2011 QCCA 1697, 2011 QCCA 1697
Opinion
Encan Baril inc. c. Marina Éole inc. 2011 QCCA 1697 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021851-118 (500-22-166174-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 septembre 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ENCAN BARIL INC. Me Marco Vitale INTIMÉ AVOCATS MARINA ÉOLE INC. Me François-Olivier Godin Me Daniel Caisse DANIEL CAISSE Avocats
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 14 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h07 : Début de l’audience. 12h08 : Argumentation par Me Vitale. 12h20 : Argumentation par Me Godin. 12h23 : Réplique de Me Vitale. 12h24 : Suspension. 12h35 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La Cour du Québec a accueilli en partie, le 14 juin 2011, l'action sur compte de l'intimée pour les travaux effectués sur le bateau de la requérante.
Cette dernière sollicite la permission d'interjeter appel. [ 2 ] Règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l'espèce. [ 3 ] On peut faire exception à ce principe lorsque la question en jeu est importante. Les questions nouvelles, celles qui touchent des principes ou encore celles qui font l'objet d'une jurisprudence contradictoire sont, de l'avis du législateur , au nombre de celles susceptibles de justifier l'octroi de la permission.
[ 4 ] Mais en l'espèce et pour l'essentiel, le pourvoi envisagé ne soulève que des questions ayant trait à l'appréciation de la preuve, la requérante soutenant que le juge aurait, à cet égard, commis des erreurs en lui ayant imposé un trop lourd fardeau de preuve. [ 5 ] La qualité des travaux réalisés par l'intimée n'était pas réellement contestée. La requérante soutenait plutôt que les heures facturées étaient grossièrement exagérées.
En l'absence d'une quelconque preuve d'expert, le juge de première instance a soupesé la preuve des parties et adjugé sur la réclamation de l'intimée. [ 6 ] Les conclusions du jugement de première instance découlent d'une appréciation des faits et non d'une question de droit. La Cour n'a pas pour rôle de réviser l'exercice d'une telle discrétion. [ 7 ] En somme, le sort du litige repose sur des principes connus, mais c'est leur application aux faits particuliers de la cause qui est source de débat.
Je suis donc d'avis que l'affaire n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n'y a pas d'appel en pareil cas. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, avec dépens. JACQUES DUFRESNE J.C.A.
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