2015 QCCQ 8156, 2015 QCCQ 8156
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9033-5696 Québec inc. (Soudure mobile enr.) 2015 QCCQ 8156 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale »
N° : 120-63-000057-145 DATE : 20 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. 9033-5696 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de Soudure mobile enr. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir contrevenu à l’
article 183 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail [1] (Règlement), en ne prenant pas une mesure assurant à un travailleur une sécurité équivalente à un protecteur ou un dispositif de protection sur une machine (une presse plieuse). QUESTION EN LITIGE [ 2 ] L’
article 183 du Règlement est-il applicable à la situation particulière de la machine de la défenderesse?
CONTEXTE [ 3 ] Suite à une demande de réintégration à une mutuelle de prévention, un inspecteur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) se rend chez la défenderesse pour vérifier la mise en application du programme de prévention. [ 4 ] Le 22 août 2013 à 11h30, l’inspecteur rend une décision orale, écrite le lendemain et déposée comme pièce P-2, interdisant l’utilisation de la presse plieuse au motif, entre autres, qu’une zone d’écrasement formée par la descente du tablier supérieur est accessible aux travailleurs. [ 5 ] Il suggère plusieurs correctifs dont l’installation de protecteurs fixes, de dispositifs sensibles (rideaux optiques et à faisceaux laser), et d’une commande bimanuelle. [ 6 ] Au mois de mars suivant, un constat d’infraction est émis au motif qu’au jour de la visite de l’inspecteur le 22 août 2013, une mesure assurant à un travailleur une sécurité équivalente à un protecteur ou un dispositif de protection sur la machine n’a pas été prise. [ 7 ] Aucune preuve d’une décision antérieure de la CSST n’est faite concernant cette machine. [ 8 ] La défenderesse, par son président Stéphane Leclerc, affirme qu’une commande bimanuelle a été commandée depuis lors, et qu’un grillage de chaque côté de la presse a été installé selon les exigences de la CSST. [ 9 ] Cependant, selon lui, ces mesures n’étaient même pas nécessaires puisque la descente de la presse se fait très lentement et, pour cette raison, la machine n’est pas dangereuse et n’a pas à être protégée davantage.
ANALYSE [ 10 ] L’
article 183 du Règlement se lit comme suit : « Mesures de sécurité équivalente : L’article 182 ne s’applique pas lorsqu’il est prévisible que l’installation d’un protecteur ou d’un dispositif de protection sur une machine aura pour résultat de rendre raisonnablement impraticable la fonction même pour laquelle cette machine a été conçue, notamment une souffleuse à neige, un aiguillage de voie ferrée ou un appareil médical destiné à intervenir
directement sur le patient. Dans ce cas, l’employeur doit prendre des mesures qui assurent une sécurité équivalente aux travailleurs, notamment quant à l’organisation du travail, à la formation des travailleurs, aux conditions de fonctionnement et aux modes opératoires de la machine, et aux moyens et aux équipements de protection individuels, qui tiennent compte de l’absence de protecteur ou de dispositif de protection. » [ 11 ] Quant à l’
article 182 du Règlement auquel réfère l’
article 183 , il se lit comme suit : Contrôle de la zone dangereuse :
Sous réserve de l’
article 183 , une machine doit être conçue et construite de manière à rendre sa zone dangereuse inaccessible, à défaut de quoi celle-ci doit être munie d’au moins un des protecteurs ou des dispositifs de protection suivants : 1° dans le cas où aucune personne n’a accès à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement :
a) un protecteur fixe;
b) un protecteur muni d’un dispositif d’interverrouillage;
c) un protecteur à enclenchement muni d’un dispositif d’interverrouillage;
d) un dispositif sensible; 2° dans le cas où au moins une personne a accès à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement :
a) un protecteur muni d’un dispositif d’interverrouillage;
b) un protecteur à enclenchement muni d’un dispositif d’interverrouillage;
c) un protecteur à fermeture automatique;
d) un protecteur réglable;
e) un dispositif sensible;
f) une commande bimanuelle. » [ 12 ] On comprend qu’en vertu de l’
article 182 , une machine doit être sécuritaire, ou on doit la rendre sécuritaire à l’aide de dispositifs relatifs à la machine elle-même, alors qu’à l’
article 183 , il s’agit du cas où une machine ne peut être rendue sécuritaire. Ces dispositifs de sécurité sont alors remplacés par des mesures équivalentes : formation des travailleurs, organisation du travail, etc., tel que mentionné à l’article. [ 13 ] La poursuivante dénonce le fait que la défenderesse n’a pas assuré aux travailleurs une sécurité équivalente à un protecteur ou un dispositif de protection. [ 14 ] La preuve démontre plutôt que des protecteurs et dispositifs peuvent être ajoutés à la machine. [ 15 ] Il ne s’agit donc pas d’un cas d’application de l’
article 183 du Règlement , mais plutôt de l’
article 182 du Règlement. [ 16 ] Or, la défenderesse est accusée de ne pas avoir respecté l’
article 183 et non l’
article 182 . [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Fayçal Akli Procureur de la poursuivante M. Stéphane Leclerc Président de la défenderesse Date d’audience : 22 janvier 2015
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