2014 QCCQ 9445, 2014 QCCQ 9445
Opinion
Hamel c. Kraus 2014 QCCQ 9445 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004438-148 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL HAMEL , domicilié et résidant au […], Cowansville (Québec) […] Demandeur c.
KELLY-ANN KRAUS , domiciliée et résidant au […], West-Brome (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 4 865 $ représentant le coût des biens lui appartenant qui ne lui ont pas été remis lors de la fin de leur cohabitation. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • véhicule Isuzu 2001 [1] 3 500 $ • 11 cordes de bois de chauffage 660 $ • lave-vaisselle 100 $ • tondeuse MDF payée 175 $ en 2011 [2] 125 $ • 4 boîtes de céramique [3] 120 $ • 60 appelants et poids pour la chasse 360 $ [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle admet avoir ces biens en sa possession et invoque, pour chacun des biens, ce qui suit [4] : 1. Isuzu 2001) : Belonged to me and I sold dit for 100$. 2. Wood : It’s all rotten wood and I would be happy if he would come pick up 3. Diswasher (20 years old) : He disconnected it and decided to leave it there; 4. Lawnmower : Belongs to me 5. Ceramic Tiles : cemented to the floor under the Woodstove; 6.
Decoys : Lefts in a boat that he abandoned on a third party’s property [Transcription conforme] [ 4 ] Le 28 septembre 2012, le défendeur a mis en demeure la défenderesse l’enjoignant de payer 4 865 $, représentant la valeur de ces biens [5] . [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 6 ] Le demandeur produit une photocopie d'un contrat de vente du véhicule Isuzu 2001 qui indique [6] :
Contrat de vente du Isuzu Rodeo 2001 entre Stéphane Hamel et Michel Hamel pour la somme de $3 000.00 Ce montant sera payé par versements de 200$ par mois durant 15 mois débutant le 1 er octobre 2009 et se terminant le 1 er décembre 2010 inclusivement Vendeur : (Signature) 2009-15-09 Acheteur : [Transcription conforme] [ 7 ] Comme la défenderesse avait déjà un véhicule immatriculé à son nom, afin de bénéficier d’un crédit, le véhicule est enregistré auprès de la Société d’assurance automobile au nom de la défenderesse. [ 8 ] Elle admet que le demandeur a acheté le véhicule de son frère, mais invoque, sans document à l’appui, avoir fait quelques versements. [ 9 ] Considérant l’admission de la défenderesse, le tribunal conclut que la preuve démontre que le demandeur était le propriétaire du véhicule. [ 10 ] La demanderesse a vendu le véhicule.
Considérant le montant de 3 000 $ payé par le demandeur et la dévaluation de l'automobile à la date de la fin de la cohabitation le 18 mars 2012, soit plus d’un an après l’achat, le Tribunal estime sa valeur à 2 000 $. [ 11 ] Le défendeur produit un document attestant de l’achat de la tondeuse [7] tandis que la défenderesse soutient, sans document à l’appui, en être propriétaire.
Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que le demandeur en est propriétaire. [ 12 ] Les tuiles de céramique ayant été incorporées sous le poêle à bois, le Tribunal accorde 100 $ au demandeur, puisque la demanderesse admet leur provenance et les a incorporées à son immeuble. [ 13 ] La demanderesse admet également que les autres biens appartiennent au demandeur et offre de les lui rendre. [ 14 ] Considérant que le demandeur n’a jamais mis en demeure la demanderesse de lui rendre ces biens et que la demanderesse lui offre de les reprendre, le Tribunal ne peut lui accorder, en dommages, la valeur de ces biens. [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 2 100 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 100 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 septembre, soit la date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 137 $; [ 18 ] ORDONNE à la défenderesse de remettre les biens suivants au demandeur qui devra aller les chercher dans un délai de trente (30) jours de la date de présent jugement, en donnant un préavis de 48 heures à la défenderesse : • cordes de bois; • lave-vaisselle; • tondeuse; et • appelants et poids; [ 19 ] À DÉFAUT par le demandeur de récupérer ces biens dans le délai de trente (30) jours du jugement, la défenderesse pourra en disposer à sa guise. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 15 septembre 2014 Le présent jugement peut être traduit en anglais sur demande écrite adressée au Directeur du secteur civil du Palais de justice de Cowansville.
A party may obtain the English translation of this judgment by written request sent to the "Directeur du secteur civil" at the Cowansville Courthouse.
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