2022 QCCA 763, 2022 QCCA 763
Opinion
I.B. c. R. 2022 QCCA 763 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007827-221 (540-01-096311-207) DATE : 1 er juin 2022 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. I... B... REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 1 er octobre 2021, le requérant plaide coupable à cinq chefs d’accusation de voies de fait à l’égard de son ex-conjointe et de son enfant ( articles 266a) et 267c) du Code criminel ), de menaces de mort (264.1(1)a)(2)
a) C.cr . ) et de séquestration (279(2)
a) C.cr . ). [ 2 ] Le 25 avril 2022, le requérant est condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une ordonnance de probation de 2 ans. [ 3 ] Le requérant présente aujourd’hui une requête pour permission d’appeler de la sentence selon l’ article 675(1)
b) C.cr . de même qu’une requête pour mise en liberté aux termes de l’ article 679(1) C.cr . [ 4 ] Le ministère public s’oppose à ces deux requêtes. • Requête pour permission d’appeler [ 5 ] Au soutien de sa requête, le requérant fait valoir que la juge de première instance a erré en fait et en droit en concluant que l’emprisonnement avec sursis n’était pas applicable, et ce, pour trois motifs. D’abord, selon lui, l’
article 742.1f) iv) C.cr . ne vise que l’infraction d’enlèvement et non celui, comme ici, de séquestration. Ensuite, dans le cadre de l’application de l’article de 742.1e)
i) C.cr . , le juge a omis de relier les séquelles psychologiques à la séquestration ou aux voies de fait sous 267c) C.cr . Enfin, la juge aurait erré dans l’évaluation du critère de la sécurité de la collectivité. [ 6 ] Le ministère public, quant à lui, plaide que l’
article 742.1f) iv) C.cr . exclut explicitement toute possibilité d’emprisonnement avec sursis pour le chef d’accusation de séquestration puisqu’il réfère à l’
article 279 C.cr . dans son ensemble. Pour lui, la présence du mot « enlèvement » à l’
article 742.1f) iv) réfère au
titre de l’article et n’a qu’un but descriptif selon l’
article 3 C.cr . Il réfère, par analogie, à la jurisprudence rendue sous l’
article 487.04 C.cr . [1] . [ 7 ] Le ministère public ajoute que l’on comprend du jugement que la juge de première instance lie les séquelles psychologiques aux voies de fait sous 267c) C.cr . , ce qui, dès lors, donne ouverture à l’
article 742.1e)
i) C.cr . Enfin, de toute manière, la juge arrive également à la conclusion, laquelle appelle la déférence de notre Cour, que le sursis n’était pas approprié en raison du critère de la sécurité de la collectivité. L’appel serait donc voué à l’échec. [ 8 ] Il ne revient pas au juge saisi d’une permission d’appeler de supputer les chances de succès de l’appel. À ce stade, le requérant peut se limiter à établir que le pourvoi qu’il se propose d’interjeter soulève des motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance [2] .
Pour ce faire, un juge unique doit notamment prendre en compte la norme d’intervention applicable à un appel sur la peine [3] . En l’espèce, bien que cette norme soit très élevée et que le fardeau du requérant de convaincre la Cour que la juge a erré sur les trois niveaux qu’il invoque s’avère lourd, je suis d’avis que les moyens d’appel soulèvent des questions qui méritent d’être soumises à la Cour. Les arguments présentés, avec beaucoup de talent d’ailleurs, par les procureurs des deux parties quant à l’interprétation de plusieurs dispositions du Code, de l’impact de l’
article 3 C.cr . ou encore de la transposition de la jurisprudence rendue sous l’
article 487.04 C.cr . démontrent, à ce stade, le mérite suffisant de l’appel. • Requête pour mise en liberté
[ 9 ] Le requérant me demande ensuite sa mise en liberté durant l’appel. [ 10 ] Rappelons les critères qu’il doit démontrer selon l’ article 679(4) C.cr . : 679
(4) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)b), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d’appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 11 ] Dans la mesure où la requête pour permission d’appeler est accueillie, le ministère public ne conteste ni la première ni la deuxième condition.
Il plaide toutefois que la détention est nécessaire dans l’intérêt public, et ce, sous les deux volets établis dans l’arrêt Oland [4] , soit la sécurité publique et la confiance du public. [ 12 ] Quant à la sécurité publique, le ministère public fait valoir les antécédents judiciaires du requérant, l’existence d’une cause pendante pour bris de probation, le fait que la violence a été présente dans toutes les relations conjugales significatives du requérant de même que le constat, fait dans le rapport présentenciel, de sa faible introspection et responsabilisation, ses habitudes de consommation et de l’existence d’un risque de récidive. [ 13 ] Quant au volet de la confiance du public, le ministère public fait valoir qu’il s’agit de crimes objectivement graves dans un contexte de violence conjugale, de la possibilité d’une audition rapide de même que la faiblesse des moyens d’appel qui, bien que jugés suffisants pour satisfaire la première condition, doit de nouveau être prise en compte, de manière plus fine, dans l’évaluation de l’intérêt public [5] . [ 14 ] La présente requête exige une pondération particulièrement délicate des critères applicables.
