2019 QCCA 24, 2019 QCCA 24
Opinion
R. c. Carrier 2019 QCCA 24 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003399-172 (655-01-012672-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) CAROL COHEN, J.C.A. ( AD HOC ) (JC1961)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e THIERRY PAGÉ-FORTIN (AP0FL9) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE TOBY CARRIER M e VÉRONIQUE ROBERT-BLANCHARD (AQ8300) (Roy, Robert) En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2017 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
DESCRIPTION : 1. Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle; 2. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle déférée à la formation. Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 36 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de M e Pagé-Fortin; Observations de la Cour; M e Pagé-Fortin poursuit; 10 h 53 Suspension; 11 h 29 Reprise; La Cour n’entendra pas les observations de M e Robert-Blanchard; 11 h 33 Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le ministère public soutient que le juge du procès, dans ses directives au jury sur la période d’inéligibilité à la libération conditionnelle, aurait incité le jury à la clémence. Il ne parvient nullement à démontrer cette prétention. [ 2 ] Dans un deuxième temps, il reproche au juge de ne pas avoir indiqué aux membres du jury qu’ils n’étaient pas tenus de faire une recommandation.
Cela ne saurait constituer un motif de ne pas tenir compte de la recommandation unanime du jury, d’autant plus que le juge leur avait clairement indiqué que la recommandation n’avait pas à être unanime. [ 3 ] Enfin, le ministère public reproche au juge de ne pas avoir indiqué au jury que la période d’inéligibilité débutait dès l’incarcération de l’intimé, soit en 2009 dans ce cas-ci.
Cet argument nous paraît nettement spéculatif et doit être rejeté. [ 4 ] La poursuite soutient également que le juge a commis des erreurs de principe, en minimisant l’importance de facteurs aggravants comme la conduite de l’intimé pendant sa détention, notamment une agression contre un codétenu, qu’elle veut mettre en preuve par une requête pour production d’une preuve nouvelle. [ 5 ] À ce sujet, nous estimons qu’il y a lieu de permettre cette preuve nouvelle, laquelle comporte une pertinence au mieux périphérique, mais que le juge, qui devait prononcer une sentence pour meurtre et tentatives de meurtre, n’a pas commis d’erreur en prenant également en compte d’autres facteurs de bonne conduite de l’intimé pendant sa détention, ainsi que du pardon des victimes de ces tentatives, les parents de l’intimé .
[ 6 ] Enfin, la poursuite tire une présomption du fait que la recommandation de certains des membres du premier jury quant à la période d’inéligibilité a été plus sévère que la recommandation unanime du deuxième jury. Cela ne saurait être déterminant.
En outre, le deuxième jury a reçu des directives que le premier n’a pas entendues, puisque le premier juge n’a pas ouvert la défense basée sur l’article 16 C.cr . , ainsi que la défense d’automatisme avec troubles mentaux. [ 7 ] La poursuite invoque le principe de l’harmonisation des peines pour conclure qu’il est anormal que deux verdicts identiques puissent donner lieu à deux sentences différentes.
C’est oublier, premièrement, que les sentences sont à vrai dire identiques, soit l’emprisonnement à vie, et, deuxièmement, que la preuve et les directives, au deuxième procès, étaient axées non pas sur les circonstances des crimes, mais bien sur une défense d’automatisme avec troubles mentaux et sur une défense selon l’article 16 C.cr ., avec preuve médicale à l’appui. [ 8 ] La poursuite reproche enfin au juge d’avoir tenu compte de la couverture médiatique comme élément de dissuasion .
Ce reproche est fondé, mais il ne constitue pas une erreur qui justifie l’intervention de la Cour. [ 9 ] Quant à l’argument de la poursuite que le juge n’a pas pris en considération les tentatives de meurtre, rien à l’époque, n’obligeait le juge à augmenter la période d’inéligibilité à la libération conditionnelle pour compenser le fait qu’il lui était impossible, en droit, d’imposer des peines d’emprisonnement consécutives, une fois l’accusé condamné à la détention à vie. [ 10 ] Le fardeau de la poursuite était ici d’établir que la sentence imposée à la fin du deuxième procès est nettement non indiquée.
Elle n’a pas rencontré ce fardeau. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 12 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. ( AD HOC )
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