2011 QCCA 325, 2011 QCCA 325
Opinion
Commission des normes du travail c. Sherbrooke (Ville de) 2011 QCCA 325 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019560-093 / 500-09-019578-095 500-09-019657-097 / 500-09-019598-093 (450-22-006287-057 / 450-22-006757-067) DATE : 21 février 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. N° : 500-09-019560-093 / 500-09-019578-095 (450-22-006287-057 / 450-22-006757-067) COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL APPELANTE – demanderesse c. VILLE DE SHERBROOKE INTIMÉE - Défenderesse et SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC,
SECTION LOCALE SHERBROOKE MIS EN CAUSE – défendeur en garantie N° : 500-09-019657-097 / 500-09-019598-093 (450-22-006287-057 / 450-22-006757-067) VILLE DE SHERBROOKE APPELANTE – demanderesse en garantie c. SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC,
SECTION LOCALE DE SHERBROOKE INTIMÉ – défendeur en garantie ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur les appels d'un jugement rendu le 11 mars 2009, par la Cour du Québec, district de Saint-François (l'honorable Paul Dunnigan) qui a rejeté les réclamations de l'appelante contre la Ville de Sherbrooke et les réclamations en garantie de la Ville de Sherbrooke contre le Syndicat des pompiers du Québec,
section locale de Sherbrooke. [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Beauregard et Gagnon; [ 4 ] ACCUEILLE les appels principaux avec dépens; [ 5 ] INFIRME uniquement la
partie du jugement de la Cour du Québec qui rejette les actions de la Commission des normes du travail; [ 6 ] PROCÉDANT À RENDRE le jugement qui aurait dû être rendu dans le dossier 450-22-006287-057 : CONDAMNE la Ville de Sherbrooke à payer à la Commission des normes du travail 14 115,04 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation; LE TOUT avec dépens. [ 7 ] PROCÉDANT À RENDRE le jugement qui aurait dû être rendu dans le dossier 450-22-006757-067 :
CONDAMNE la Ville de Sherbrooke à payer à la Commission des normes du travail 69 704,15 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation; LE TOUT avec dépens. [ 8 ] REJETTE les appels de l'appelante en garantie Ville de Sherbrooke, sans frais. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Dalia Gesualdi-Fecteau RIVEST, FRADETTE, TELLIER Pour la Commission des normes du travail Me Serge Cormier SAUVÉ, CORMIER, CHABOT & ASSOCIÉS Pour la Ville de Sherbrooke Me Michel Derouet TRUDEL, NADEAU Pour le Syndicat des pompiers du Québec,
section locale Sherbrooke Date d’audience : 7 décembre 2010 MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 9 ] Le pourvoi porte sur ce qu'il est convenu d'appeler les clauses « orphelin ». Depuis une décennie, l'
article 87.1 de la
Loi sur les normes du travail [1] ( L.N.T. ) interdit les disparités de traitement, fondées uniquement sur la date d'embauche, entre des salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement. [ 10 ] Le litige découle des clauses insérées aux conventions collectives des pompiers de la Ville de Sherbrooke (la Ville). Il est acquis au débat que ces clauses furent librement consenties par les deux parties contractantes agissant de bonne foi. [ 11 ] La Commission des normes du travail (la Commission) représente les pompiers embauchés après la date charnière.
Dans deux actions distinctes, elle réclame à la Ville 14 115,04 $ et 69 704,15 $. La Ville a formé un recours en garantie dans chacun des dossiers contre le Syndicat des pompiers du Québec,
section locale de Sherbrooke (le Syndicat). La Ville demande au Syndicat d'assumer ou du moins de partager le coût d'une éventuelle condamnation. Les actions de la Commission et les deux recours en garantie de la Ville furent rejetés en première instance. [ 12 ] Aux fins de l'appel, les quatre dossiers ont été réunis. LA TRAME FACTUELLE [ 13 ] Les faits furent soigneusement exposés par le juge de première instance. Je reprends ceux essentiels à la bonne intelligence de l'affaire. [ 14 ] Jusqu'en 1998 et depuis au moins 30 ans, tous les pompiers de la Ville avaient le statut d'employés permanents.
