2021 QCCA 1455, 2021 QCCA 1455
Opinion
9285-4116 Québec inc. c. Excavation L. Martel inc. 2021 QCCA 1455 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027530-187 ( 760-17-003927-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 9285-4116 Québec inc. The Lem Huynh Me BENOIT MARION ( Benoit Marion avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Excavation L. Martel inc. Me ISABELLE LABRANCHE ( Therrien Couture Joli-Coeur ) En appel d’un jugement rendu le 24 avril 2018 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Contrat – Réclamation pour services rendus. Requête pour rejet partiel du mémoire des appelantes déférée (Art. 365 al.1 C.p.c ). Requête pour permission de modifier la déclaration d'appel déférée (Art. 207 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
11 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 33 Argumentation de Me Marion. 11 h 34 Question de la Cour et réponse de Me Marion relativement au mémoire. 11 h 35 Me Marion reprend ses représentations. 11 h 42 Échanges entre la Cour et Me Marion. 12 h 04 Me Marion reprend ses représentations. 12 h 11 Questions de la Cour et réponses de Me Marion. 12 h 19 Suspension de l’audience. 12 h 23 Reprise de l’audience.
La Cour aimerait entendre Me Labranche relativement à la demande en rejet partiel du mémoire et à la déclaration d’appel amendée. 12 h 24 Argumentation de Me Labranche. Échanges entre la Cour et Me Labranche. 12 h 25 Me Labranche reprend ses représentations. 12 h 29 Suspension de l’audience. 12 h 33 Reprise de l’audience. Il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Labranche sur le fond de l’affaire. 12 h 34 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la demande des appelantes pour permission de modifier la déclaration d’appel, sans les frais; [ 2 ] REJETTE la demande de l’intimée en rejet partiel du mémoire des appelantes, sans les frais; [ 3 ] REJETTE le pourvoi avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. 9285-4116 Québec inc. c. Excavation L. Martel inc. 2021 QCCA 1455 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027530-187 (760-17-003927-152) DATE : 11 er octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. 9285-4116 QUÉBEC INC. THE LEM HUYNH APPELANTES – défenderesses c. EXCAVATION L. MARTEL INC. INTIMÉE – demanderesse MOTIFS AU SOUTIEN D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 27 SEPTEMBRE 2021 [1] Les appelantes, 9285-4116 Québec inc. (« Granico ») et Mme The Lem Huyhn, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Silvana Conte), district de Beauharnois, rendu le 24 avril 2018 [1] .
La juge accueille la demande de l’intimée, Excavation L.
Martel inc. (« Martel »), rejette la défense et la demande reconventionnelle des appelantes et condamne celles-ci à payer solidairement à Martel 111 999,42 $ avec intérêts au taux annuel de 24 % à compter du 19 janvier 2015, 3 108,81 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 30 avril 2015, 27 799,86 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 2 mars 2015 et les frais de justice. [2] Les appelantes s’adressent aussi à la Cour afin de leur permettre de produire une déclaration d’appel modifiée, ce à quoi Martel s’oppose par voie de requête en rejet partiel de leur mémoire.
Ces requêtes ont été déférées à la formation [2] . À l’origine, les appelantes demandaient à la Cour d’infirmer le jugement de première instance, de rejeter la demande de Martel et de condamner cette dernière aux frais de justice. Leur déclaration d’appel modifiée est plus vaste et demande maintenant d’accueillir leur demande reconventionnelle et subsidiairement de réduire les dommages accordés à Martel.
Malgré le sort réservé au pourvoi, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la demande des appelantes pour permission de modifier leur déclaration d’appel, sans frais, et de rejeter la demande de Martel en rejet partiel du mémoire, sans frais. *** [3] La trame factuelle est abordée en détail par la juge d’instance. En voici l’essentiel.
