2021 QCCA 785, 2021 QCCA 785
Opinion
Dallaire c. R. 2021 QCCA 785 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003773-202 (150-01-057669-187) (150-01-057750-185) (150-01-057752-181) (150-01-057753-189) (150-01-057992-191) DATE : 13 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHAËL DALLAIRE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux jugements rendus les 5 mars 2020 et 25 juin 2020 par la Cour du Québec, district de Chicoutimi (l’honorable Sonia Rouleau), qui l’ont respectivement déclaré coupable d’accusations criminelles (possession de stupéfiants, possession d’une arme à feu chargée, entrave au travail des policiers, bris d’ordonnance lui interdisant de posséder une arme à feu et bris de probation) [1] et condamné à diverses peines totalisant sept ans d’emprisonnement [2] . ***** [ 2 ] À l’égard des verdicts de culpabilité, l’appelant plaide que la juge de première instance a erré en refusant la demande de retrait des plaidoyers de culpabilité qu’il avait faite avant le prononcé des déclarations de culpabilité et en assujettissant une telle demande à la démonstration du non-respect des conditions énoncées à l’ article 606(1.1) C.cr . [ 3 ] À l’égard des peines, l’appelant soutient que la juge a commis des erreurs : (1) en refusant un ajournement pour lui permettre d’être représenté par avocat; (2) en concluant qu’une peine de sept ans respecte le principe de gradation des peines; et (3) en ordonnant que la peine de 24 mois imposée dans le dossier 150-01-057753-189 soit purgée de manière consécutive aux autres peines entraînant une peine non conforme au principe de totalité. ***** 1- Le retrait des plaidoyers de culpabilité [ 4 ] L’examen de ce moyen d’appel nécessite le rappel de certains faits. [ 5 ] En décembre 2018, l’appelant comparaît pour répondre à plusieurs chefs d’accusation relativement à des évènements survenus en mai et juin 2018 : − Dossier 150-01-057669-187 : Chef n o 1 : possession simple de métamphétamine; Chef n o 2 : possession simple d’hydromorphone; Chef n o 3 : possession simple de méthylphénidate; − Dossier 150-01-057750-185 : Chef n o 1 : voies de fait contre des agents de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions; Chef n o 2 : entrave des agents de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions;
− Dossier 150-01-057752-181 : Chef n o 1 : défaut de se conformer à une condition d’ordonnance de probation; Chef n o 2 : défaut de se conformer à une condition d’ordonnance de probation; − Dossier 150-01-057753-189 : Chef n o 1 : possession d’une arme à feu pendant que cela lui était interdit par une ordonnance; Chef n o 2 : possession d’une arme à feu pendant que cela lui était interdit par une ordonnance; − Dossier 150-01-057992-191 : Chef n o 1 : possession d’une arme à autorisation restreinte sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise; Chef n o 2 : transport des armes à autorisation restreinte en violation du règlement applicable; Chef n o 3 : possession d’une arme à autorisation restreinte chargée sans être titulaire à la fois d’une autorisation et du certificat d’enregistrement; Chef n o 4 : possession de métamphétamine et de GHB en vue d’en faire le trafic; Chef n o 5 : possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic; Chef n o 6 : possession de cannabis en vue de le distribuer; Chef n o 7 : possession de cannabis en vue de le vendre; Chef n o 8 : possession d’une somme ne dépassant pas 5 000 $ obtenue de la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation; Chef n o 9 : possession d’une substance inscrite à l’annexe III en vue d’en faire le trafic; Chef n o 10 : possession d’une substance inscrite à l’annexe III en vue d’en faire le trafic. [ 6 ] Le 10 septembre 2019, alors qu’il est représenté par avocat, l’appelant plaide coupable aux accusations (à l’exception de certains chefs) devant la juge Guylaine Tremblay [3] .
Celle-ci a reçu les plaidoyers après s’être assurée que l’appelant admettait les faits essentiels qui lui étaient reprochés, qu’il comprenait les conséquences de sa décision et que son consentement était libre et volontaire. L’affaire a ceci de particulier que l’appelant a été mis en liberté après son plaidoyer. L’appelant s’est alors engagé à respecter certaines conditions, dont celle de suivre une thérapie en cure fermée.