Le Syndicat s'était toujours opposé à l'embauche d'employés temporaires. [ 15 ] L'organisation du cadre de travail faisait en sorte que les pompiers permanents effectuaient, chaque année, des heures supplémentaires pour un revenu additionnel annuel de 5 000 $ à 7 000 $ chacun. [ 16 ] À la fin de l'année 1997, la Ville a proposé au Syndicat de convenir de certains assouplissements, particulièrement dans le but
de réaliser des économies importantes pour le remplacement des employés permanents qui s'absentaient. En 1996, le coût de ces remplacements était de 712 000 $. [ 17 ] La Ville désirait embaucher des employés temporaires pour effectuer les remplacements.
Elle a offert au Syndicat de compenser les employés permanents pour la perte de leur expectative légitime d'heures supplémentaires et d'obtenir ainsi un revenu annuel additionnel de 5 000 $ à 7 000 $. [ 18 ] La Ville offrit l'alternative suivante : (1) versement sur deux ans d'une somme forfaitaire de 8 000 $ ou (2) un ajustement additionnel de leur salaire régulier. À la suite d'un vote, les pompiers ont opté pour la seconde modalité. [ 19 ] Par deux lettres d'entente intégrées aux conventions collectives, les pompiers à l'emploi de la Ville, le 16 avril 1998 , ont obtenu à «
titre compensatoire » un salaire majoré de 3%. Cette majoration vaut également pour l'ensemble des bénéfices de la convention collective pour ces employés. [ 20 ] Les lettres du 16 avril 1998 et du 19 octobre 2004 prévoient que : 16 avril 1998 Objet : Compensation pour l’introduction du personnel temporaire Attendu qu’un système de distribution et de remplacement des absences à temps régulier a été convenu et appliqué pendant au moins trente (30) ans au Service de protection contre les incendies.
Attendu qu’il est inclus dans la convention collective 1997-2001 un statut d’employé temporaire ce qui a pour effet de diminuer les coûts de remplacement des pompiers absents. Attendu que des pompiers et lieutenants vont subir une perte de revenu étant donné l’utilisation prioritaire du personnel temporaire pour remplacer les absences. Attendu que l’intégration des employés temporaires se fait graduellement. En 1998 et 1999, il y a un maximum de cinq (5) employés temporaires au travail à la fois et ce maximum est porté à dix (10) au travail à la fois, en l’an 2000. Il n’y a aucun maximum à compter de l’an 2001.
IL EST ENTENDU ENTRE LES PARTIES :
a) Que les pompiers et lieutenants à l’intervention incendie, à l’emploi de la Ville à la date de la signature de la convention, dont le nom apparaît à la liste annexée à la présente entente, reçoivent à
titre compensatoire un ajustement additionnel de 1,5% de leur salaire régulier au 1 er janvier 2000. Ce faisant, selon leur classification, ils reçoivent un salaire correspondant à l’échelle suivante : Échelle salariale compensatoire pour les pompiers et lieutenants à l’intervention à l’emploi de la Ville à la date de la signature de la convention collective : FONCTION 01-01-2000 Pompiers Recrue 0-6 mois (60%) 595,28 Recrue 7-12 mois (65%) 644,89 Pompier 13-24 mois (70%) 694,50 Pompier 25-36 mois (75%) 744,10 Pompier 37-48 mois (80%) 793,71 Pompier 49-60 mois (90%) 892,92 Pompier 61 mois et plus (100 %) 992,14 Officiers Lieutenant (109%) 1081,43
b) Le salaire de ces employés en vigueur au 31 décembre 2000, après application de la clause d’indexation, est ajusté de 1,5% à
titre compensatoire le 1 er janvier 2001 en sus de l’augmentation générale de 1,5%. Les salaires ainsi ajustés le 1 er janvier 2001 sont majorés, s’il y a lieu, par l’application de la clause d’indexation, le 31 décembre 2001. La présente entente entre en vigueur à compter de la date de la signature de la convention. 19 octobre 2004 Objet : Compensation pour l’introduction du personnel temporaire
ATTENDU QU ’un système de distribution et de remplacement des absences à temps régulier avait été convenu et appliqué pendant au moins trente (30) ans au Service de protection contre les incendies, soit jusqu’au 16 avril 1998; ATTENDU QU ’a été inclus dans la convention collective 1997-2001, signée par les parties le 16 avril 1998, un statut d’employé temporaire, ce qui a eu pour effet de diminuer les coûts de remplacement des employés à l’intervention absents; ATTENDU QUE les employés à l’intervention alors à l’emploi ont subi et continuent de subir une perte de revenu étant donné l’utilisation prioritaire des employés temporaires pour remplacer les absences à l’intervention.