Le 4 novembre 2014, les parties concluent une entente selon laquelle Martel, société spécialisée en excavation et concassage de roc, s’engage à se rendre à la carrière exploitée par Granico, située à Belleterre en Abitibi, afin de concasser et de transformer un minimum de 40 000 tonnes de roc en granulat de calibre MG-20 et MG-112. Un prix fixe est prévu, tant pour la mobilisation des équipements de Granico que pour la production des matériaux granulaires à la tonne.
L’entente prévoit aussi que les tests de laboratoire (MG) nécessaires afin de vérifier et d’assurer la conformité du calibre des granulats seront faits par Granico. [ 4 ] L’appelante Mme Lem Huynh est présidente et conjointe du fondateur de Granico, M. Quan. Elle s’est portée garante à
titre de caution des obligations de la société, et c’est là sa seule implication dans le dossier. M. Quan, quant à lui, a peu de connaissance dans le domaine de l’exploitation de carrières et se fie essentiellement à M. Allan, son directeur des opérations et gérant de la carrière, qui possède une certaine expérience du terrain. [ 5 ] L’équipe assignée aux travaux de concassage ainsi que les équipements arrivent à Belleterre le 11 novembre 2014, mais le site demeurera inaccessible jusqu’au 14 novembre 2014, car le chemin menant à la carrière n’est pas carrossable et doit être déneigé.
Martel informe Granico de la situation et que des frais d’attente lui seront facturés. [ 6 ] Les travaux débutent au chantier le 14 novembre 2014. Bien qu’un échantillon de roc ait été prélevé par M. Allan au tout début des opérations, il n’est pas soumis aux tests de laboratoire prévus au contrat. De fait, malgré que les travaux de concassage soient réalisés chaque jour par Martel, aucun test de laboratoire ne sera effectué par Granico durant toute la durée du chantier qui, incidemment, se termine en décembre.
De surcroît, des rapports quotidiens de production sont remis par Martel et approuvés par Granico sans réserve, commentaire ni autre formalité. [ 7 ] Avant la fin du contrat, les factures impayées par Granico s’accumulent. Des ententes interviennent entre les parties pour échelonner les paiements et Granico demande aussi du délai afin d’être en mesure de satisfaire à ses obligations. Granico n’acquittera
pas le solde dû en vertu du contrat. Martel réclame un montant de plus de 142 000 $ pour les travaux exécutés et non payés ainsi que pour des dommages liquidés en vertu du contrat. Le jugement entrepris [ 8 ] La juge retient de la preuve présentée que le contrat de service intervenu entre les parties impose à Martel une obligation de moyen et non de résultat, car cette dernière n’était pas en mesure de contrôler la qualité du produit et donc d’en garantir la conformité, puisque seuls les tests de laboratoire auraient pu satisfaire cette exigence.
Elle souligne d’ailleurs que, selon les experts des deux parties, les tests de laboratoire doivent être réalisés régulièrement en cours de production afin de s’assurer de la conformité du granulat et permettre, en cas de besoin, d’ajuster le calibrage des équipements. Il n’est ainsi pas possible de se fier à un examen à l’œil nu de la pierre pour en confirmer le calibre.
Selon les termes du contrat, il revenait à Granico d’effectuer ces tests au moment de la production du granulat, ce qu’elle a omis de faire. [ 9 ] En outre, la juge rejette l’argument de Granico selon lequel Martel aurait dû la renseigner sur l’importance de ces tests, et ce, pour les raisons suivantes : 1) les représentants de l’appelante avaient soit assez d’expérience dans l’industrie minière pour connaître l’importance des tests (M. Allan – directeur des opérations du site), soit auraient dû veiller prudemment à la conduite de leurs affaires et mieux se renseigner sur leur importance (M.
