2014 QCCA 751, 2014 QCCA 751
Opinion
2014 QCCA 751 Cabba c. Polyval Coatings Inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024290-140 (500-17-025856-058) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 avril 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TRAIAN CABBA Me Nicolas Plourde SARRAZIN PLOURDE S.A. PARTIES INTIMÉES AVOCAT POLYVAL COATINGS INC. XYMAX COATINGS INC. POLYVAL INC. UCP PAINT INC. SOLIGNUM INC. WASSER CORPORATION Me Lazar Sarna
REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 10 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE MICHEL YERGEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 10 h 34 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 35 : Argumentation de Me Plourde. 10 h 37 : Me Plourde indique qu'il se désiste du moyen selon lequel M.
Cabba ne serait pas résident. 10 h 37 : Suite de l'argumentation de Me Plourde. 10 h 53 : Argumentation de Me Sarna. 11 h 00 : Réplique de Me Plourde. 11 h 01 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 01 : Jugement-voir page 3. 11 h 13 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Il est acquis qu’un jugement qui octroie une provision pour frais a pour effet d’ordonner que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [1] . En ce sens, le critère de l’article 29(2) C.p.c . est satisfait. Qui plus est, cette question à maintenant été admise par les avocats.
Cela dit, est-il dans l’intérêt de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c., d’autoriser l’appel? [ 2 ] Le premier juge a déterminé que le requérant ne résidait pas au Québec et que de ce fait, il devait être tenu de garantir aux intimés le paiement des frais d’un procès qui s’annonce vraisemblablement long et coûteux (article 65 C.p.c .).
Cette détermination mérite une certaine déférence, mais je souligne, qu'à l'audience, l'avocat du requérant à concéder que ce moyen n'est plus soulevé. [ 3 ] Il en va de même de l’exercice de la discrétion judiciaire auquel s’est livré le premier juge en établissant le montant du cautionnement.
Sans suggérer qu’elle a été exercée de manière inappropriée, ce qui est le rôle réservé à la Cour à la lumière des circonstances, j’estime néanmoins qu'au moins un volet de la quantification du cautionnement mérite d’être soumis à l’attention d’une formation de la Cour; et ce sans vouloir restreindre la perspective qu’elle voudra bien envisager.
Plus précisément, il s’agit de l’évaluation prévisionnelle, peu documentée ou expliquée sur les frais d’expert; d’autant que le juge de première instance ne s’est pas attardé sur la question de savoir en quoi le montant serait justifié pour produire une contre-expertise. [ 4 ] Bref, sans me prononcer sur le sort qui sera réservé à ce pourvoi, j’estime qu’il y a lieu de référer le dossier à une formation de la Cour. [ 5 ] Par ailleurs, vu le consentement des plaideurs à ce que les procédures en première instance soient suspendues y compris la date butoir pour le paiement de caution, il y a lieu d'ordonner la suspension des procédures en première instance ainsi que celle de la conclusion touchant la date butoir. [ 6 ] Considérant qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 7 ] Vu les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile : 48.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. Pour ces motifs, le soussigné : [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler de la décision de la Cour supérieure du 10 février 2014; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance de même que la date butoir pour le paiement du cautionnement;
[ 10 ] FIXE le pourvoi pour audition le 7 novembre 2014 , en salle Antonio-Lamer à 9h30, pour une durée maximale de 60 minutes (30 minutes par partie) ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après fait signifier copie à la
partie intimée de déposer au greffe, au plus tard le 13 juin 2014 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formées les annexes 1, 2 et 3 de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n’excédant pas 10 pages et ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties intimées, après fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en cinq copies au plus tard le 31 juillet 2014 , un complément de documentation, un exposé n’excédant pas 10 pages et ses sources; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits soit paginés de façon continue ou séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] Frais à suivre [ 15 ] Durée de l’audition : une heure. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Loading document…