2016 QCCQ 5923, 2016 QCCQ 5923
Opinion
Cusson c. Desroches 2016 QCCQ 5923 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030883-159 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alexandre Cusson Demandeur c.
Benoît Desroches Daniel Morin Gaetan Lareau Benoît Jodoin Michel Hudon Michel Perron Défendeurs et Paul Audet (Audet & associés inc.) Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Alexandre Cusson réclame des associés d’une société d’arpenteurs-géomètres les indemnités qu’il a dû verser à des clients récemment. [ 2 ] Les défendeurs, quant à eux, appellent en garantie l’acheteur et cessionnaire des droits.
Les faits [ 3 ] Le demandeur est un arpenteur-géomètre de profession. [ 4 ] Le 1 er février 2001, il conclut un contrat de travail avec « Localisation Plus Desroches, Jodoin, Hudon & Associés » (ci-après appelée « Localisation Plus »), celle-ci regroupant d’autres sociétés d’arpenteurs-géomètres dont les défendeurs font partie. [ 5 ] Ledit contrat (pièce P-2) montre clairement qu’il s’agit d’un contrat de travail [1] .
[ 6 ] Son
article 8 spécifie qu’Alexandre Cusson s’engage à déposer et à y laisser, au moment de son départ, toutes les minutes faites pour le compte de Localisation Plus. [ 7 ] L’article 4 de ce contrat est crucial à la détermination des droits des parties : « Localisation Plus paiera les cotisations de M.
Cusson à l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, de même que les primes d’assurance-responsabilité professionnelle de celui-ci et les montants représentant les déductibles pour chaque réclamation, à moins qu’il n’ait commis une faute lourde, auquel cas le déductible serait à sa charge. » (soulignement du soussigné) [ 8 ] Le 26 septembre 2003, le demandeur démissionne. [ 9 ] Quelques mois plus tard, soit le 13 novembre 2003, la société Localisation Plus vend son greffe à la
partie appelée, représentée par Paul Audet (pièce D-1). [ 10 ] L’article 2 sera également déterminant dans le partage des responsabilités entre les défendeurs et la
partie appelée : « Comme dépositaire du greffe commun, l’acquéreur s’engage en outre à répondre aux demandes d’informations en provenance des clients ou du public sur les minutes du greffe et à prendre fait et cause des demandes de correction et des réclamations adressées au vendeur ou à l’arpenteur-géomètre signataire. L’acquéreur s’engage plus spécifiquement à prendre à sa charge les montants représentant les déductibles pour chaque réclamation découlant d’une erreur, faute ou omission des arpenteurs-géomètres signataires des minutes du greffe, pour la période où ces derniers étaient à l’emploi du vendeur.
Les vendeurs déclarent ne jamais avoir signé de convention avec Stéphane Roy a.g. le dégageant de sa responsabilité financière.
Le vendeur s’engage à déclarer à l’acquéreur tous les cas litigieux connus à la date des présentes (Voir la liste en annexe). » (soulignement du soussigné) [ 11 ] En mars et en août 2014, monsieur Cusson règle deux réclamations faisant suite à des mandats qu’il avait eus du temps où il était à l’emploi de Localisation Plus. [ 12 ] Il semble qu’il avait requis du mis en cause Paul Audet que ce dernier prenne à sa charge les réclamations, ce qu’il aurait refusé de faire. [ 13 ] Le demandeur a donc acquitté deux réclamations, respectivement de 986,32 $ et 4 311 $, totalisant le présent recours de 5 297,32 $. [ 14 ] Il est à noter que chacune des réclamations est inférieure au montant assumé par l’assureur-responsabilité de 5 000 $. [ 15 ] S’en sont suivis de multiples échanges et rencontres entre les parties, sans que celles-ci ne puissent trouver un terrain d’entente, les défendeurs et l’appelé en garantie ayant accepté de rembourser les sommes mentionnées plus haut à la condition expresse que le demandeur fournisse une quittance en leur faveur pour l’avenir.