Les conditions prévoyaient aussi que, s’il quittait la thérapie, il devait se présenter devant les autorités carcérales. [ 7 ] La juge n’a cependant pas déclaré l’appelant coupable après avoir accepté ses plaidoyers de culpabilité. Les déclarations de culpabilité et la peine ont été reportées à une date ultérieure pour être prononcées par un autre juge puisque la juge Tremblay ne devait pas revenir dans le district judiciaire visé dans un proche avenir. [ 8 ] L’appelant a quitté sa thérapie avant son terme et, conséquemment, il a été incarcéré.
Le 10 janvier 2020, il a comparu devant la juge Tremblay et l’a informée de son désir de retirer ses plaidoyers de culpabilité et de subir un procès dans tous les dossiers. [ 9 ] Les parties ont fait des observations sur la nécessité ou non de faire une requête en retrait des plaidoyers.
L’avocat de l’appelant soutenait qu’une telle requête n’était pas nécessaire parce que la juge, informée du désir de l’appelant de retirer ses plaidoyers de culpabilité, ne pouvait plus le déclarer coupable. [ 10 ] Le 16 janvier 2020, la juge a décidé que l’appelant devait présenter une requête en retrait des plaidoyers et établir que les conditions de validité n’étaient pas satisfaites [4] . [ 11 ] Le 24 janvier 2020, M e Francis Boucher a cessé d’occuper pour l’appelant dans les dossiers en litige.
L’appelant a agi sans avocat à compter de ce moment. [ 12 ] Le 5 mars 2020, la juge Rouleau a rendu le jugement entrepris. Elle a rejeté la requête en retrait des plaidoyers de culpabilité de l’appelant et l’a déclaré coupable des chefs d’accusation [5] . Selon elle, la juge Tremblay avait validement accepté les plaidoyers de culpabilité de l’appelant après s’être assurée du respect des conditions énoncées à l’ article 606(1.1) C.cr . [ 13 ] La juge de première instance n’a pas commis d’erreur.
Une fois les plaidoyers de culpabilité acceptés, ils ne peuvent pas être retirés à moins que l’appelant établisse qu’ils n’étaient pas libres, non équivoques et éclairés suivant les termes de l’ article 606(1.1) C.Cr. [ 14 ] Le processus applicable lorsqu’il y a un plaidoyer de culpabilité comporte plusieurs étapes : (
i) la manifestation par l’accusé de son désir de plaider coupable; (ii) l’acceptation du plaidoyer par le juge après vérification de son caractère libre, non équivoque et éclairé; et (iii) le prononcé de la condamnation :
[19] A distinction is drawn between the entry of a plea of guilty and the acceptance of the plea which, in our view, can constitute theconviction to which reference is made in s. 717(4), at least in the absence of a specific statement recording the conviction. The CriminalCode, in various sections, recognizes a three step process.
(1) The entry of a guilty plea.
(2) The acceptance of the plea, and
(3) The recording of the conviction. The most obvious example of this arises in the context of discharges pursuant to s. 736 of the Code. That
section reads in part: where an accused ... pleads guilty to or is found guilty of an offence, … the court before which he appears may, … instead of convictingthe accused, by order direct that the accused be discharged absolutely or on the conditions prescribed in a probation order. (emphasis added) The language clearly distinguishes between the plea, the finding of guilt, and the act of convicting the accused. Under the provisions ofthis section, the fact that a judge accepts a plea of guilty or finds an accused guilty does not automatically result in a conviction.
Aconviction requires both the adjudication of guilt and the act of sentencing the accused to something other than a discharge. Thisprovision and the meaning of “conviction” in general, was discussed in R v. Mclnnis (1973), (ON CA), 13 C.C.C. (2d)471 (Ont. C.A.). Martin J.A. noted at p.474: The word “conviction” is a word which has different meanings in different contexts.
The different senses in which the word “conviction” is used include: i. the verdict or adjudication of guilt; ii. the sentence; iii. the verdict or adjudication of guilt plus the judgment of the Court, that is the sentence, and iv. the record of the conviction. Martin J.A. did note that under ordinary circumstances, the finding of guilt or a plea of guilty constitutes a conviction, without more.[6] [15] Suivant l’article 606(1) C.cr., avant d’être jugé, un accusé peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité.
La décision de plaidercoupable est une décision qui est aussi importante pour l’accusé que pour le système de justice. [16] Dans R. c. Wong[7], la Cour suprême rappelle l’importance du plaidoyer de culpabilité en soulignant ses dimensions individuelleet collective. D’une part, un tel plaidoyer emporte, pour l’accusé, une renonciation à son droit constitutionnel à un procès, ce qui libère leministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
D’autre part, le plaidoyer de culpabilité et soncaractère définitif sont primordiaux pour assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice : [2] Pour un accusé, plaider coupable est manifestement une décision importante. En plaidant coupable, un accusé renonce à son droitconstitutionnel à un procès, libérant ainsi le ministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cettedémarche est si importante qu’elle est l’une des rares décisions du processus pénal qui reviennent personnellement à l’accusé.
