2011 QCCA 1753, 2011 QCCA 1753
Opinion
Droit de la famille — 112971 2011 QCCA 1753 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021932-116 (500-12-289865-077) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 septembre 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Personnellement H... K...
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Madeleine Leduc L… B... REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: ——
AUDITION Suite de l'audition du 26 septembre 2011. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 14 juillet 2011, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Dionysia Zerbisias), prononce le divorce entre les parties et ordonne notamment à monsieur de payer une pension alimentaire à madame de 400,00 $ par mois à partir de la date du jugement. [ 2 ] La juge ordonne exécution provisoire du jugement nonobstant appel. [ 3 ] Ayant inscrit le jugement en appel, monsieur présente une requête pour suspendre l’exécution provisoire en vertu de l’article 550 C.p.c .
Il s’en prend aux ordonnances alimentaires du jugement d’instance. Il conteste l’appréciation de la preuve des besoins de madame et de ses propres moyens par la juge. Monsieur précise que la juge aurait omis, par erreur, de noter que madame a des économies cachées et des revenus non déclarés qui comblent ses besoins. La juge se serait également méprise dans son évaluation du train de vie de monsieur.
Outre la faiblesse du jugement, le requérant allègue que l’exécution provisoire lui cause un préjudice sérieux en aggravant sa situation financière et en minant sa santé. [ 4 ] À l’audience, le requérant précise qu’il cherche uniquement à faire suspendre les ordonnances alimentaires et non les autres conclusions du jugement d’instance. [ 5 ] À l’article 547g) C.p.c ., le législateur prévoit que les ordonnances alimentaires du genre dont il est question ici donnent lieu à exécution provisoire, malgré l'appel, de plein droit.
En l'espèce, la juge ordonne explicitement l’exécution provisoire de l’ensemble du jugement en divorce. [ 6 ] Les critères qui doivent être satisfaits pour obtenir une suspension d’exécution provisoire en application de l’article 550 C.p.c . sont bien établis [1] . Le jugement attaqué bénéficie d'une présomption de validité. Le fardeau incombe au requérant de démontrer une faiblesse apparente au jugement et que l'exécution provisoire lui causerait un tort sérieux [2] . [ 7 ] Dans le cas qui nous occupe, le requérant ne fait pas voir une faiblesse apparente au jugement entrepris.
La juge examine les moyens financiers de monsieur en détail et retient entre autres qu’il exagère l’étendue de ses dettes (paragr. [37]). La juge retient que les revenus de monsieur sont « très supérieurs » à ceux de madame. Par rapport au mode de vie « très modeste » de madame, monsieur peut se permettre des voyages et d'autres dépenses qui indiquent une capacité de payer (paragr. [35] et [36]). Le requérant laisse entendre que madame cache des actifs importants; la juge n'est manifestement pas de cet avis.
Elle note un train de vie de madame – vieille voiture, pas de voyages ou de produits de luxe – qui est incompatible avec des économies ou des revenus plus importants. Dans sa plaidoirie, le requérant se contente d'affirmer que la juge se trompe dans sa lecture d'une preuve documentaire faussée. Ses affirmations ne suffisent pas à aller outre l'article 547g) C.p.c . et l'ordonnance de la juge. [ 8 ] Le requérant soutient que l'exécution provisoire lui causerait un tort en raison d'une dépression majeure qui « augmentera » avec son niveau d'endettement.
Sans minimiser l'état de santé du requérant, je suis d'avis que ce motif ne le dispense pas de respecter l'ordonnance alimentaire imposée par la juge. [ 9 ] Bref, les critères qui doivent être satisfaits pour justifier la suspension de l'exécution provisoire en vertu de l'article 550 C.p.c. ne sont pas réunis.
[ 10 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête pour suspension d’exécution provisoire. [ 12 ] LE TOUT, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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