IL EST ENTENDU ENTRE LES PARTIES : 1. Que les employés à l’intervention à l’emploi de la Ville le 16 avril 1998, dont les noms apparaissent à la liste annexée aux présentes, reçoivent, tant qu’ils demeurent à l’intervention, à
titre compensatoire pour cette perte, une majoration de leur taux de salaire hebdomadaire prévu à l’annexe A de la convention collective de 3%, salaire majoré qui vaut pour l’ensemble des bénéfices de la convention collective pour ces employés. 2. La présente lettre d’entente fait
partie intégrante de la convention collective et sera déposée conformément à l’article 72 du Code du travail. [ 21 ] Outre les témoignages, dont ceux des représentants de la Ville et du Syndicat, les parties ont fait les admissions suivantes : 1. les salariés pour le compte desquels la Commission des normes du travail réclame du salaire ont été embauchés après le 16 avril 1998; 2. la date de signature de la convention collective en cause (soit le 19 octobre 2004); 3. les salariés embauchés avant le 16 avril 1998 reçoivent effectivement un "[…] salaire majoré de 3% qui vaut pour l'ensemble des bénéfices de la convention collective"; 4. le quantum de la réclamation.
LE JUGEMENT A QUO [ 22 ] D'entrée de jeu, le juge de la Cour du Québec reconnaît que les pompiers à l'emploi de la Ville au 16 avril 1998 reçoivent une « compensation » à laquelle leurs collègues qui effectuent les mêmes tâches, mais embauchés après, n'ont pas droit. [ 23 ] Après avoir rappelé la teneur de la disposition législative en cause, le contexte qui a mené aux lettres d'entente et le contenu de ces dernières, le juge conclut que la « compensation » convenue n'est pas du salaire. [ 24 ]
Les paragraphes au cœur de sa décision sont ainsi rédigés : [50] Le Tribunal est d'avis que la compensation pour l'introduction du personnel temporaire constituant l'objet des lettres d'ententes [18] n'est pas un « salaire » au sens de la Loi même si elle a bien sûr une valeur pécuniaire et qu'elle prend la forme d'un ajustement à la rémunération. [51] C ontrairement à ce que relevé par certaines autorités déposées par la Commission , la compensation des pompiers à l'emploi de Sherbrooke au 16 avril 1998 ne peut être considérée comme un « boni » non discrétionnaire auquel cas, il s'agirait d'une
partie intégrante du salaire dû pour le travail d'un salarié. [52] La compensation ajoutée au salaire est sans lien avec la prestation de travail [19] , même si le maintien du lien d'emploi apparaît être une condition pour y avoir droit. [53] Pour cette raison, la « condition de travail moins avantageuse » que constitue la compensation n'est pas reliée à une norme prévue aux sections I à V.1, VI ou VII du
chapitre IV de la Loi . [54] Le fait que les pompiers embauchés après le 16 avril 1998 n'ont pas été « compensés » pour une perte qu'ils n'ont pas subie ne reflète pas, par ailleurs une pratique qui crée un mode de rémunération inéquitable à l'endroit des jeunes qui accèdent au marché du travail à laquelle le ministre du Travail a voulu mettre fin, tel qu'il l'indiquait à son document de réflexion précité. [ 25 ] En conséquence, le juge de première instance rejette les actions de la Commission, de même que les deux recours en garantie introduits par la Ville. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[ 26 ] La
section VII.I du
Chapitre IV de la L.N.T. traite des disparités de traitement. La
section est composée de trois articles qui sont ainsi libellés : 87.1 Une convention ou un décret ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un salarié visé par une norme du travail, uniquement en fonction de sa date d'embauche et au regard d'une matière sur laquelle porte cette norme prévue aux sections I à V.1, VI et VII du présent chapitre, une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à d'autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement.