Analyse et décision [ 16 ] Monsieur Cusson invoque une multitude de motifs pour retenir la responsabilité des défendeurs quant aux montants qu’il a dû acquitter. 1. Les arguments du demandeur
a) La coutume [ 17 ] Monsieur Cusson produit six déclarations pour valoir témoignage à l’effet que la coutume répandue au sein des entreprises d’arpenteurs-géomètres au Québec libère un arpenteur-géomètre employé de toute responsabilité financière suite à une réclamation. [ 18 ] La coutume n’est pas une source de droit au Québec, bien que l’usage peut constituer un critère d’interprétation des contrats en vertu de l’
article 1426 du Code civil du Québec .
b) Un précédent [ 19 ] Le demandeur invoque que, face à une situation semblable, la société Localisation Plus a déjà accepté d’acquitter une réclamation même si inférieure à 5 000 $.
[ 20 ] Or, ce n’est pas parce qu’une
partie décide d’acquitter une obligation volontairement qu’il en découle nécessairement une obligation générale pour le futur. [ 21 ] On ne peut donc inférer du fait que l’employeur a déjà accepté d’assumer une telle obligation qu’il est généralement responsable de celle-ci.
c) Un aveu [ 22 ] Lors des pourparlers préalables à l’audience, Benoît Desroches aurait admis que l’employeur était en principe responsable de toute réclamation même si inférieure à 5 000 $. [ 23 ] Les pourparlers ayant cours lors de négociations ne peuvent être repris dans le cadre d’un procès. [ 24 ] Par contre, monsieur Desroches a réaffirmé la même conclusion lors de l’audition. [ 25 ] Ayant le mandat express de représenter l’ensemble de ses associés, il faut donc conclure que les défendeurs reconnaissent que le contrat de travail obligeait l’employeur de l’époque à assumer tous les montants dont pouvait être responsable monsieur Cusson dans le cadre de sa pratique professionnelle. [ 26 ] Reste à déterminer si cette reconnaissance pourra être opposable à l’appelé Paul Audet.
d) Le contrat passé entre Localisation Plus et l’appelé [ 27 ] Le demandeur tente d’utiliser l’article 2 du contrat passé entre Localisation Plus et Audet & Associés inc. en sa faveur. [ 28 ] Or, ce contrat sera davantage déterminant dans les relations entre les défendeurs et la
partie appelée.
e) L’existence d’une opinion légale (pièce P-6) [ 29 ] Le Tribunal n’est aucunement lié par les opinions d’ordre légal qu’a pu obtenir une partie.
f) Les obligations conférées par l’
article 85.1 de la
Loi sur les normes du travail [2] « 85.1. Lorsqu’un employeur rend obligatoire l’utilisation de matériel, d’équipement, de matières premières ou de marchandises pour l’exécution du contrat, il doit les fournir gratuitement au salarié payé au salaire minimum. L’employeur ne peut exiger une somme d’argent d’un salarié pour l’achat, l’usage ou l’entretien de matériel, d’équipement, de matières premières ou de marchandises qui aurait pour effet que le salarié reçoive moins que le salaire minimum.
Un employeur ne peut exiger d’un salarié une somme d’argent pour payer des frais reliés aux opérations et aux charges sociales de l’entreprise. » [ 30 ] Il n’a aucunement été démontré que la présente situation était couverte par ledit article.
g) Les mauvaises relations entre le demandeur et Paul Audet ainsi que ses antécédents judiciaires [ 31 ] Ces faits accessoires n’ont aucune pertinence dans la détermination du présent litige.
h) La responsabilité des commettants en vertu de l’
article 1463 C.c.Q. [3] « 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. » [ 32 ] Pour appuyer cet argument, le demandeur se base sur une décision rendue par la Division des petites créances en 2007 [4] ; dans cette affaire, la société regroupant des arpenteurs-géomètres avait été tenue responsable d’irrégularités retrouvées dans un certificat de localisation préparé par un salarié à son emploi. [ 33 ] Or, la responsabilité des commettants n’exclut en rien la faute du préposé qui peut toujours être tenu responsable, indépendamment de celle du commettant [5] . [ 34 ] La fin de l’
article 1463 C.c.Q. confirme cette interprétation en mentionnant que le commettant conserve ses recours contre le préposé auteur de la faute.