Quan – actionnaire et dirigeant); 2) dès le début du chantier, Martel a été informée ou a compris du représentant de Granico que le roc concassé était destiné à la construction de chemins forestiers qui ne requiert aucune spécification particulière quant à la taille du granulat et n’a donc pas insisté ou autrement questionné l’absence de tests par l’appelante. [ 10 ] Mais surtout, et au delà de ce qui précède, la juge détermine, après une analyse détaillée de la preuve soumise, que Granico n’avait pas réussi à démontrer que les travaux réalisés par Martel ne satisfaisaient pas aux exigences du contrat, c’est-à-dire que les granulats produits n’étaient pas conformes aux spécifications contractuelles requises MG-20 et MG-112. [ 11 ] Elle explique les raisons pour lesquelles elle ne retient pas le rapport d’expertise de Granico : d’abord, l’expert n’analyse que 10 échantillons prélevés, ce qui est insuffisant pour être représentatif du travail effectué par Martel.
Ensuite, l’expert n’a pas pu confirmer comment les prélèvements ont été faits ni si les échantillons en cause étaient effectivement du roc concassé par Martel. De surcroît, elle retient aussi que les échantillons ne sont pas déterminants quant à la qualité du roc, pour trois raisons : (
i) les échantillons ont été prélevés deux ans après le concassage et les conditions climatiques ont eu un impact sur la granulosité de la matière; (ii) eu égard aux photographies produites par les appelantes, il semble que le technicien, qui avait pris les échantillons, n’avait pas accédé au centre de la pile de réserve et n’avait pas prélevé suffisamment d’échantillons; et (iii) même si les résultats obtenus sont considérés fiables, six sur huit échantillons de calibre MG-20 pouvaient tout de même être conformes aux normes établies par le ministère de transport après compactage. [ 12 ] Finalement, la juge accueille l’ensemble de la réclamation de Martel tant pour les travaux impayés que pour les dommages résultant de l’attente au chantier, puisqu’elle détermine que Granico était « la seule responsable du site [minier] ainsi que du chemin donnant accès à la minière ».
Or, puisque les frais étaient imprévisibles, justifiés et raisonnables, la juge conclut que « [Granico] doit assumer les frais de déneigement et les frais supplémentaires d’attente et de transport engagés par Martel ». Par conséquent, elle rejette la demande reconventionnelle des appelantes. ANALYSE [ 13 ] Granico nous invite à revoir l’ensemble de la preuve qui a été administrée, plus particulièrement l’appréciation par la juge d’instance des expertises soumises, preuve par ailleurs déterminante sur l’issue du litige.
En cette matière, la norme d’intervention de la Cour est élevée [3] : Il s’agit d’un dossier où la preuve d’expert est déterminante sur l’issue du litige. Or, le juge des faits jouit d’une grande discrétion dans l’appréciation des expertises, surtout lorsqu’elles sont contradictoires. En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’exercice de sa discrétion, la Cour fera preuve de déférence.
L’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès ni de savoir si nous aurions rendu la même décision ou retenu le témoignage d’un expert plutôt qu’un autre, mais de déterminer si les conclusions de fait du premier juge reposent sur la preuve ou si elles sont plutôt entachées d’une erreur manifeste et déterminante […]. [ 14 ] Par ailleurs, la Cour suprême est récemment revenue sur la notion d’erreur manifeste et déterminante, et elle l’a fait en insistant tout particulièrement sur le fait qu’il s’agit d’une erreur que l’on doit pouvoir constater aisément et sans avoir à réexaminer toute la preuve pertinente [4] : Une erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision : H.L. c.
Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401, par. 55-56 et 69-70 ; Salomon c. Matte-Thompson , 2019 CSC 14 , [2019] 1 R.C.S. 729, par. 33 . Pour reprendre la formule éloquente du juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , par. 77 , « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » : cité dans Benhaim , par. 39 .
La métaphore de la poutre dans l’œil illustre non seulement le caractère flagrant de l’erreur révisable; elle connote aussi une lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément. [Italiques dans l’original] [ 15 ] Granico ne nous convainc pas que la juge a commis une ou plusieurs erreurs à la fois manifestes et déterminantes lorsqu’elle conclut que Granico n’a pas été en mesure d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les travaux exécutés par Martel ne respectaient pas les exigences prévues au contrat.
