2012 QCCA 1784, 2012 QCCA 1784
Opinion
M.P. c. R. 2012 QCCA 1784 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002807-126 200-10-002808-124 200-10-002809-122 (200-01-145581-108) (200-01-145397-109) (200-01-145508-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ( ad hoc ) (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... P... Me CHARLES-OLIVIER GOSSELIN (AG0FF2)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE LAHAIE (AL3983) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 mars 2012 par l'honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 200-10-002807-126 Distribution de pornographie juvénile 200-10-002808-124 Accès à la pornographie juvénile 200-10-002809-122 Contacts sexuels – Incitation à des contacts sexuels Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Gosselin; Observations de la Cour; 10 h 02 Observations de Me Lahaie; Observations de la Cour; 10 h 04 Suspension; 10 h 11 Discussion; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant a été trouvé coupable d'avoir accédé à de la pornographie juvénile (art. 163.1
(4.1) b) C.cr. ) et d'avoir distribué pareille pornographie (art. 163.1
(3) a) C.cr. ).
L'appelant a ensuite plaidé coupable à des accusations d'attouchements (art. 151 C.cr. ) et d'incitations à des contacts sexuels (art. 152 C.cr. ) sur un enfant âgé de moins de seize ans. [ 2 ] Le juge de première instance, après une certaine confusion, a prononcé une peine globale de 30 mois de détention ventilée de la façon suivante : 15 mois pour les contacts et incitations aux contacts sexuels, consécutifs à la peine minimale de 12 mois pour la distribution de pornographie juvénile et 3 mois consécutifs pour avoir accédé à de la pornographie juvénile. [ 3 ] Selon l'appelant, le juge s'est cru obligé d'imposer des peines consécutives.
Ce serait là une erreur de sa part. [ 4 ] Il est vrai que, le juge, à un certain moment, s'est cru obligé, lors de l'audience, d'imposer des peines consécutives. Les parties l'ont alors ramené à l'ordre, de sorte que lorsqu'il ordonne finalement que les peines de 12 mois et de 3 mois soient purgées de manière
consécutive, il exerce correctement son pouvoir discrétionnaire.
Du reste, l'appelant est mal venu de soulever ce moyen car il a lui-même suggéré au juge d'imposer une peine consécutive relativement au chef de contacts sexuels et celui de distribution de pornographie juvénile. [ 5 ] L'appelant prétend également que le juge n'applique pas correctement le principe de la totalité de la peine en imposant une peine globale de 30 mois, ce qui dépasserait la culpabilité morale de l'accusé. [ 6 ] Comme le juge a eu raison d'imposer des peines consécutives et qu'il devait également imposer deux peines minimales ne pouvant, ensemble, être inférieures à 1 an, il n'est guère surprenant qu'il en soit arrivé à une peine globale de 30 mois.
L'appelant, selon la preuve au dossier, est un déviant sexuel qui, sur une période de 3 mois, alors qu'il était âgé de 20 ans, a masturbé à 4 reprises son demi-frère de 13 ans et s'est fait masturber à 1 reprise par celui-ci. Dans les circonstances, la peine de 15 mois infligée pour ces gestes n'est pas nettement déraisonnable. Le même constat s'impose au regard la peine globale de 30 mois. [ 7 ] Quant à l'argument de l'appelant fondé sur l'erreur du juge qui a cru que la victime était le neveu de l'appelant alors qu'il s'agissait de son demi-frère, celui-ci n'impressionne guère.
L'appelant est une personne adulte qui a abusé de la confiance d'un enfant, ce que le législateur commande aux tribunaux de sanctionner sévèrement. [ 8 ] Enfin, l'appelant prétend que le juge de première instance a erré en retenant, comme facteur aggravant, le fait qu'il a exposé un enfant de 8 ans à de la pornographie juvénile alors qu'il s'agissait de la pornographie adulte. [ 9 ] Le juge, en effet, commet une erreur. Celle-ci ne justifie pas cependant l'intervention de la Cour.
Constitue à coup sûr un facteur aggravant le fait d'exhiber à un enfant de 8 ans de la pornographie. [ 10 ] L'accusé, à 5 reprises, a touché ou incité son demi-frère à le toucher à des fins sexuelles. Quelques années plus tard, il accède à de la pornographie juvénile et en distribue. Il récidive ensuite et expose un enfant de 8 ans à de la pornographie. Le juge pouvait prendre en compte ce denier fait qui explique, en plus, dans quel contexte les accusations ont été portées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE les appels. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ( ad hoc )
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