous l’angle de la confiance du public. À cette étape, il faut notamment prendre en considération la gravité des infractions et les circonstances entourant leur perpétration, car « [p]lus grave est le crime, plus grand est le risque que la confiance du public envers l’administration de la justice soit minée » [5] par la mise en liberté de l’appelant durant la procédure d’appel.
Toute préoccupation résiduelle en matière de sécurité du public peut également s’avérer pertinente aux fins de l’analyse [6] . [ 12 ] En outre, il faut tenir compte du bien-fondé apparent de l’appel, qui joue un rôle central dans l’appréciation de l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements [7] . Sur ce point, la Cour suprême a précisé dans Oland qu’il était permis de pousser l’analyse des moyens d’appel au-delà de ce qui est nécessaire lors de l’examen du premier critère énoncé à l’ article 679(3)
a) C.cr . [8] , et elle a invité les juges d’appel à analyser la solidité des moyens d’appel « en tenant compte de leur plausibilité générale en droit et des éléments au dossier sur lesquels ils reposent » [9] , tout en se demandant « si les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences minimales requises pour qu’il soit satisfait au critère de ‘non - futilité’ » [10] . [ 13 ] Je suis d’accord avec l’intimée que le fait que les éléments actuellement au dossier ne permettent pas de bien mesurer les chances de succès de l’appelant joue à l’encontre de sa demande de mise en liberté. Je suis également d’accord que certains de ses moyens d’appel ne visent qu’une
partie des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable. Et comme je l’ai mentionné, les crimes dont il a été déclaré coupable sont graves et les conséquences sur les victimes sont très importantes. [ 14 ] Toutefois, le fait que je ne sois pas en mesure de constater à ce stade que les moyens d’appel ont de bonnes chances de succès ne saurait faire obstacle, à lui seul, à la mise en liberté de l’appelant. Il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres à prendre en considération dans l’analyse des exigences de l’intérêt public.
Dans le contexte du présent dossier, je trouve particulièrement pertinents les éléments suivants : • l’appelant a respecté les conditions parfois très strictes de sa mise en liberté en première instance; • l’absence d’éléments tendant à démontrer qu’il existe un risque réel de récidive malgré les conditions auxquelles serait assortie sa mise en liberté en appel; • l’appelant s’engage à maintenir une hypothèque légale d’un montant de 50 000 $ sur l’immeuble dont il est propriétaire.
Je suis aussi d’avis que les préoccupations résiduelles en matière de sécurité du public, à supposer même qu’il en existe, ne paraissent pas suffisamment importantes pour faire pencher la balance du côté du maintien de la détention. [ 15 ] Au final, j’estime qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [11] conclurait du dossier, en son état actuel, que la détention du requérant durant l’instance d’appel n’est pas nécessaire dans l’intérêt public au sens de l’ alinéa 679(3)
c) C.cr . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 17 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Jean-François Morrison aux conditions suivantes :
a) garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) résider au [...], Saint-Jérôme, Québec, [...];
c) respecter un couvre-feu entre 23 h et 7 h, sauf pour les fins d’un travail légitime;
d) ne pas changer d’adresse sans autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges ou avec le consentement de l’intimée;
e) ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les plaignantes au dossier ni avec leur famille immédiate, les plaignantes étant : • S… K… • V… B… • K… C… • H… S… • M… L… • V… Bo… • A… La… • Me… D… • Va… H… • E… G… • El… Ge… • F… Co… • J… B3… • R… Go… • Je… P… • Ka… Ga… • So… Gr… • St… L3… • Vi… V… • I… T… • Ma… L4…
f) ne pas posséder ni porter à quelque
titre que ce soit des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes y compris des pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibés, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf pour usages légitime) et des armes blanches;
g) ne pas exercer le métier de massothérapeute jusqu’à décision définitive de son dossier devant la Cour d’appel;
h) maintenir la garantie sous la forme d’une hypothèque légale d’un montant de 50 000 $ sur son immeuble situé au [...], Saint-Jérôme, Québec, [...];
i) se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour et, en cas de désistement de son appel, se livrer dans les 48 heures aux autorités carcérales; [ 18 ] ORDONNE que ces conditions soient souscrites devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant Jean-François Morrison ne soit remis en liberté. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Daniela Velandia GAUTHIER & TOUSIGNANT AVOCATS Pour le requérant
Me Alexis Marcotte-Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 22 avril 2022
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