2013 QCCQ 8299, 2013 QCCQ 8299
Opinion
Protection de la jeunesse — 131671 2013 QCCQ 8299 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002126-120 DATE : 23 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 23 janvier 2013. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 14 novembre 2011 dans le district A , par madame la juge Paule Gaumond concernant la situation de X . [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'adolescente devait être confiée en centre de réadaptation avec des mesures d'aide, conseil et assistance jusqu'au 23 juin 2012. [ 4 ] Lors de l'audition du 20 juin 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois. [ 5 ] À cette date, le père, qui est d'accord pour procéder sans l'assistance de son procureur, conteste l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation.
Il souhaite le retour de sa fille auprès de lui en garde partagée avec la mère, soit du lundi au vendredi avec lui et les fins de semaine avec la mère. [ 6 ] La mère, de son côté, conteste les mesures recherchées. Elle souhaite le retour de l'adolescente auprès d'elle.
[ 7 ] L'adolescente, par l'intermédiaire de sa procureure, demande à être confiée à sa mère. [ 8 ] Outre les admissions formulées par les parents et l'adolescente et les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-7. [ 9 ] Lors de cette même audition, le père s'est opposé au dépôt du rapport d'évaluation psychiatrique (D-5), indiquant que certaines informations apparaissant à ce rapport n'ont jamais été validées auprès de lui.
Les parties ont consenti à ce que seules les pages 5 et 6 du rapport soient déposées, lesquelles établissent le diagnostic du pédopsychiatre. [ 10 ] De plus, les parents et l'adolescente ont apporté des commentaires sur les rapports déposés en preuve en nuançant et niant certains propos. Leurs commentaires ont été notés par le Tribunal. LA PREUVE 1. L'audition du 20 juin 2013 [ 11 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance rendue en novembre 2011, l'adolescente a connu pas moins de quatre (4) déplacements d'unités de vie.
Elle est demeurée cinq (5) mois à l'unité A . [ 12 ] Au cours de cet hébergement, l'adolescente a bénéficié de quatre (4) rencontres avec un psychologue. [ 13 ] À la demande de la mère, l'adolescente a été évalué le 25 novembre 2011 par le Dre Marie-Pier Larivée, psychiatre au centre hospitalier A . [ 14 ] Le diagnostic établi par la Dre Larivière en est un de trouble d'opposition. On évoque aussi un trouble relationnel parents/enfant et de l'aliénation parentale. [ 15 ] La psychiatre, à ce moment, émet comme recommandation un suivi psycho-éducatif.
Elle souligne : « La patiente est encouragée à utiliser le placement et l'aide des éducateurs pour se reprendre en main et mieux gérer son lien à l'autre. » [ 16 ] La psychiatre ajoute aussi : « Mère et fille (et éventuellement père) auraient grand besoin d'une approche thérapie familiale pour les aider dans leurs interactions. » (D-5) [ 17 ] L'adolescente a bien répondu à l'encadrement offert par le centre de réadaptation. Toutes les parties en conviennent. [ 18 ] Toutefois, lors des sorties chez sa mère, l'adolescente a éprouvé des difficultés à respecter les règles mises en place par la mère.
De plus, la mère a rencontré des difficultés à imposer ses limites et à maintenir les décisions suite aux conséquences imposées. [ 19 ] Le père soutient à ce sujet que l'adolescente devient la confidente de sa mère, celle-ci étant envahie par la situation. [ 20 ] L'adolescente, de son côté, dit craindre les réactions de son père envers elle alors que celui-ci ne reconnaît pas qu'il peut réagir de façon impulsive. Il soutient plutôt qu'il peut parfois manquer de patience.
Il dit être fier des progrès réalisés par sa fille lors de son hébergement en centre de réadaptation. [ 21 ] On constate à ce moment que les contacts de l'adolescente avec son père se sont bien déroulés. L'adolescente demande tout de même à être confiée à sa mère estimant que sa relation avec elle s'est améliorée. [ 22 ] La mère confirme que l'attitude de l'adolescente envers elle a changé. Elle demeure toutefois très atteinte par le conflit de séparation. Elle dit vouloir éviter les contacts avec le père. [ 23 ] De plus, elle déplore l'instabilité vécue par sa fille au cours de la dernière année.