En effet,les règles de déontologie obligent l’avocat de la défense à s’assurer que le choix ultime est bien celui de l’accusé. [3] De plus, le règlement des poursuites par voie de plaidoyer est au cœur même du système de justice pénale dans son ensemble. Lavaste majorité des poursuites criminelles se termine en plaidoyer de culpabilité et le caractère définitif de ces plaidoyers est d’un grandintérêt pour la société. Il est donc important de maintenir ce caractère définitif afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité del’administration de la justice.
En revanche, le caractère définitif du plaidoyer de culpabilité exige également que celui-ci soit libre, sanséquivoque et éclairé. Et pour que le plaidoyer soit éclairé, l’accusé [traduction] « doit être au courant de la nature des allégations faitescontre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer » (R. c. T. (R.) (1992), (ON CA), 10 O.R. (3d)514 (C.A.), p. 519).[8] [17] En l’espèce, la lecture des notes sténographiques de l’audience du 10 septembre 2019 montre que, contrairement à ce qu’ilaffirme dans son mémoire d’appel, l’appelant a formellement plaidé coupable.
Sa déclaration ne constitue pas une simple admission desfaits ni un engagement de sa part à plaider coupable, mais un véritable plaidoyer de culpabilité dont la juge Tremblay a vérifié lecaractère libre, non équivoque et éclairé. [18] L’arrêt Coderre[9] cité par l’appelant n’est pas applicable à sa situation. Dans cette affaire, M.
Coderre, l’âme dirigeante desappelants, a conclu une entente avec le ministère public par laquelle il a reconnu non pas sa culpabilité ni les faits comme tels, maisplutôt que la preuve du ministère public établissait hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions en question. Faitimportant à noter, pendant tout le processus, les appelants ont plaidé non coupables[10].
L’arrêt portait donc sur la question suivante :« Les critères applicables à un retrait des admissions, comme celles faites par le requérant Coderre, sont-ils similaires à ceux applicablesau retrait d'un plaidoyer de culpabilité et qu'en est-il en l'espèce? »[11]. [19] La Cour a reconnu d’abord que les admissions en question n’équivalaient pas à des admissions de fait[12] et ensuite qu’il n’étaitpas question d’un plaidoyer de culpabilité, mais plutôt d’une entente processuelle par laquelle l’accusé s’engageait à ne pas présenter unedéfense.
La répudiation d’une telle entente devait donc être envisagée sous l’angle de la connaissance par l’accusé de la nature et deseffets de la procédure et de sa volonté véritable[13]. Cependant, la Cour a retenu aussi comme fait déterminant le moment auquelM. Coderre a répudié l’entente en question :
[41] Je ne vois pas qu'un détail technique dans le fait que M. Coderre a manifesté sa volonté de ne plus donner suite à l'entente avant ladéclaration de culpabilité (même si ce fut après la production physique du document intitulé « Admissions (Art. 655 Code criminel) ») etde son annexe, plutôt qu'après cette déclaration ou encore après le prononcé de la peine.
À mon avis, tant que la déclaration deculpabilité n'est pas prononcée, l'accusé qui, dans le cadre d'une négociation avec le ministère public, a conclu une entente comme cellede l'espèce, entente essentiellement processuelle, n'est pas tenu d'y donner suite et peut la répudier. S'il le fait, il n'attente pas au principede la finalité des jugements ou à l'intégrité des procédures, comme on pourrait vouloir le lui reprocher s'il prétendait agir après ladéclaration de culpabilité. [42] En répudiant une telle entente, l'accusé ne cause aucun préjudice au système de justice ni au ministère public.
Celui-ci n'a pas de« droit » au plaidoyer de culpabilité; il n'a pas de « droit » à ce que son fardeau de preuve soit allégé par le consentement de l'accusé àparticiper à une procédure abrégée ou expéditive.
Le fait de ne plus pouvoir compter sur une entente qui facilite sa tâche, voire lui assureune déclaration de culpabilité, mais d'avoir plutôt à se décharger de la mission dont il est ordinairement investi – c'est-à-dire établir parune preuve hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé – ne peut être considéré comme un préjudice, cela va sans dire.[14] [Soulignements ajoutés] [20] Dans notre dossier, il n’y a pas eu d’entente par laquelle l’appelant s’engageait à plaider coupable, à ne pas présenter une défenseou encore à reconnaître que l’intimée avait prouvé les éléments essentiels de l’infraction hors de tout doute raisonnable.