Il n’y a pas de doute que les crimes en l’espèce, intervenus dans un cadre conjugal et familial, sont objectivement graves. Le fait que le requérant ait des antécédents judiciaires et que le rapport présentenciel signale que « […] nous ne pouvons éliminer le risque de récidive », ne militent pas non plus pour la mise en liberté.
Malgré cela, et après réflexion, j’arrive à la conclusion qu’il convient d’accueillir la demande. [ 15 ] Voici pourquoi. [ 16 ] Je rappelle d’abord que l’on doit procéder à une évaluation contextuelle et qu’il importe d’éviter de tout faire reposer sur un seul critère, tel que celui de la gravité du crime [6] . [ 17 ] Quant au volet lié à la sécurité publique, il est vrai que le requérant a des antécédents judiciaires pour voies de fait et menaces, mais il convient de signaler que ceux-ci remontent à 2016 ou avant.
De même, dans tous les cas, il y a eu sursis de peine et probations au cours desquelles le requérant a toujours respecté ses conditions à l’exception d’un cas, qui fait l’objet de poursuite que celui-ci conteste, et qui concerne non pas un élément de dangerosité pour la collectivité, mais des travaux communautaires.
Jamais le requérant n’a contrevenu à une condition interpellant d’une manière ou d’une autre la sécurité des victimes ou, plus largement, du public. [ 18 ] De plus, le requérant a un emploi stable depuis plus de deux ans, a été en liberté pendant les procédures en première instance, lesquelles ont duré six mois, a toujours respecté ses conditions et n’a jamais fait défaut de comparaître.
Enfin, les conditions strictes auxquelles le requérant est prêt à s’engager de respecter pendant la durée de l’appel rassurent pour la suite des choses. [ 19 ] Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, je conclus que la sécurité publique, considérée avec les conditions à être imposées, ne s’oppose pas à la mise en liberté du requérant pendant l’appel. [ 20 ] Quant à l’évaluation de la confiance du public, l’équilibre entre les deux intérêts opposés que sont la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci se présente ici de manière singulière.
En effet, je rappelle que certains moyens soulèvent des questions de droit sérieuses. Dans ce contexte, il paraitrait pour le moins antinomique d’autoriser le requérant à se pourvoir devant la Cour afin de plaider que la juge de première instance aurait dû le condamner à une peine d’emprisonnement dans la collectivité tout en le maintenant détenu pendant les quelques mois que durera son dossier.
Avec un tel scénario, son appel deviendrait rapidement, voire immédiatement, théorique. [ 21 ] J’ajoute pour terminer que le ministère public plaide deux décisions récentes rendues dans des contextes de violence conjugale et familiale où des demandes de libération conditionnelle ont été rejetées [7] .
Je note toutefois que dans ces deux cas, la gravité objective des crimes en cause et les peines étaient plus importantes que celle du présent dossier. [ 22 ] En résumé, certes le requérant fait face à une norme d’intervention très stricte et le dossier n’est pas sans zone d’ombre, mais après avoir mis en balance l’ensemble des circonstances je conclus qu’ « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [8] serait d’avis que la détention du requérant constitue une épreuve non nécessaire. [ 23 ] J’accorderai donc la requête et soumettrai le requérant à de sévères conditions qui ont fait l’objet d’une entente entre les parties et que j’estime suffisantes pour satisfaire les exigences de sa mise en liberté.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : -Requête pour permission d’appeler- [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;
[ 25 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 26 ] PORTE l’affaire au rôle du 21 octobre 2022 en salle Antonio-Lamer à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes ( 30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 27 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juillet 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 28 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 août 2022 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 29 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 30 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 31 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 32 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 33 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. -Requête pour mise en liberté- [ 34 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 35 ] ORDONNE la mise en liberté de I... B... aux conditions suivantes :
a) Engagement avec dépôt au montant de 1 500 $;
b) Résider au [...], Laval, Québec, [...];
c) Ne pas changer d’adresse sans avoir préalablement obtenu la permission de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) Ne pas quitter la province du Québec;
e) Ne pas présenter de demande d’émission ou de renouvellement de passeport canadien;
f) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec M… Be…, X (2006-[...]) et les membres de leur famille immédiate;
g) Ne pas se trouver à tout endroit où pourraient demeurer M… Be… et les membres de sa famille immédiate;
h) Ne pas se trouver au lieu de travail de M… Be…;
i) Ne pas faire référence à M… Be… sur quelque média social que ce soit;
j) Interdiction de consommer de l’alcool ou des drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue;
k) Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans un but légitime) et des armes blanches;
l) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, de la production d’un désistement de l’appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 36 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me David Leclair
DAVID LECLAIR, AVOCAT Pour le requérant Me Simon Blais DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 30 mai 2022
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