i) Le demandeur invoque qu’il a dû régler la réclamation conformément aux obligations qui lui échoient en vertu du Code de déontologie des arpenteurs-géomètres [6] « 3.02.06. L’arpenteur-géomètre doit prendre les mesures les plus appropriées pour réparer, dans un délai raisonnable, toute erreur ou omission qu’il a pu commettre en rendant un service professionnel. » [ 35 ] Cet
article ne fait que confirmer qu’indépendamment de la responsabilité du commettant, le préposé doit toujours répondre de ses actes.
j) Enfin, le demandeur fonde son recours sur la seule et véritable source d’obligation entre les parties, soit le contrat de travail conclu le 1 er février 2001 [ 36 ] Nous y reviendrons dans l’analyse finale. 2. Les arguments des défendeurs [ 37 ] De leur côté, les défendeurs, collectivement, se retranchent derrière le contrat de vente intervenu le 13 novembre 2003, plus particulièrement son
article 2. [ 38 ] Le fait qu’une
annexe du contrat spécifiait certaines réclamations qui allaient être assumées par le vendeur démontre qu’ a contrario , les autres devenaient du ressort de l’acheteur, soit la
partie appelée, ce qui comprenait les deux réclamations actuellement en litige. 3.
Les arguments de l’appelé en garantie [ 39 ] Quant à l’appelé, il semble que dans les discussions avant l’audition, il a été invoqué que le demandeur ait pu soutirer un avantage indu de sa position compte tenu que certains appels téléphoniques aient pu être détournés en 2006 au profit de ce dernier. [ 40 ] Monsieur Cusson a tenté, d’ailleurs, d’en faire la démonstration contraire mais le Tribunal n’a pas cru opportun que cette question soit débattue par lui vu qu’aucune démonstration n’avait été faite devant le Tribunal par l’appelé Paul Audet. [ 41 ] Ce dernier mentionne cependant que la présente situation place monsieur Cusson dans une situation de conflit d’intérêt puisque ce dernier n’a aucun avantage à réduire les potentielles réclamations qui lui sont dirigées étant donné qu’à la fin, il ne répondra pas de ses actes. [ 42 ] Enfin, Paul Audet invoque l’absence de dommages du demandeur compte tenu que les chèques aux deux victimes des erreurs ont été souscrits par une société d’arpenteurs-géomètres, dont monsieur Cusson ferait partie.
Appréciation du Tribunal [ 43 ] Deux seules questions doivent être résolues parmi toutes celles suggérées : 1. La
partie appelée peut-elle être tenue responsable compte tenu qu’elle n’a pas été l’employeur du demandeur ? 2. Si tel est le cas, est-elle responsable vu l’emploi du mot « déductible » contenu aux deux contrats P-2 et D-1 ? [ 44 ] Concernant le premier aspect, il ne fait aucun doute que les droits et obligations de Localisation Plus ont été transmis à la
partie appelée non seulement à cause du contrat de vente daté du 13 novembre 2003, mais également de l’effet combiné des articles 2097 et 1442 C.c.Q. : « 2097. L’aliénation de l’entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail. Ce contrat lie l’ayant cause de l’employeur. » « 1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à
titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés. » [ 45 ] Reste l’interprétation du mot « déductible » contenu aux deux contrats.
[ 46 ] L’appelé prétend que ce n’est que lorsque l’assureur est appelé à indemniser une
partie que l’employeur est responsable du « déductible ».
