2012 QCCQ 7801, 2012 QCCQ 7801
Opinion
St-Jacques c. Marineau 2012 QCCQ 7801 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023559-105 DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. SYLVIE ST-JACQUES & KARINE CHOUINARD & HANS ST-JACQUES YOCKELL Demandeurs c. BENOIT MARINEAU & MANON LAPOINTE Défendeurs / demandeurs en garantie -et- HABITATIONS CONFORT 2000 INC. & RAMONAGE 4 SAISONS INC.
Appelées en garantie JUGEMENT [ 1 ] D'après les demandeurs, l'immeuble qu'ils acquièrent le 15 juin 2009 est alors affecté de vices cachés. [ 2 ] Dès le mois d'août 2009, ils constatent en effet que le toit coule et que l'eau s'infiltre à trois (3) endroits. Les défendeurs contestent. D'abord, ils font vérifier la cheminée et quoique cette installation ne soit pas conforme aux règles de l'art, elle ne présente aucun risque d'infiltration. Quant au toit, l'expert l'estime correct mais l'étanchéité des différents solinages doit être reconsolidés et certain changé . [ 3 ] Les défenderesses font un APPEL D'UNE AUTRE
PARTIE dans les cas du constructeur de la maison et du ramoneur de cheminées. Ce dernier ne se présente pas à l'audience. [ 4 ] Plusieurs pièces sont produites de part et d'autre dont une DIVULGATION DU PROPRIÉTAIRE VENDEUR qui ne signale aucun vice de l'immeuble. Les demandeurs évoquent le document pour miner la bonne foi des défendeurs qui expliquent toutefois clairement la situation.
On ne peut donc parler de fausses déclarations à partir de cette pièce. [ 5 ] La vente est faite avec la garantie légale mais l'acheteur s'oblige à … prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction … En l'espèce, la preuve de cette mention au dossier est escamotée. Elle ne révèle pas si les acheteurs se livrent à un examen suffisant des lieux avant la transaction, surtout qu'à l'audience, une des demanderesses parle de bardeaux posés à l'envers.
Se retrouve-t-on ou non devant un vice caché? [ 6 ] Les demandeurs produisent un rapport d'inspection de la toiture (D-1) selon lequel elle « semble bonne ». Le signataire brille toutefois par son absence de l'audience, contrairement aux règles de preuve qui exigent sa présence, sauf quelques exceptions. Ils déposent aussi la lettre d'une entreprise spécialisée en toiture dont le signataire ne se présente pas non plus. Or d'après le document, l'installation de la cheminée n'était pas conforme aux règles de l'art.
Le solin de toit était installé par-dessus les bardeaux… Quant à l'infiltration d'eau dans le garage et sur le balcon avant, les matériaux installés antérieurement étaient dans le sens contraire … Qui exécute ce travail mais surtout, s'agit-il là d'un vice caché? [ 7 ] Bref, la preuve doit être peaufinée de part et d'autre. POUR CES MOTIFS,
[ 8 ] Le Tribunal se dessaisit du dossier; [ 9 ] ENJOINT au greffier de le placer su un prochain rôle, frais à suivre, pour permettre de compléter la preuve. __________________________________ L'honorable Jean-Yves Tremblay, j.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2012
Loading document…