2010 QCCQ 13006, 2010 QCCQ 13006
Opinion
Protection de la jeunesse — 101618 2010 QCCQ 13006 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 750-41-001766-090 DATE : 28 Avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 1996 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 1996. L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant Y, née le […] 1995. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, (La Directrice) allègue que depuis le 30 septembre 2009, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. La Directrice allègue que la mère éprouve des difficultés personnelles qui entravent sa capacité de répondre aux besoins des enfants et de leur procurer un encadrement adéquat. Elle recommande, à
titre de mesures principales, le maintien des enfants dans le milieu familial paternel avec diverses mesures de soutien et de suivi social, pour une période de six mois. [ 3 ] La mère, bien qu'informée de la procédure, n'est pas présente. Elle a informé la Directrice qu'elle ne souhaitait pas être présente lors de l'audition. La Cour a procédé en son absence. [ 4 ] Le père formule diverses admissions sur la quasi-totalité des allégations de la procédure, lesquelles sont notées au procès- verbal de l'audience.
Il informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] Les enfants formulent diverses admissions sur la quasi-totalité des allégations de la procédure, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 7 ] Au surplus, la Cour a entendu les témoignages du père et des deux enfants.
[ 8 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 30 septembre 2009, les enfants ont été maintenus auprès de leur mère. Un suivi social de la Directrice a été ordonné au soutien de cette mesure en raison d'un problème de toxicomanie chez la mère et de sa négligence à faire en sorte que les enfants fréquentent assidûment l'école. [ 9 ] Au cours de l'automne 2009, la fréquentation scolaire des enfants demeure problématique. Après neuf semaines de classe, Y s'est absentée de 85 périodes, soit l'équivalent de quatre semaines d'école.
En ce qui concerne X, il affiche un taux d'absentéisme de 40%. [ 10 ] À la même époque, Y entreprend une relation avec un individu âgé de 25 ans. L'enfant consomme de la drogue en compagnie de cette personne.
Malgré ces faits, la mère considère cette fréquentation adéquate. L'enfant rompt avec cet homme à la mi-novembre 2009. [ 11 ] La mère éprouve toujours un problème de consommation d'alcool et de drogues. Elle consomme de la bière dès la matinée. Elle consomme également des méthamphétamines et de la cocaïne. Ces substances interfèrent avec la médication qui lui est prescrite. [ 12 ] La consommation de la mère peut rendre sa situation financière précaire.
Il incombe parfois à Y de payer, à même l'argent qu'elle a amassé en gardant des enfants, divers comptes en souffrance. [ 13 ] La relation entre la mère et les enfants se détériore progressivement. En janvier 2010, à la suite d'une altercation, Y quitte sa mère et s'établit chez son père. [ 14 ] Un mois plus tard, X les rejoint. Il confie que la mère a pris un couteau et a menacé de se suicider devant lui. Il ajoute que la mère ment régulièrement à la Directrice et lui joue la comédie. [ 15 ] La mère ne se remet pas véritablement en question.
Elle considère que le transfert de la garde des enfants en faveur du père est essentiellement motivé par les difficultés d'ordre comportemental de Y et de son influence auprès de X. Cette analyse est erronée et occulte les difficultés personnelles de la mère. [ 16 ] Y a consommé des drogues dures et du cannabis lorsqu'elle vivait chez sa mère.
Depuis qu'elle réside avec son père, elle a cessé sa consommation de drogues dures et a réduit sa consommation de cannabis qu'elle qualifie maintenant d'occasionnelle. [ 17 ] Le père interdit à l'enfant de consommer des drogues dures mais accepte qu'elle consomme du cannabis. Le père se permet même de consommer du cannabis en présence des enfants. [ 18 ] Depuis qu'elle réside avec son père, Y fréquente l'école régulièrement, bien qu'il lui arrive encore de s'absenter sans justification.
Hormis cet élément, les commentaires concernant le rendement de Y sont satisfaisants. [ 19 ] Quant à X, il présente des besoins spéciaux et est en attente de classement. Il fréquentait auparavant une classe pour élèves ayant des troubles de conduite. La Cour note que le père a tardé à effectuer les démarches requises pour le changement d'école de X. [ 20 ] X a récemment visité sa mère. Il est peu loquace sur le déroulement de ses visites. Y n'a plus de contact avec sa mère depuis le mois de janvier 2010. [ 21 ] Y éprouve une infection qu'elle doit soigner et son père tardent à consulter avec elle.
Cette négligence doit être corrigée. La Cour entend requérir de l'enfant une visite médicale dans un court délai. [ 22 ] La preuve est concluante à l'effet que la mère ne peut assumer la garde des enfants.
Elle doit accomplir un cheminement personnel significatif sur le plan de sa toxicomanie et de ses habiletés parentales si elle souhaite assumer des responsabilités et un rôle importants auprès de ses enfants. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 septembre 2009; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel et que le père fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT, pour une période de six mois .
________________________________ Mario Gervais, J.C .Q. M e Valérie Beaudoin-Tremblay Avocate de la D.P.J. M e Anne Pellerin Avocate de l'enfant
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