2011 QCCQ 10467, 2011 QCCQ 10467
Opinion
R. c. Chapdelaine 2011 QCCQ 10467 JL3991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-01-025145-102 D ATE : 9 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-INTIMÉE c.
DAVE CHAPDELAINE Défendeur-REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Lors de son procès pour avoir conduit un véhicule alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'alcool et alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes, le défendeur présente une requête en exclusion des éléments de preuve recueillis.
Il fait valoir que les policiers n'avaient aucun motif de l'interpeller et subséquemment, de l'arrêter. [ 2 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales justifie la conduite des policiers par le pouvoir qui leur est dévolu par l'article 636 du Code de la sécurité routière d'intercepter au hasard un véhicule pour vérifier la sobriété du conducteur. QUESTION EN LITIGE [ 3 ]
L'article 636 du Code de la sécurité routière autorise-t-il les policiers à interpeller un conducteur pour vérifier sa sobriété? LA PREUVE SUR VOIR-DIRE [ 4 ] La preuve sur voir-dire se limite au témoignage du policier Fortier. [ 5 ] Le 5 juin 2010, vers les 1h45, les policiers Rail et Fortier sont à proximité d'un établissement licencié lorsqu'ils entendent deux hommes crier et les aperçoivent se chamailler amicalement.
Peu après, l'un des deux hommes retourne à l'intérieur de l'établissement alors que l'autre, le défendeur en l'instance, se dirige vers son véhicule automobile. [ 6 ] Le policier Rail se rend immédiatement à sa rencontre pour vérifier sa sobriété, mais n'y parvient pas puisque le défendeur quitte rapidement le stationnement au volant de son véhicule automobile.
Aussitôt, le policier Fortier lui crie de s'immobiliser ce à quoi le défendeur obtempère en stationnant son véhicule légèrement de biais à la bordure de rue. [ 7 ] Le policier Fortier se rend au véhicule du défendeur et l'informe qu'il l'a interpellé pour vérifier sa sobriété puis, demande à voir son permis de conduire et son certificat d'immatriculation. Le défendeur lui remet correctement ses documents, mais a les yeux petits et vitreux. Il l'invite donc à sortir du véhicule pour continuer son enquête. Le défendeur sort aisément et sa posture est bonne et droite, mais se tient en retrait.
Lorsqu'il discute avec lui, le policier perçoit une odeur d'alcool et remarque que le défendeur a une certaine difficulté avec sa joue droite. Parce qu'il soupçonne la présence d'alcool dans l'organisme du défendeur, il le soumet à un test de dépistage à l'aide d'un appareil de détection approuvé. Le défendeur échoue le test de telle sorte qu'il procède à son arrestation et le conduit au poste de police afin qu'il fournisse des échantillons d'haleine. [ 8 ] Les résultats de l'alcotest indiquent une alcoolémie de 99 mg/100 ml à 2h25 et de 94 mg/100 ml à 2h48.
ANALYSE [ 9 ] Le défendeur fait valoir qu'il y a eu violation de son droit à la protection contre la détention arbitraire prévu à l'
article 9 de la
Charte canadienne des droits et libertés lorsque le policier l'interpelle pour le seul motif de vérifier sa sobriété. [10] Dans une décision rendue le 16 novembre 2010, la Cour du Québec sous la plume de la juge Nancy McKenna, résume bienl'état de droit concernant l'interception au hasard d'un véhicule pour vérifier la sobriété du conducteur: «[13] Dans les arrêts R. c. Hufsky et R. c. Ladouceur [R. c. Hufsky (CSC), [1988] 1 R.C.S. 621; R. c.
Ladouceur[1990] 1 R.C.S. 12], la Cour suprême a déterminé que l'arrêt au hasard de véhicules afin de procéder à un contrôle routierconstitue une détention arbitraire. [14] Par ailleurs, le plus haut tribunal du pays a jugé que dans un contexte structuré ou non, l'interception au hasard ayant pourbut légitime la vérification de l'état mécanique du véhicule, la possession par son conducteur des documents nécessaires ou lasobriété de celui-ci constitue une détention arbitraire, mais qui est constitutionnellement acceptable [R. c. Hufsky (CSC), [1988] 1 R.C.S. 621; R. c.
