2021 QCCA 198, 2021 QCCA 198
Opinion
Édifices St-Georges inc. c. Ville de Québec 2021 QCCA 198 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009738-185 (200-17-011690-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS LES ÉDIFICES ST-GEORGES INC. DANIEL BOISVERT Me JEAN-FRANÇOIS DE RICO (ABSENT) (Langlois avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATS VILLE DE QUÉBEC Me SERGE LEBEL Me AUDREY-ANNE BÉLAND (BCF, s.e.n.c.r.l.) UNIVERSITÉ LAVAL Me JUDITH ROCHETTE (Lavery, de Billy)
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DOMINION CORSET Me LESLIE B. ERDLE (De Grandpré, Chait) Également présente lors de l’audience : Me Chloé Jobin (Langlois avocats) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2018 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Municipal (responsabilité) – Responsabilité (responsabilité du fait des autres) - Prescription extinctive (délai) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Continuation de l’audition du 25 janvier 2021, les parties sont dispensées d’être présentes; Arrêt; Fin de l’audience.
Justine Bélanger, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 28 février 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Paradis), lequel rejette la demande en dommages-intérêts de plus de 3 000 000 $ qu’ils avaient introduite contre les intimées. [ 2 ] Il n’est pas nécessaire de revoir le contexte en détail aux fins du présent arrêt. Il suffit de retenir que par leur procédure, les
appelants reprochaient essentiellement : - à la Ville intimée : la mauvaise foi démontrée par certains de ses représentants entre 2001 et 2004 dans le cadre de l’analyse d’une demande de subvention et de l’octroi à l’appelante Les Édifices St-Georges inc. (« ESG ») d’une subvention de 1 600 000 $ aux fins d’un projet de construction de 80 unités de condos résidentiels au-dessus d’un immeuble situé dans un quartier à revitaliser, en l’occurrence le quartier St-Roch; - aux trois intimées : de s’être concertées, voire d’avoir comploté, aux fins, à la fois, (
i) du dépôt par les intimées Université Laval (« l’Université ») et Société en commandite Dominion Corset (« DC ») le 7 novembre 2006 d’une demande en dommages-intérêts abusive de 242 000 $ contre ESG, notamment et (ii) d’une retenue de 450 000 $ effectuée sans droit par la Ville à même la subvention payable de 1 600 000 $; - à la Ville intimée : d’avoir sans droit et abusivement effectué une seconde retenue en vertu du protocole d’entente la liant à ESG, celle-là de 240 000 $, en lien avec l’état de 24 des condominiums suivant la fin des travaux. [ 3 ] La demande introductive d’instance a été modifiée à 8 reprises, l’instruction en première instance a duré 20 jours et le juge a entendu 13 témoins, dont 2 experts.
Plus de 300 pièces ont été produites de part et d’autre, dont notamment des documents d’analyse technique, financière et fiscale élaborés, des estimations de coûts de construction qui ont varié au fil de l’évolution du projet et des demandes des appelants, des mémos financiers, des projets de protocole et autres contrats, ainsi que copies de nombreux échanges de lettres sur lesquels plus d’un témoin ont donné leurs versions, parfois contradictoires. [ 4 ] Lors de l’audience, les appelants reconnaissent d’emblée que leurs moyens d’appel soulèvent uniquement des questions de fait, ou à la rigueur des questions mixtes de fait et de droit. [ 5 ] La norme d’intervention applicable en appel à de telles questions est bien connue.
La Cour la rappelle de la façon suivante dans l’arrêt Gercotech inc. c. Kruger inc. Master Trust [1] : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire , … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante , à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». [Nos soulignements; références omises] [ 6 ] L’évaluation de la crédibilité des témoins est, elle aussi, une question de fait [2] ..
La norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante implique en conséquence « le principe fondamental qu’une cour d’appel doit une déférence particulière aux conclusions factuelles que le juge du procès tire d’une preuve contradictoire et à l’appréciation qu’il fait de la crédibilité des témoins (profanes et experts), puisqu’il est celui qui les entend et les voit, avantage que n’a pas une cour d’appel ». [3] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès [4] . [ 7 ] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte « le lourd fardeau » de démonstration d’une erreur révisable [5] ? [ 8 ] En l’espèce, les appelants ne relèvent pas ce fardeau. Ils ne démontrent pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve ou dans le traitement de l’une ou l’autre des questions qu’il devait trancher, incluant celle relative à la prescription d’une
partie importante de leur réclamation. [ 9 ] L’appel doit en conséquence échouer. [ 10 ] Outre ce constat général, il est approprié d’ajouter certains commentaires spécifiques concernant la retenue de 450 000 $ effectuée par la Ville intimée. [ 11 ] La retenue de ce montant à l’été 2006 peut, à première vue, laisser perplexe. À cette époque, la seule estimation disponible concernant le coût des travaux correctifs à la toiture de l’immeuble propriété de DC s’élevait en effet à 276 500 $.
On peut aussi se questionner au premier abord sur la raison pour laquelle, à même cette retenue de 450 000$, la Ville n’a libéré 208 000$ qu’en juin 2007 [6] , alors qu’à sa connaissance le coût des travaux correctifs avait été révisé à la baisse à 238 000 $ environ 8 mois plus tôt, en novembre 2006, dans la procédure de l’Université et de DC. [ 12 ] Or, ces éléments dans une trame factuelle plus large ne sauraient être considérés de façon isolée du reste de la preuve afin de retenir la responsabilité de l’une et/ou l’autre des intimées pour les dommages allégués par les appelants. [ 13 ] Globalement, la preuve permettait au juge de conclure qu’au moment où cette retenue de 450 000$ a été effectuée par la Ville, cette dernière avait des motifs pour ce faire, et ce, tant en raison de certaines clauses du protocole qui liait les parties et des avis juridiques obtenus à ce sujet, que d’autres informations à sa disposition à ce moment.
Il en est de même du délai de huit mois écoulé
entre novembre 2006 et juin 2007 avant qu’elle ne libère le montant de 208 000 $. La mention à la procédure déposée par les intimées Université et DC en novembre 2006 que la somme de 242 000 $ qu’elles réclamaient à ESG, incluant le coût des travaux correctifs de 238 000 $, était « à parfaire » s’avérait compréhensible en ces matières de travaux de construction et compte tenu de l’ensemble des circonstances. Considérée sous l’éclairage de l’évolution du dossier jusque-là, et par la suite, cette mention contribue à expliquer le délai qu’a mis la Ville à libérer la somme de 208 000 $.
Me Drouin a d’ailleurs longuement témoigné sur la séquence des événements dans son ensemble et sur l’impact de cette réserve. [ 14 ] En somme, confrontés à une preuve contradictoire sur cette question relative à la retenue, il ne suffisait pas pour les appelants de sélectionner aux fins du pourvoi certains éléments de la preuve qui auraient pu être interprétés différemment, à l’exclusion du reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge de première instance. [ 15 ] D’ailleurs, à supposer même que sur cette question un autre juge aurait pu en arriver à une conclusion différente de celle du juge de première instance sur la base d’un poids différent accordé à certains éléments de la preuve, cela ne suffit pas pour conclure à une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour. [7] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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