La juge depremière instance était saisie d’une situation où l’appelant avait, de façon claire, plaidé coupable aux infractions visées. La seule questionqui subsistait dans les circonstances était celle de décider si les plaidoyers étaient libres, non équivoques et éclairés. Même si ladéclaration de culpabilité n’a pas été prononcée le jour où le plaidoyer a été fait, il demeure que l’appelant a enregistré un plaidoyervalide.
Par conséquent, l’importance de maintenir le caractère définitif de ce plaidoyer était présente à cette étape antérieure à celle de ladéclaration de culpabilité, comme elle l’est d’ailleurs après « afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de lajustice »[15], sous réserve, bien sûr, du droit de l’appelant de démontrer que son plaidoyer n’était pas libre, non équivoque et éclairé. [21] Le moyen de l’appelant est mal fondé et il doit être rejeté. 2- La peine prononcée [22] Vu son impact sur le sort de l’appel, il importe d’examiner le premier reproche fait à la juge, soit d’avoir refusé d’ajournerl’audition du 25 juin 2020.
Un délai additionnel aurait permis à l’avocat qui avait accepté de représenter l’appelant de préparer l’audienceet de le représenter. [23] L’appelant souligne que la complexité des questions juridiques en jeu, sa faible scolarisation, l’absence de préjudice pourl’intimée, le contexte de la pandémie mondiale due à la COVID-19 et l’importance de la peine réclamée par l’intimée militaient enfaveur d’un ajournement de l’audience.
L’appelant et son avocat ont expliqué les difficultés de communication éprouvées en raison ducontexte de pandémie mondiale qui sévissait durant cette période et ils ont fait état des écueils auxquels faisait face l’appelant pour sepréparer adéquatement en vue de l’audience pendant son séjour en milieu carcéral. [24] Une décision en matière d’ajournement est une décision discrétionnaire. Elle est révisable par un tribunal d’appel seulement sielle n’a pas été exercée de manière judiciaire[16].
Ce pouvoir de révision « est particulièrement rigoureux lorsque l’exercice de ladiscrétion a eu pour conséquence la privation d’un droit »[17]. [25] Dans deux récents arrêts Grenier[18] et Deramchi[19], la Cour évalue la décision d’un juge de première instance de refuser unajournement à un accusé qui agit seul et souhaite retenir les services d’un avocat.
Dans les deux cas, la Cour s’appuie sur le passagesuivant de l’arrêt Moynan qui représente l’état du droit : [36] En principe, un ajournement doit être accordé s'il existe des motifs valables au soutien de la demande et qu'il ne s'agit pas d'unmoyen détourné pour retarder le procès. [37] Comme le mentionne l'auteur E.G.
Ewaschuk, deux droits s'affrontent lors d'une demande d'ajournement : Where a trial is scheduled to start or continue and the accused does not have, but requests, the assistance of counsel, two rights are atstake: the accused's constitutional "right to be represented by counsel" and the trial judge's "right to control the trial process". [38] Avant de nier à un accusé le droit d'être représenté par un avocat lors de son procès, le juge doit s'assurer que le refus d'ajourner neprivera pas ce dernier de son droit à une défense pleine et entière non plus que de son droit à un procès équitable. [39] Par ailleurs, le droit d'un accusé d'être représenté par un avocat au procès n'est pas absolu; ce droit peut être limité lorsque laconduite de l'accusé révèle qu'il tente indûment de retarder le déroulement des procédures judiciaires. [40] De plus, bien que les tribunaux doivent s'assurer que les procès se déroulent de façon équitable, ce droit n'exige pas nécessairementla présence d'un avocat dans tout procès pénal : R. c.
Sechon (1996), (QC CA), 104 C.C.C. (3d) 554 (C.A.Q.). Unaccusé peut choisir de se représenter seul sans l’assistance d’un avocat : R. c. Fabrikant (1995), (QC CA), 97 C.C.C.(3d) 544 (C.A.Q.). [41] En revanche, il faut garder à l'esprit qu'une personne qui se défend elle-même est bien souvent désavantagée.
