2012 QCCA 162, 2012 QCCA 162
Opinion
Leduc c. Leblanc 2012 QCCA 162 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022172-118 ( 500-17-049566-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE AVOCAT NICOLE LEDUC Me Roger Pilon INTIMÉ AVOCAT LIONEL LEBLANC Me André J. Bélanger AVOCAT
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2011 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête pour ordonnance d'exécution. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 22 Début de l'audition. 11 h 22 Me Bélanger est d'accord avec les corrections mentionnées par Me Pilon aux paragr. 146 et 147 du jugement de première instance 11 h 23 Argumentation de Me Bélanger. 11 h 28 Argumentation de Me Pilon. 11 h 43 Réplique de Me Bélanger. 11 h 46 Suspension. 12 h 03 Reprise. 12 h 03 Par la Cour: arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en rejet d'appel d'un jugement de la Cour supérieure qui a tranché un débat patrimonial entre deux conjoints de fait. [ 2 ] Par son appel, l'appelante ne remet pas en cause la plupart des ordonnances et condamnations contenues au jugement entrepris sinon pour relever trois erreurs de calcul que l'intimé concède immédiatement. [ 3 ] L'appelante s'en prend exclusivement à la
partie du jugement qui rejette sa demande reconventionnelle de 152 897,97 $. [ 4 ] À cet égard, le juge conclut aux paragraphes 72 à 76 de son jugement, qu'en fait, l'appelante a renoncé à ce remboursement. [ 5 ] La conclusion du juge porte essentiellement sur une analyse factuelle du comportement des parties elles-mêmes. [ 6 ] Sur ce point, l'appel ne présente aucune chance de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 9 ] DÉCLARE sans objet la requête pour ordonnance d'exécution provisoire; [ 10 ] PREND ACTE de l'engagement de l'intimé de consentir aux corrections suivantes dans le jugement afin qu'il soit substitué au paragraphe 146 : 9 907,10 $ à 19 814, 20 $ et au paragraphe 147 : 990,71 $ à 1 981,42 $ et 820,71 $ à 1 768,92$. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
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