Ladouceur [1990] 1 R.C.S. 12]. [15] De fait, la Cour estime que la primauté de la sécurité routière et la détection des infractions relatives à la conduiteautomobile justifient une atteinte au droit à la protection contre la détention arbitraire de l'article 9 de la Charte. [16] À l'instar de l'arrêt R. c. Ladouceur précité, la Cour d'appel du Québec a reconnu dans l'arrêt R. c. Soucisse [R. c. Soucisse(C.A., 1994-06-22), (QC CA), SOQUIJ AZ-94011697, J.E. 94-1143, [1994] R.J.Q. 1546.], la validitéconstitutionnelle de l'article 636 du Code de la sécurité routière.
Quant à la portée de cet article, le regretté juge Steinberg énoncececi: […] One purpose of the Higway Safety Code is to assure safe and orderly use of the roads by vehicules operated by persons whoare legally authorized and in a proper condition to do so. The sobriety of the driver is directly linked to this purpose.
It would be unreasonable to conclude the legislator granted this exceptional power to police officers to stop motorists for thepurpose of verifying driver's licences, as well as the registration, insurance and mechanical condition of the motor vehicle, butdid not grant the power to verify the sobriety of the driver. […] [17] Et le juge de conclure: I conclude that the text of
section 636 of the Quebec Highway Safety Code constitutes legislative authority for the roving randomstop of a motorist to verify sobriety. [R. c. Soucisse (C.A., 1994-06-22), (QC CA), SOQUIJ AZ-94011697, J.E.94-1143, [1994] R.J.Q. 1546.] [18] La jurisprudence fait preuve de constance depuis plusieurs années en cette matière [R. v. Houben (C.A. (Sask.), 2006-11-17),2006 SKCA 129, SOQUIJ AZ-50473646; O'Kane c. R. (C.A. (N.-B), 2008-07-31), 2008 NBCA 58, SOQUIJ AZ-50510942 et R. c.Thibeault (C.S., 2006-03-27), 2006 QCCS 1831, SOQUIJ AZ-50365230 confirmé (C.A., 2007-06-18), 2007 QCCA 933, SOQUIJAZ-50439579].
D'ailleurs, plus récemment notre Cour d'appel a eu l'occasion de réitérer l'état du droit sur cette question [R. c.Dault (C.A., 2010-05-20), 2010 QCCA 986, SOQUIJ AZ-50638832, 2010EXP-1782, J.E. 2010-976 par. 66]. [22] À la lumière de ce qui précède, l'état du droit est clair: l'interception policière d'un automobiliste avec l'intention devérifier sa sobriété fait
partie des pouvoirs conférés par l'article 636 du Code de la sécurité routière.[1]» [11] Étant donné l'état du droit sur cette question que la Cour suprême du Canada a réaffirmé dans l'arrêt Nolet[2], le Tribunalconclut que l'interception du véhicule du défendeur était tout à fait légale. Bien plus, il est 1h45 lorsque le défendeur est aperçu à lasortie d'un établissement licencié. Il crie et se chamaille amicalement avec un camarade. Il se rend à son véhicule et quitte rapidement lestationnement.
Le policier Fortier soupçonnait déjà la présence d'alcool dans l'organisme du défendeur. [12] Les faits qu'ils constatent après l'interception sont également suffisants pour créer chez lui un motif raisonnable desoupçonner la présence d'alcool dans l'organisme du défendeur et de le soumettre à un test de dépistage. Le défendeur stationne sonvéhicule légèrement en biais de la bordure de rue. Il a les yeux petits et vitreux et son haleine laisse percevoir une odeur d'alcool. [13] L'arrestation et la sommation pour obtenir les échantillons d'haleine sont donc valides.
Conséquemment, le résultat desanalyses d'échantillons d'haleine recueillis est admissible en preuve. [14] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [15] REJETTE la requête. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Me Vicky Smith Procureure de la poursuivante-INTIMÉE Me Gilles Rhéaume Procureur du défendeur-REQUÉRANT
Date d’audience : 16 août 2011
Loading document…