2015 QCCQ 14218, 2015 QCCQ 14218
Opinion
Protection de la jeunesse — 153267 2015 QCCQ 14218 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013300-157, 200-41-013399-159 200-41-013400-155, 200-41-013401-153 DATE : 1 er juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X
(2001) Y
(1998) Z
(2003) A
(2005) En qualité d’enfants et B «père de A» et C «mère de X» et D «mère de Y, Z, A et tante de X» et E «père de X» En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection au sujet de X, Y, Z, A, nés respectivement le […] 2001, […] 1998, […] 2003 et […] 2005. [ 2 ] Les parties représentées par procureurs ont eu des discussions préliminaires qui ont mené à la préparation et au dépôt d’un projet d’entente. Un interprète hispanophone assiste les parties de même qu’à l’audience.
[ 3 ] Tous reconnaissent, par la signature de l’entente, les faits démontrant que la sécurité ou le développement des enfants sont compromis et consentent également aux mesures visant à mettre fin à la compromission. [ 4 ] Les consentements sont libres et éclairés et le Tribunal estime que le projet d’entente déposé est conforme aux besoins des enfants et respecte leurs droit et intérêts. [ 5 ] Ainsi, le Tribunal entérine le projet d’entente tel que prévu aux articles 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse et rend cette entente exécutoire pour une durée d’une année. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] ENTÉRINE une entente signée par les parties conformément à l’article 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse , entente signée en date du 1 er juin 2015. [ 7 ] REND exécutoire cette entente pour une durée d’une (1) année. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année : - Que Y, Z et A soient confiés à leur mère; - Que X soit confié à une famille d’accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à D et à ses enfants le temps jugé nécessaire; - Que les contacts entre X et D s’effectuent selon le désir de l’adolescent; - Que D autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 9 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour X Me Robert Parent, pour Z Me Guy Bernard, pour Y et A Me Bruno Laroche, procureur de D /jb Date d’audience : 2015-06-01
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