2020 QCCQ 984, 2020 QCCQ 984
Opinion
Plancher Bouchard inc. c. Pelletier 2020 QCCQ 984 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702987-180 DATE : 3 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. PLANCHER BOUCHARD INC. , 1437, rue Émond, Lévis (Qc) G7A 2J5 Demanderesse c.
ANDRÉ PELLETIER , [...], Donnacona (Qc) [...] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Plancher Bouchard inc. (Bouchard inc.) réclame 5 588,71 $ à André Pelletier, représentant le coût des travaux exécutés à son domicile au mois d’avril 2018, soit la démolition et la reconstruction d’une douche, hormis la plomberie, et des travaux de teinture dans sa cuisine. [ 2 ] Monsieur Pelletier conteste la réclamation. Il ne doit rien, car il y a absence de lien de droit entre lui et Bouchard inc.
D’une part, Ciot Québec inc. (Ciot) a accepté de faire les travaux correctifs à ses frais tant pour les matériaux que pour la main-d’œuvre et, d’autre part, il n’est pas propriétaire de l’immeuble dans lequel les travaux ont été exécutés. Ciot est la seule responsable de cette réclamation. [ 3 ] À l’audience, M. Pelletier reconnaît qu’il doit à Bouchard inc. 210 $ plus les taxes pour les travaux de teinture dans la cuisine. LE CONTEXTE [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve, le Tribunal retient ce qui suit. [ 5 ] En 2012, lors de la construction de sa maison [1] , M.
Pelletier fait affaire avec Ciot pour la plomberie et les tuiles, notamment concernant une douche. [ 6 ] En mars 2018, M. Pelletier demande l’intervention de Ciot, car il y a dégradation des tuiles et de la porte de douche. Ciot se rend chez M. Pelletier pour constater que les matériaux se dégradent.
Elle demande à Bouchard inc. de vérifier l’ampleur de la dégradation. [ 7 ] À la suite de ses investigations, Ciot fait intervenir MAAX, le fabricant de la porte de douche, espérant qu’elle prenne en charge les travaux de réfection, dont le carrelage, surtout que le même modèle de porte de douche n’est plus disponible. [ 8 ] Alors que Ciot attend des nouvelles de MAAX, M. Pelletier, en compagnie d’Alexandre Lépine, directeur des ventes chez Ciot, contacte M. Bouchard. Il lui demande quels sont les matériaux requis pour les travaux. [ 9 ] Il appert, selon le témoignage de M.
Lépine, que Ciot a accepté à ce moment de fournir les tuiles et les produits pour leur pose, mais non pas la prise en charge des travaux de réfection. Il faut préciser que Ciot est toujours en attente d’une réponse de MAAX, qui ne viendra que le 18 avril 2018, alors que cette dernière l’informe qu’elle n’accepte de rembourser que le coût de la porte d’origine et la portion d’installation de celle-ci. [ 10 ] Toujours est-il que M. Pelletier, pressé d’agir, demande à Bouchard inc. de faire les travaux, lui affirmant que Ciot accepte de corriger la situation à ses frais, incluant matériaux et main-d’œuvre.
Il faut mentionner que Dave Bouchard, le représentant de Bouchard inc., et M. Pelletier se connaissent depuis longtemps puisque Bouchard inc. fait aussi affaire avec M. Pelletier qui est entrepreneur général. Ils ont établi un lien de confiance. [ 11 ] Bouchard inc. exécute les travaux entre le 3 et le 11 avril 2018 et, tel que demandé par M. Pelletier, elle présente sa facture à Ciot qui refuse de payer.
[ 12 ] Devant ce refus, Bouchard inc. présente sa facture à M. Pelletier. LA QUESTION EN LITIGE M. Pelletier doit-il à Bouchard inc. la somme réclamée? L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 13 ] Le fait que M. Pelletier ne soit pas propriétaire de l’immeuble où les travaux ont été exécutés n’empêche pas Bouchard inc. de diriger son recours contre lui. Il habite la propriété, et selon la preuve présentée, notamment l’échange de courriels, il est le donneur d’ouvrage. Qui plus est, il a admis devoir la réclamation pour les travaux de teinture dans la cuisine. [ 14 ] Les travaux ont été exécutés entre le 3 et le 11 avril 2018.
MAAX n’a informé Ciot que le 18 avril 2018 sur ce qu’elle était prête à assumer. [ 15 ] Il serait donc étonnant que Ciot ait pris l’engagement, avant le 3 avril 2018, de payer la main-d’œuvre sans connaître la position de MAAX. [ 16 ] Par ailleurs, M. Lépine est formel : le seul engagement de Ciot auprès de M.
Pelletier consiste à acquitter les matériaux requis, soit les tuiles et les produits pour leur pose, ce qu’elle a assumé. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, il ressort de la preuve qu’il s’agit ici d’une indication de paiement, sinon tout au plus d’une délégation imparfaite de paiement dans la mesure où Ciot avait accepté de payer la facture au complet. [ 18 ] Les articles 1667 et 1668 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 1667 .
La désignation par le débiteur d’une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s’oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu’une simple indication de paiement. 1668 . Le créancier délégataire, s’il accepte la délégation, conserve ses droits contre le débiteur délégant, à moins qu’il ne soit évident que le créancier entend décharger ce débiteur. [ 19 ] Il faut une preuve convaincante pour que la délégation soit parfaite, libérant ainsi le débiteur (le délégant/M.
Pelletier) de son obligation envers le créancier (le délégataire/Bouchard inc.). [ 20 ] La preuve ne permet pas d’établir, de façon prépondérante, que Bouchard inc. a déchargé son débiteur M. Pelletier. Devant le refus de Ciot de payer, elle s’adresse directement à lui. [ 21 ] Dans leur traité sur Les obligations , les auteurs Baudouin et Jobin nous enseignent [2] : Le créancier-délégataire [Bouchard inc.], même s’il a accepté le délégué [Ciot] comme nouveau débiteur, ne consent pas pour autant à décharger le délégant [M. Pelletier].
Il s’agit là d’une opération avantageuse pour le créancier-délégataire puisqu’il ne rompt pas le lien qui l’unit au délégant. C’est pourquoi la délégation imparfaite est plus fréquente que la délégation parfaite, dans la mesure où le créancier a généralement tendance à veiller à la protection de ses intérêts et souhaite éviter la libération du délégant, même lorsque l’engagement du délégué s’accompagne de sûreté réelle. [ 22 ] Dans les circonstances, la réclamation de Bouchard inc. doit être accueillie pour le montant de 5 588,71 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 588,71 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 7 septembre 2018, date de la demeure; LE TOUT , avec les frais de justice au montant de 252 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS , J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2020
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