2017 QCCQ 827, 2017 QCCQ 827
Opinion
E.C. c. N.D. 2017 QCCQ 827 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013893-164 DATE : 14 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ E... C... Demandeur c. N... D...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de son ex-conjointe la somme de 1 484,89 $ représentant la moitié des honoraires encourus pour obtenir un jugement de divorce sur demande conjointe et autres frais divers. [ 2 ] Sa réclamation est fondée sur un engagement écrit de la défenderesse souscrit le 5 novembre 2015. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle reconnaît avoir souscrit à un engagement par lequel elle assume, conjointement avec le demandeur et pour moitié les dépenses d’honoraires professionnels et les charges diverses pour tous les actes juridiques et/ou toutes les procédures jugées nécessaires afin de faire entériner leur convention de séparation et de divorce devant la Cour. [ 4 ] Elle donne toutefois à cet engagement une toute autre portée alléguant de plus avoir clairement mentionné au procureur retenu par le demandeur qu’elle refusait d’assumer quelque part que ce soit des honoraires et frais liés à la réalisation de son mandat.
Analyse et Décision [ 5 ] Le 5 novembre 2015, dans le cadre des discussions intervenues entre elles relativement au règlement de leur séparation, les parties ratifient devant témoin une convention réglant la très grande majorité du partage de leurs intérêts familiaux, patrimoniaux et financiers. [ 6 ] Outre les déclarations à l’effet qu’elles désirent un règlement rapide et peu coûteux de leur séparation, évitant ainsi la contestation, les procédures judiciaires et légales et les frais associés, les parties ratifient la clause suivante : « Il est entendu entre les parties que N... D... et E...
C... se partageront, conjointement et légitimement, les dépenses d’honoraires professionnels et les charges diverses, à moitié (50%/50%), pour tous les actes juridiques et/ou toutes les procédures jugées nécessaires afin de faire entériner le présent contrat civil ou la convention de séparation et de divorce effectuée conjointement, mutuellement, en toute bonne foi et à l’amiable devant un juge de la Cour Supérieure du Québec. » [ 7 ] Or, la défenderesse refuse de payer sa part des honoraires et frais engagés par le demandeur qui s’élèvent à 1 102,17 $. [ 8 ] Elle refuse également de payer un montant de 382,72 $ représentant les honoraires professionnels d’avocat engagés par le demandeur pour préparer une mise en demeure à son attention. [ 9 ] La preuve démontre que bien qu’elle ait avisé formellement le procureur retenu pour préparer la demande conjointe et obtenir le jugement de divorce qu’elle n’assumerait aucuns honoraires ni frais à cet égard, la défenderesse a participé au processus et signé la demande conjointe en divorce. [ 10 ] Pour préciser les motifs de son refus, la défenderesse allègue que le demandeur s’était engagé envers elle à procéder à la demande conjointe en divorce sans retenir les services d’un avocat afin de réduire les coûts découlant de la séparation. [ 11 ] Avec égards, cet argument est sans valeur et ne peut faire échec à la réclamation du demandeur. [ 12 ] En fait, l’engagement souscrit par la défenderesse est clair et ne laisse place à aucune interprétation.
Elle ne peut se dégager de sa responsabilité d’assumer la moitié des honoraires professionnels encourus pour obtenir le jugement de divorce sur demande conjointe. [ 13 ] De plus, le fait d’avoir avisé le procureur retenu pour présenter la demande conjointe qu’elle n’entendait pas assumer quelque part que ce soit de ses honoraires et frais ne la libère pas de son engagement envers le demandeur.
[ 14 ] Rien dans la preuve ne permet de croire que le demandeur a renoncé au bénéfice des termes de la convention du mois de novembre 2015. Son recours à cet égard est bien fondé. [ 15 ] La
partie de la réclamation relative aux honoraires professionnels engagés pour préparer et envoyer la mise en demeure à la défenderesse doit cependant échouer. [ 16 ] En l’absence de preuve d’abus par la défenderesse dans l’exercice de ses droits, la réclamation pour les honoraires professionnels engagés est non fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 102,17 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 septembre 2016; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2017
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