Ce terme devrait s’assimiler au mot « franchise ». [ 47 ] Ainsi, lorsque la réclamation est inférieure à la franchise de 5 000 $ et que l’assureur n’a pas à intervenir, l’employeur n’a pas à assumer cette franchise. [ 48 ] Non seulement cette interprétation contredit celle évoquée à l’audience par Benoît Desroches mais, de plus, elle entre en conflit avec les règles d’interprétation du contrat et l’économie générale de la loi. [ 49 ] D’une part, les membres de l’ Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec doivent souscrire un contrat d’assurance collective établissant l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour les membres. [ 50 ] C’est dans ce contexte que Localisation Plus s’engageait, par le même
article 4, à payer les primes d’assurance-responsabilité professionnelle du demandeur. [ 51 ] À plus forte raison, lorsque l’assurance-responsabilité n’est pas déclenchée, dû au fait de la limite inférieure des réclamations qui y sont couvertes, il n’est que logique que l’employeur prévoit, dans son contrat, l’obligation pour lui d’assumer la franchise ou tout montant qui correspond à celle-ci, c’est-à-dire le montant sous la barre de celui assumé par l’assureur. [ 52 ] Appelé à interpréter le contrat, le Tribunal doit rechercher quelle a été la commune intention des parties (
article 1425 du Code civil du Québec ). [ 53 ] De même, on tiendra compte de sa nature ainsi que des usages (
article 1426 ). [ 54 ] L’article 1428 rappelle également qu’une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n'en produit aucun. [ 55 ] Enfin, dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulé (article 1432). [ 56 ] Toutes ces règles militent en faveur de l’interprétation voulant que le contrat de travail P-2 stipulait que l’employeur reconnaissait être responsable de rembourser tout montant sous la barre de celui normalement assumé par l’assureur. [ 57 ] Bien que la coutume ne soit pas source de droit, les usages dans le milieu peuvent être source d’interprétation des contrats, comme le stipule l’
article 1426 C.c.Q. [ 58 ] Or, à la lumière des sept témoignages soumis au Tribunal, il faut conclure que l’usage dans le milieu des arpenteurs- géomètres concernant l’assumation des réclamations sous la barre de la franchise correspond à la volonté des parties, tel que reflété par la clause contenue au contrat de travail du 1 er février 2001. [ 59 ] Ajoutons que le seul cas d’exonération pour l’employeur repose sur la démonstration par lui d’une faute lourde commise par l’arpenteur-géomètre salarié. [ 60 ] Or, aucune démonstration à cet égard n’a été offerte devant le Tribunal. [ 61 ] Conséquemment, il faut donner plein effet à l’article 4 dudit contrat et conclure à la responsabilité des défendeurs eu égard à la réclamation d’Alexandre Cusson.
Cette conclusion s’harmonise, de plus, avec le fait que l’arpenteur-géomètre ne conserve aucune propriété sur les travaux effectués, mais que ceux-ci appartiennent au greffe tenu par l’employeur (article 8 du contrat P-2). [ 62 ] Quant à l’appel en garantie, le Tribunal ne peut fournir une interprétation du mot « déductible » prévu au contrat de vente intervenu entre les défendeurs et la
partie appelée. [ 63 ] L’alinéa 2 de l’article 2 dudit contrat prévoit spécifiquement l’assumation par l’ac-quéreur des « déductibles » découlant d’une erreur, faute ou omission des arpenteurs-géomètres qui étaient à l’emploi de Localisation Plus, dont le demandeur. [ 64 ] Quant à l’argument à l’effet que le demandeur n’a pas subi personnellement de préjudice, rappelons qu’en tant qu’associé, il a subi une perte qu’il a tout intérêt à réclamer. De plus, il ne sollicite pas de dommages, mais simplement le remboursement que sa société a dû assumer à la place des parties défenderesses et appelée. [ 65 ] Pour ces motifs, la responsabilité finale échoira à la
partie appelée. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande ; Condamne solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 5 297,32 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne solidairement les défendeurs à payer les frais de justice ;
Accueille l’appel en garantie ; Condamne Paul Audet et Audet & Associés inc. à payer aux défendeurs l’ensemble des sommes mentionnées aux paragraphes précédents, y compris tous les frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 21 juin 2016
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