2011 QCCQ 8439, 2011 QCCQ 8439
Opinion
Aloui c. Maroc Traditionnel 2011 QCCQ 8439 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121974-101 DATE : 01 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ZAHRA ALOUI ET HICHAM NAIM […] Montréal, Qc. […] DEMANDEURS c. MAROC TRADITIONNEL 5846, Bélanger est Montréal, Qc.
H1T 1T6 ET TAHAR ZOUHAIR […] Montréal, Qc. […] DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le jugement daté du 1 er août 2011 comporte une erreur en ce qui a trait aux frais judiciaires de 69$ déboursés par les demandeurs et dont le Tribunal n'a pas statué; [ 2 ] Pour ces motifs, ledit jugement du 1 er août 2011 est modifié pour tenir compte de ce qui précède et se lit désormais comme suit: [ 3 ] Les demandeurs réclament des défendeurs une somme de 999,00$, suite à l'achat d'une table. [ 4 ] Les défendeurs nient devoir tel montant et, se portant demandeurs reconventionnels, réclament des dommages de 6 900,00$. [ 5 ] En juillet 2009, les demandeurs se rendent au commerce des défendeurs et y achètent d'abord deux tables de coin, de type marocain, pour 280,00$, dont ils prennent possession.
Ils achètent également une grande table de même type marocain pour une somme de 300,00$. [ 6 ] Mais, cette table n'est pas en magasin. Elle arrivera, selon les défendeurs, dans les prochaines semaines. De promesses, en retards, les demandeurs constatent à la fin de 2009 qu'ils n'auront jamais cette grande table. [ 7 ] Se rendant chez les défendeurs, la fille du défendeur leur remet 200,00$ et les invite à quitter les lieux.
Le ton monte, la police intervient. [ 8 ] Par la suite, les demandeurs réclament le 100,00$ qui ne leur fut pas encore remboursé, plus des dommages pour tous les inconvénients en découlant. [ 9 ] Le défendeur explique que la table commandée et achetée ne fut pas livrée parce que sa production à l'étranger a cessé. [ 10 ] A la fin de l'année 2009, lorsque les demandeurs se sont présentés à son commerce, ils ont insulté sa fille et ils ont sali la réputation de son entreprise devant des clients. Ils réclament 6 900,00$ en dommages.
ANALYSE [ 11 ] D'abord, nous ne pouvons retenir la demande reconventionnelle des défendeurs. La preuve est insuffisante à cet égard. [ 12 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec édicte ceci: « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 13 ] Le défendeur n'a pas fait entendre sa fille.
Il n'a présenté aucun témoin qui aurait entendu les commentaires négatifs des demandeurs; il ne produit aucun état financier démontrant une perte financière quelconque. [ 14 ] Quant à la réclamation des demandeurs, nous la retiendrons, mais partiellement. [ 15 ] Voici comment le législateur définit le contrat de vente: « 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer.
Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.» [ 16 ] Les défendeurs avaient l'obligation de délivrer le bien vendu, ce qu'ils n'ont pas fait. [ 17 ] Il devra remettre l'acompte non remboursé de 100,00$ aux demandeurs. De plus, considérant les promesses non tenues par les défendeurs, et les inconvénients causés aux demandeurs, le Tribunal arbitre ces dommages à la somme de 200,00$, pour un total de 300,00$. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 20 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 300,00$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 14 décembre 2009, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 69$. [ 21 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2011
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