2018 QCCQ 7987, 2018 QCCQ 7987
Opinion
Loutfi c. Services de café Van Houtte inc. 2018 QCCQ 7987 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-702735-178 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS LOUTFI Demandeur c. SERVICES DE CAFÉ VAN HOUTTE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse, son ancien employeur, en dommages. Il prétend que la défenderesse lui doit 10 536,35 $ à
titre d’indemnité de vacances.
Il lui réclame également des honoraires extrajudiciaires au montant de 300,66 $. [ 2 ] Un contrat d’emploi est intervenu entre les parties le 9 septembre 2016 (contrat, pièce P-4). [ 3 ] Le demandeur a travaillé chez la défenderesse comme « Director Supply Chain » du 12 septembre 2016 au 21 avril 2017, donc pour une période de 7 mois, pendant laquelle il a été en congé maladie pendant 2 mois. [ 4 ] Il a démissionné le 3 avril 2017 et a effectivement quitté son poste le 21 avril 2017. [ 5 ] Le contrat d’emploi pièce P-4 stipule ce qui suit relativement aux vacances : « Vacation The reference period used for the calculation of the annual vacation allowance is from January 1st to December 31st of each year.
On January 1st of next year, you will be entitled to 4 weeks of vacation. Subsequently, the number of weeks will progress according to the employer’s current policy and as amended from time to time. For this reference period, you will be entitled to 7 days of vacation.
This represents the pro rata calculation based on your first day of work. » [ 6 ] Or, selon la prépondérance de la preuve, le demandeur a reçu les 7 jours de vacances auxquels il avait droit pour l’année 2016. [ 7 ] Quant à l’année 2017, il a également reçu le montant auquel il avait droit, conformément au contrat pièce P-4 et à la « Politique sur les vacances annuelles » (pièce D-2). [ 8 ] Au procès, la représentante de la défenderesse, Audrey Nault-Cloutier, a expliqué au Tribunal les calculs effectués par la défenderesse pour s’acquitter de ses obligations envers le demandeur relativement aux indemnités de vacances auxquelles il avait droit (relevés des revenus et des retenues, pièce D-2 en liasse). [ 9 ] La position du demandeur est insoutenable.
Il interprète mal le contrat. [ 10 ] Tel que clairement stipulé audit contrat, il avait droit à 7 jours de vacances cumulables, au cours de la période de référence se terminant le 31 décembre 2016. Il a effectivement bénéficié de ces 7 jours de vacances. [ 11 ] En ce qui concerne l’année 2017, il importe de citer la
section « Paiement Lors De La Cessation D’Emploi » dans la politique D-2 : « Lors d’une cessation d’emploi, l’employé a droit au solde des vacances accumulées et non utilisées de l’année en cours et, si applicable, au solde accumulé de l’année antérieure. »
[ 12 ] En l’occurrence, le demandeur a accumulé 4 semaines de vacances durant la 2 e période de référence. [ 13 ] Lors de sa démission, le demandeur a reçu 5 055,37 $, à savoir 8 % de ses gains pour les mois de janvier à avril 2017. [ 14 ] Qui plus est, au mois de mars 2017, peu de temps avant de démissionner, le demandeur a pris une semaine de vacances, que la défenderesse n’a pas déduite de sa banque de vacances accumulées, ce qu’elle aurait pu faire. [ 15 ] La ventilation des montants réclamés (pièce P-10) ne correspond absolument pas à la réalité, c’est-à-dire elle ne correspond ni aux termes et conditions du contrat d’emploi, ni à la politique sur les vacances annuelles de la défenderesse. [ 16 ] Selon la prépondérance de la preuve, la défenderesse a respecté toutes ses obligations contractuelles envers le demandeur. [ 17 ] Vu l’absence de faute; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, avec les frais de justice de 300,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’audience : 2 octobre 2018
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