Granico invite plutôt la Cour à réexaminer l’ensemble de la preuve pertinente et à en
tirer d’autres conclusions que celles de la juge de première instance, ce qui est contraire aux enseignements de la Cour suprême. À tout événement, l’analyse que la juge fait de la preuve d’expert nous paraît convaincante, cette dernière expliquant bien les raisons pour lesquelles elle écarte les conclusions de l’expert de Granico, tout en retenant celles énoncées par l’expert mandaté par Martel. [ 16 ] Bien que cette conclusion du juge d’instance suffise à sceller l’issue du litige, nous sommes également d’avis que les autres moyens soulevés par Granico doivent échouer.
D’abord, cette dernière ne démontre pas que la juge a erré en qualifiant l’obligation de Martel d’obligation de moyen puisque cette dernière ne contrôlait pas la qualité du calibre du roc concassé et qu’il appartenait à Granico de s’en charger par la réalisation de tests en laboratoire durant le déroulement du chantier. [ 17 ] Ensuite, quant au reproche fait à Martel de ne pas avoir suffisamment renseigné Granico quant à l’importance d’effectuer ces tests, la juge retient que M. Allan, à
titre de directeur des opérations et gérant de la carrière, devait connaître l’importance de ces tests et que M. Quan, en homme d’affaires avisé, avait l’obligation de se renseigner à ce sujet. Récemment, la Cour a rappelé les contours de l’obligation de renseignement en matière contractuelle afin de pallier les inégalités pouvant exister entre les parties quant aux informations requises aux fins d’exécution du contrat [5] : [37] Dans l’arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée , la Cour suprême du Canada a reconnu et esquissé une théorie globale de l’obligation de renseignement en droit civil québécois.
Celle-ci repose d’ailleurs sur l’obligation de bonne foi en matière contractuelle. [38] Au cœur de cet arrêt, la Cour suprême souligne que l’obligation de renseignement a pour objectif de pallier les inégalités informationnelles entre des parties. Ce faisant, l’obligation positive de renseignement ne naît que lorsqu’une personne se trouve dans une position informationnelle vulnérable pouvant lui engendrer des dommages.
Le plus haut tribunal du pays circonscrit toutefois la portée de cette obligation de renseignement en soulignant l’obligation corrélative qui incombe à chaque débiteur : […] il ne faut pas donner à l’obligation de renseignement une portée telle qu’elle écarterait l’obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires. [Renvois omis] [ 18 ] La preuve ne supporte pas les affirmations de Granico voulant que celle-ci se soit trouvée dans une situation d’inégalité informationnelle ou de vulnérabilité donnant naissance à une obligation particulière de renseignement de la part de Martel.
Il n’y a donc là aucunee erreur justifiant notre intervention. Quant à l’argument selon lequel Martel aurait dû s’enquérir de l’absence de tests durant le chantier, la juge n’a pas commis d’erreur manifeste en concluant, en l’absence du témoignage de M. Allan, que Martel avait compris dès le début des opérations que cette pierre était destinée à des chemins forestiers, et donc, que l’exactitude du calibre n’était pas déterminante. [ 19 ] Finalement, s’agissant de la question des dommages et du quantum accordés en l’instance, notre Cour, dans Birdair inc. c.
Danny's Construction Company Inc [6] , a rappelé la déférence particulière, voire la « surdéférence », qui est due aux déterminations des juges de première instance. Pour que la Cour modifie le quantum, il doit être démontré que le juge du procès a appliqué un principe de droit erroné ou que la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi.
Cette démonstration ne nous a pas été faite et nous ne voyons ici non plus aucun motif nous permettant d’intervenir. [ 20 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a accueilli la demande des appelantes pour permission de modifier la déclaration d’appel sans frais, rejeté la demande de l’intimée en rejet partiel du mémoire des appelantes sans frais et rejeté le pourvoi avec frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Benoit Marion BENOIT MARION AVOCAT Pour les appelantes Me Isabelle Labranche THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR Pour l’intimée Date d’audience : 27 septembre 2021
[6] Birdair inc. c. Danny's Construction Company Inc . , 2013 QCCA 580 , paragr . 144 .
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