D’ailleurs, ce dossierillustre bien les difficultés auxquelles peut être confronté un accusé qui se représente seul. [42] Cela dit, lorsqu'un accusé demande un ajournement pour pouvoir retenir les services d'un avocat, il faut s'assurer qu'il comprendbien que tout délai lui sera alors imputable, constituant de ce fait une renonciation à son droit constitutionnel d'avoir un procès dans undélai raisonnable. [43] Quant aux critères d’octroi ou de refus d’une demande d’ajournement, ils ont été énoncés et repris plus récemment par la Cour
d’appel du Manitoba dans l’arrêt R. c. Tavares dans une affaire où un accusé avait remercié son avocat peu avant la date fixée pour subirson procès : 1. The seriousness of the charges the accused was facing, and the likelihood that on conviction a term of incarceration would beimposed. 2. The accused's assertion that he would be unable to represent himself properly at the difficult trial. 3. The fact that this case did not involve deteriorating evidence, or witnesses who might not later be available to testify. 4.
The fact that the accused had acted reasonably during the two-week adjournment in his attempts to retain and instruct counsel. 5. The fact that in all of the circumstances it did not appear that the accused was attempting to delay or frustrate the trial process. 6. The fact that the accused was prepared to waive his Askov rights. [44] Ainsi, lorsqu’un accusé désire être représenté par un avocat et qu’on ne peut lui reprocher son inaction ou sa négligence dans sestentatives de mandater un nouveau procureur pour agir au procès, celui-ci devrait bénéficier d’un délai pour ce faire : R. c.
Smith (1989), (ON CA), 52 C.C.C. (3d) 90 (C.A. Ont.).[20] [Soulignements ajoutés] [26] Dans le présent cas, la juge a rejeté la demande d’ajournement de l’audience du 25 juin 2020 parce que, selon elle, l’appelantavait « depuis plusieurs mois, fait des manœuvres constantes pour retarder le prononcé de sa peine ». [27] Dans son mémoire d’appel, l’intimée répertorie les présences de l’appelant devant la Cour du Québec à compter de sacomparution jusqu’au prononcé de la peine.
Vu leur nombre élevé, elle tire la conclusion que la juge s’est bien dirigée en droit et qu’ellea exercé sa discrétion judiciairement en refusant la demande de report le 25 juin 2020. [28] Cette conclusion est erronée. D’une part, les audiences menant au verdict de culpabilité ont été nombreuses, mais rien n’indiquequ’elles sont dues à un manque de diligence de l’appelant.
D’autre part, la juge aurait dû se concentrer sur les agissements de l’appelantà compter du moment où elle a fixé la date du procès portant sur la peine, une étape différente de celle portant sur la culpabilité. [29] Voyons ce qu’il en est. [30] Après les déclarations de culpabilité du 5 mars 2020, l’appelant a décidé de retenir les services d’un avocat pour les observationssur la peine. La juge Rouleau a conséquemment reporté l’audience au 3 avril et elle a avisé l’appelant qu’il devait se constituer unavocat.
Elle a ajouté : « Si ce n’est pas le cas, les représentations sur la peine auront lieu quand même ». [31] Le 3 avril 2020, par audience téléphonique, et alors que les participants avaient de la difficulté à se comprendre, l’appelant a expliqué qu’il n’avait pas réussi à joindre Me Boucher puisqu’il était en quarantaine en raison de la pandémie. La juge Rouleau a reportéle dossier au 2 juin 2020. Elle a avisé l’appelant que les observations auraient lieu ce jour-là, même s’il n’était pas représenté par un avocat.
La juge a alors invité l’appelant à contacter Me Boucher, qui le représentait dans d’autres dossiers. [32] Le 2 juin 2020, l’appelant s’est présenté seul à l’audience. Il a demandé un ajournement. La juge a refusé en raison des reportsprécédents. Elle a décidé d’entendre la preuve de l’intimée. Lors du contre-interrogatoire d’un témoin par l’appelant, celui-ci a répétéqu’il ne savait pas comment faire et qu’il avait besoin d’un avocat. La juge a entendu les observations de l’intimée sur la peine.
Elle aensuite ajourné l’affaire au 25 juin pour permettre à l’appelant de retenir les services d’un avocat pour ses observations sur la peine. [33] Lorsqu’il s’est présenté devant la Cour en compagnie de l’appelant le 25 juin 2020, Me Boucher a expliqué que les contacts avecl’appelant avaient été difficiles en raison de la pandémie, qu’il avait reçu le mandat de le représenter le matin même et qu’il était prêt àaccepter le mandat si l’audience était ajournée pour lui permettre de prendre connaissance de la preuve et des observations faites par l’intimée le 2 juin 2020.
