2019 QCCQ 9366, 2019 QCCQ 9366
Opinion
Protection de la jeunesse — 199280 2019 QCCQ 9366 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016283-186 ville A, le 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision ) ______________________________________________________________________ JL-4858 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 11 ans. Depuis la dernière ordonnance du 11 janvier 2019, il évolue auprès de ses grands-parents maternels. L’intégration chez sa mère qui devait avoir lieu à compter du 21 août 2019 n’a pu se réaliser principalement en raison des comportements de X et de son hospitalisation.
Ce jour, le DPJ demande que X soit maintenu dans la famille d’accueil de ses grands-parents maternels pour les 6 prochains mois et qu’il intègre par la suite le milieu de sa mère. [ 2 ] Toutes les parties consentent aux mesures suggérées. Le père est absent, mais il aurait signifié son accord à la mère. [ 3 ] X est un jeune garçon d’une extrême intelligence, il est très émotif. Il exprime ses émotions par la colère.
Il présente plusieurs diagnostics dont, trouble d’opposition sévère, trouble de l’attention avec hyperactivité, trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle et dyslexie. [ 4 ] Les grands-parents imposent peu de contraintes à X, il est donc en mesure de se calmer dans ce milieu et ses comportements
s’améliorent. [ 5 ] Entre le 28 mai 2019 et le 11 juillet, X est admis en pédopsychiatrie en raison d’une détérioration de son état. À ce moment, sa médication est ajustée et X peut réintégrer le milieu de ses grands-parents. Ceux-ci doivent s’assurer que X prend sa médication et respecte son plan de traitement. [ 6 ] La mère s’implique activement dans tous les suivis de son fils. Les réactions et les comportements de X lui occasionnent des périodes d’anxiété.
La mère peut alors se montrer impatiente ce qui amène la désorganisation de son fils. [ 7 ] Présentement la mère a des contacts à toutes les semaines avec X, du vendredi au dimanche. Les rencontres sont positives. La mère est en mesure de mieux gérer les crises de son fils. [ 8 ] X est en processus d’intégration secondaire à l’école A. L’intégration se passe bien, il veut rester à cette école. [ 9 ] La mère indique au Tribunal qu’elle aurait été prête dès à présent à recevoir son fils à la maison, par contre, du travail reste à faire auprès de son conjoint et sa fille.
Les membres de la famille de la mère doivent être supportés et outillés en vue du retour de X à la maison. [ 10 ] Depuis le mois d’août, X a pu bénéficier de 2 contacts avec son père.
Monsieur B travaille toujours à l’extérieur et il est difficile pour lui d’actualiser des contacts. [ 11 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, d’un risque sérieux d’abus physiques (menaces par la mère) et un risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale de la mère; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois;
a) que l’enfant soit confié à la famille d’accueil des grands-parents maternels, monsieur C et madame D pour une période de six (6) mois;
b) que par la suite, l’enfant soit confié à sa mère;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties;
h) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles;
j) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Sophie Barrette, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nathaly Baribeau pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père /fc
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