2011 QCCQ 12335, 2011 QCCQ 12335
Opinion
Protection de la jeunesse — 113875 2011 QCCQ 12335 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009742-107 DATE : 14 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 12 novembre 2010, saisi d'une requête en révision d'ordonnance, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait à la garde de sa mère sur base intérimaire considérant l'évolution de la situation. [ 2 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance intérimaire, la situation de l'adolescente s'est grandement détériorée.
D'une part, l'adolescente a échappé au contrôle de sa mère qui était incapable d'établir un encadrement. Ainsi, X a peu fréquenté l'école, s'est tenue avec des pairs non recommandables et, en début d'année 2011, elle a fait l'objet d'un signalement (présentement en évaluation) au motif qu'elle aurait été abusée par un voisin.
[ 3 ] Suite à la situation ci-haut décrite, le 20 janvier 2011, la directrice de la protection de la jeunesse saisissait le Tribunal d'une requête en hébergement obligatoire provisoire et, depuis, l'adolescente a été hébergée en centre de réadaptation. [ 4 ] La preuve révèle que, pendant son hébergement, l'adolescente a eu un fonctionnement adéquat et qu'elle n'a manifesté aucun comportement d'opposition. [ 5 ] Pour sa part, madame A est déménagée dans la région A et, depuis, sa collaboration avec les intervenants sociaux est des plus adéquates.
Madame habite dans un immeuble où résident déjà plusieurs membres de sa famille. Dans ce contexte, madame recevra beaucoup d'aide afin d'assumer son rôle parental. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée à la garde de sa mère estimant qu'en déménageant, madame A a démontré qu'elle était en mesure de faire des choix et de se mobiliser afin d'améliorer sa situation.
De plus, suite au séjour de l'adolescente en centre de réadaptation, la directrice de la protection de la jeunesse a conclu qu'une mesure d'hébergement n'est pas indiquée dans sa situation et qu'elle sera capable de bien évoluer en milieu familial si des règles claires sont établies. [ 7 ] Monsieur B, le père de X, n'est pas présent à l'audience mais il a informé l'intervenante sociale qu'il consentait à l'ensemble des conclusions recherchées. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 12 novembre 2010, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - PREND ACTE du consentement du père et de l'adolescente à ce que leurs contacts s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE de leur engagement à être abstinents de toute consommation en présence de l'adolescente; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenant social puisse obtenir des renseignements des professionnels qu'elle consulte relativement à l'évolution de sa situation; - PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à fréquenter l'école de façon assidue; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2011-03-14 /hp
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