Me Boucher a précisé également que l’appelant croyait qu’il serait prêt pour procéder ce jour-là même, ce qui aaussi été confirmé par l’appelant. [34] C’est dans ce contexte que la juge a refusé l’ajournement demandé par l’appelant. En décrivant les manœuvres de l’appelant pourretarder le dossier, la juge a retenu : (
i) la demande de rétraction de ses plaidoyers de culpabilité; (ii) ses nombreuses invitations faites à l’appelant de se constituer un avocat et, plus précisément, de contacter Me Boucher; et (iii) le fait qu’un avocat lui avait indiqué sonintention de représenter l’appelant, mais que celui-ci n’y avait pas donné suite. [35] Ces éléments ne démontrent pas que la demande d’ajournement de l’appelant constituait « un moyen détourné pour retarder leprocès »[21], comme l’a conclu la juge. [36] Il appert du dossier que la requête en retrait de plaidoyers a été la conséquence d’un changement d’opinion sincère de l’appelantquant à son désir de subir un procès, le tout en raison de l’échec de sa thérapie.
Le seul fait que la requête a été refusée ne démontre pasque les agissements de l’appelant constituaient un moyen détourné pour retarder son procès sur la peine. [37] Alors que l’appelant souhaitait agir sans avocat dans le cadre de sa requête en retrait de plaidoyers, il a manifesté son désir de seconstituer un avocat pour le débat sur la peine, et ce, dès le jugement sur la culpabilité prononcé le 5 mars 2020. [38] Après ce moment et alors qu’il était incarcéré, l’appelant a fait défaut de contacter un avocat d’abord pour l’audience du 3 avril 2020 et ensuite pour celle du 2 juin 2020.
Le 25 juin 2020, l’appelant croyait que son avocat était prêt à procéder. Me Boucher afait état des difficultés de communication éprouvées par l’appelant. Celles-ci résultent notamment du contexte de la pandémie et du fait
qu’il était incarcéré. En définitive, il appert que la juge a traité « le cas comme si l'appelant était en liberté, libre de ses mouvements, avec un accès illimité à un ordinateur et capable de communiquer aisément avec son avocat[e] et la Cour. Or, ce n'était pas le cas » [22] .
À ces difficultés liées à l’incarcération de l’appelant, s’ajoute le contexte de la pandémie mondiale qui a affecté de façon notable, faut-il le rappeler, le déroulement des activités judiciaires et perturbé la disponibilité de ses principaux acteurs. [ 39 ] La communication avec un autre avocat, dont l’appelant n’a jamais formellement retenu les services, ne révèle pas qu’il tentait indûment de retarder le déroulement des procédures judiciaires.
Le 2 juin 2020, lorsque la juge lui a reproché de ne pas avoir répondu à l’appel de cet autre avocat, l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas reçu cet appel et qu’il éprouvait des difficultés de communication. [ 40 ] Avant de rejeter la demande d’ajournement formulée par l’appelant le 25 juin 2020, la juge aurait dû tenir compte : (
i) de la sévérité de la peine à laquelle l’appelant faisait face et des difficultés qu’il éprouvait à agir sans avocat; (ii) de l’absence de préjudice sérieux pour l’intimée en cas de report, puisque sa preuve était close; (iii) des difficultés éprouvées par l’appelant pour retenir les services d’un avocat en raison du contexte de la pandémie ainsi que de son incarcération; et finalement (iv) du fait qu’il était raisonnable pour l’appelant de penser que le 25 juin 2020 son avocat serait prêt pour le représenter. [ 41 ] Les agissements de l’appelant ne dénotent pas un comportement parfait, mais on est loin ici d’une situation de négligence ou de laisser-aller blâmable en vue de retarder le procès portant sur la peine. [ 42 ] Le moyen de l’appelant est bien fondé.
Conséquemment, il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine et l’appel sur le jugement qui prononce la peine, d’infirmer le jugement qui prononce la peine et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience pour la détermination de la peine.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] REJETTE l’appel du jugement prononçant les verdicts de culpabilité; [ 44 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 45 ] ACCUEILLE l’appel du jugement prononçant la peine; [ 46 ] INFIRME le jugement prononçant la peine; [ 47 ] ORDONNE la tenue d’une nouvelle audience pour la détermination de la peine. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M e Marie-Hélène Giroux M e Teddy Tabet Marie-Hélène Giroux Avocats inc.
Pour l’appelant M e Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 30 avril 2021
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