Il en est de même au regard d'une matière correspondant à l'une de celles visées par le premier alinéa lorsqu'une norme du travail portant sur cette matière a été fixée par règlement. 87.2 Une condition de travail fondée sur l'ancienneté ou la durée du service n'est pas dérogatoire à l'
article 87.1 87.3 Pour l'application de l'
article 87.1 , ne sont pas prises en compte les conditions de travail appliquées à un salarié à la suite d'un accommodement particulier pour une personne handicapée, ni celles qui sont temporairement appliquées à un salarié à la suite d'un reclassement ou d'une rétrogradation, d'une fusion d'entreprises ou de la réorganisation interne d'une entreprise.
De même, ne sont pas pris en compte le salaire et les règles y afférentes qui sont temporairement appliqués à un salarié pour éviter qu'il soit désavantagé en raison de son intégration à un nouveau taux de salaire, à une échelle salariale dont l'amplitude a été modifiée ou à une nouvelle échelle, pourvu que: 1° ce taux de salaire ou cette échelle salariale soit établi pour être applicable, sous réserve des situations prévues au premier alinéa, à l'ensemble des salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement; 2° l'écart entre le salaire appliqué au salarié et le taux ou l'échelle établi pour être applicable à l'ensemble de ces salariés se résorbe progressivement, à l'intérieur d'un délai raisonnable. [ 27 ] En l'espèce, il est acquis au débat que la seule norme du travail en cause est celle relative au salaire.
Le mot salaire est défini à l' article 1 (9) de la L.N.T. : « salaire »: la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d'un salarié; ANALYSE [ 28 ] Soit dit avec égards pour le juge de première instance, je suis d'avis que les conventions des parties ont pour effet d'accorder une disparité de traitement qu'interdit la L.N.T. [ 29 ] Le pourvoi ne soulève qu'une seule question : sommes-nous en présence d'une disparité de traitement interdite aux termes de l'
article 87.1 de la L.N.T. ? [ 30 ] L'
article 87.1 L.N.T. s'intéresse d'abord et avant tout à l'effet des clauses dites « orphelin ».
Selon l'auteur Robert Gagnon, l'interdit porte sur les clauses ayant pour « effet de faire supporter par les seuls salariés embauchés après une date donnée – habituellement celle de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective – les désavantages qui découlent de l'amoindrissement, quantitatif ou qualitatif, d'une condition de travail » [2] . [ 31 ] De la seule lecture des deux lettres en cause se dégage des indications claires que, en fonction d'une date d'embauche (16 avril 1998), les parties ont instauré une disparité permanente de traitement entre des salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement. [ 32 ] Le texte des deux lettres qualifie la majoration accordée de « salaire ».
On utilise les termes suivants : « une majoration de leur taux de salaire hebdomadaire », « salaires ainsi ajustés », « échelle salariale compensatoire », « salaire majoré qui vaut pour l'ensemble des bénéfices de la convention collective pour ces employés ». [ 33 ] Le juge de la Cour du Québec semble reconnaître cette situation juridique lorsqu'il écrit que cette majoration « prend la forme d'un ajustement à la rémunération ». [ 34 ] Autres caractéristiques de l'entente des parties : l'employeur ne jouit d'aucune discrétion.
Il doit payer le salaire majoré qui sera versé aux employés visés dans la mesure où ils exécutent leur prestation de travail. Cette majoration vaut tant que les pompiers en cause restent à l'emploi de la Ville. Dès lors, il me faut conclure qu'il s'agit de salaire, tel que le définit l' article 1 (9) de la L.N.T. [ 35 ] La Ville et le Syndicat arguent que l'objectif de leur entente était de compenser les employés qui ont renoncé à leur droit de faire des heures supplémentaires ou du moins à l'expectative de réaliser de tels gains additionnels. Le texte des lettres expose clairement
cet objectif. La preuve testimoniale non contredite va dans le même sens. La Ville cherchait à réaliser des économies et, pour ce faire, les pompiers devaient accepter de renoncer à effectuer des heures supplémentaires, ce qu'ils considéraient des droits acquis. La Ville et le Syndicat plaident que la majoration de 3% est une méthode de compensation. [ 36 ] Soit dit de nouveau avec égards, la Ville et le Syndicat confondent l'effet permanent de la mesure avec sa cause originelle. Seul le premier doit être pris en compte aux termes de l'
article 87.1 L.N.T. [ 37 ] Pendant plusieurs années avant l'adoption des dispositions législatives en cause, l'on s'est interrogé sur le phénomène des clauses « orphelin », son ampleur, ses causes et ses conséquences [3] . Il existe plusieurs raisons valables et légitimes pour deux parties de convenir de clauses « orphelin ».
Il peut paraître tout à fait légitime de convenir d'une disparité de traitement pour compenser une perte de salaire ou le coût assumé par des salariés à l'occasion de grève ou de lock-out ou, comme en l'espèce, pour la concession faite à l'employeur afin de lui permettre de réaliser des économies substantielles.
On peut imaginer de multiples autres causes légitimes. [ 38 ] Par ailleurs, ces clauses malgré leur caractère légitime peuvent être une source de conflit : Il n'en demeure pas moins que, dans certains cas, les clauses « orphelin » engendrent beaucoup de frustration, créent un clivage entre les « anciens » et les « nouveaux » salariés et génèrent des tensions au sein des entreprises concernées. Les clauses « orphelin » auraient également comme inconvénient de nuire à la solidarité syndicale, tout en minant la crédibilité des syndicats auprès des jeunes. [4] [ 39 ] Le législateur a tranché.
Il a interdit, tout en modulant l'interdiction, ce type de disparité de traitement ( art. 87.1 à 87.3 L.N.T. ). [ 40 ] Peu importe la motivation subjective des parties contractantes, dans la mesure où leur entente a pour effet d'accorder à un salarié une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à d'autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, et ce, uniquement en fonction de sa date d'embauche, elle sera considérée illégale. [ 41 ] Les dispositions de la convention collective en cause visent, dans une certaine mesure, la protection des « droits acquis » des pompiers permanents à l'emploi de la Ville au 16 avril 1998.
À cet égard, les propos de l'auteur Robert Gagnon m'apparaissent pertinents : L'interdiction des clauses « orphelin » suscite un questionnement quant à un genre de clause qu'on trouve couramment dans les conventions collectives. Il s'agit des clauses dites de « droits acquis » ou clauses « grand-père ». Ces clauses peuvent-elles contrevenir à l'interdiction édictée par l'
article 87.1 L.N.T. ? En quelque sorte, les « grands-pères » engendrent-ils des « orphelins »? Aux mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles que nous venons de voir, la réponse est affirmative, pour les motifs suivants. D'abord, il est de la nature même d'une clause de droits acquis de conserver aux salariés déjà en emploi au moment de la mise en application d'une nouvelle règle un avantage qui demeurera inaccessible aux salariés embauchés après cette date. La clause de droits acquis produit ainsi le même effet à partir du même critère de distinction que ceux proscrits par l'article 87.1 L.N.T.
En outre, c'est précisément ce genre de clause que le législateur a jugé nécessaire de légitimer par une dérogation expresse dans le contexte envisagé à l'
article 87.3 , al. 2 L.N.T., aux conditions qui y sont prévues. [5] [ 42 ] À proprement parler, il n'y a pas en l'espèce une perte de « droit acquis ». Il s'agit tout au plus de la perte d'expectative légitime d'effectuer des heures supplémentaires, expectative que perdent tant les anciens que les nouveaux pompiers engagés après la date charnière. Toutefois, seuls les premiers bénéficient de l'avantage pécuniaire de la perte de cette expectative. [ 43 ] Finalement, quant à l'appel en garantie de la Ville, cette question m'apparaît avoir été correctement tranchée récemment par notre Cour [6] .
Il n'y a pas lieu d'y revenir, et ce, même s'il est acquis au débat qu'en tout temps la Ville et le Syndicat ont agi de bonne foi dans un but légitime. [ 44 ] Je propose d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer en
partie le jugement de première instance, d'accueillir les actions de l'appelante avec dépens et de rejeter sans frais les recours en garantie de la Ville. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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