Elle estime que l'adolescente, le père et elle n'ont pas reçu un suivi cohérent en raison des nombreux déplacements subis par l'adolescente. [ 24 ] Le plan d'intervention alors mis de l'avant avait pour objectif de supporter la mère dans l'imposition d'une discipline et d'un encadrement adapté aux besoins de l'adolescente et de se distancier de la relation conflictuelle avec son ex-conjoint, père de l'adolescente. [ 25 ] En ce qui a trait au père, on ciblait comme objectif un meilleur contrôle des émotions. [ 26 ] Au moment de l'audition de juin 2012, on préconisait que l'adolescente bénéficie toujours de mesures de réadaptation à l'interne, estimant que malgré une certaine amélioration, le trouble de l'opposition demeurait important. [ 27 ] Tout comme madame la juge Gaumond, le Tribunal a été en mesure de constater le climat malsain qui prévaut toujours entre les parents.
Il convient ici de citer un extrait de son jugement lequel demeure d'actualité: « [10] La preuve révèle que ses difficultés comportementales auraient débuté deux ans après la séparation de ses parents. La Cour a été à même d'observer le climat malsain qui existe encore entre les ex-conjoints malgré plusieurs années de séparation.
Les propos accusatoires tenus tant par l'un que par l'autre, devant leur fille, n'aident en rien à améliorer la situation puisque certains agissements de X peuvent être réactionnels à un malaise créé par ce conflit parental et par des attitudes éducatives inadéquates. » [ 28 ] Or, l''adolescente présente un grand potentiel qui est neutralisé en
partie par les tensions familiales.
[ 29 ] La preuve ne permettait cependant pas de conclure de façon prépondérante que l'adolescente avait adopté des comportements inadéquats lors des contacts. [ 30 ] L'adolescente s'était alors impliquée dans un suivi psychologique. [ 31 ] Alors qu'elle était dans une unité d'hébergement à Ville A , l'adolescente a amélioré ses comportements et ce, bien que le rapport de l'unité B fasse mention d'écarts de conduite.
Il en est de même des observations de l'unité « C » . [ 32 ] La preuve ne permettait donc pas d'établir que les comportements présentés par l'adolescente étaient les mêmes à ce moment que ceux relatés par madame la juge Gaumond. [ 33 ] L'une des causes justifiant l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse est certes le conflit parental. [ 34 ] Par conséquent, la garde partagée n'apparaît pas réaliste si des aspects de réadaptation demeurent à travailler. Le Tribunal concluait alors que ce travail pouvait s'effectuer au sein du milieu familial. [ 35 ]
Malgré la fragilité de la situation, la Cour a alors estimé pertinent de vérifier de quelle façon l'adolescente pourra se déployer dans son milieu familial avec l'aide d'une éducatrice de milieu. [ 36 ] C'est pourquoi la Cour a rendu l'ordonnance intérimaire suivante : « DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; CONFIE l'adolescente à sa mère; ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'adolescente et à ses parents, incluant les services d'un éducateur de milieu; ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; ORDONNE que l'adolescente puisse bénéficier de contacts avec son père selon les ententes convenues entre les parties; ORDONNE qu'un contrat de règles soit établi avec l'intervenant social, la mère et le père et que celui-ci soit déposé au dossier de la Cour; » 2.
L'audition du 23 octobre 2012 [ 37 ] L'audition avait alors été continuée au 3 octobre 2012, date à laquelle le père n'est pas présent.
Toutefois, considérant son désaccord avec l'orientation alors suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir la fermeture du dossier, la Cour a requis sa présence et reporté l'audition au 23 octobre 2012. [ 38 ] À cette date, le père est venu donner son point de vue en ce qui a trait au rapport de l'intervenant social déposé sous la cote D-6. [ 39 ] Outre les problèmes à se lever le matin, X démontrait alors beaucoup moins d'agressivité et respectait les demandes de sa mère.
C'est pourquoi on suggérait de mettre fin à l'intervention. [ 40 ] Toutefois lors de l'audition du 23 octobre, la Directrice de la protection de la jeunesse a amendé ses conclusions et demandé que se poursuivent pour une période intérimaire, les mesures d'aide, conseil et assistance auprès de l'adolescente et de sa famille et la fragilité de la situation et les difficultés de l'adolescente à se rendre à l'école justifiaient cette orientation. [ 41 ] On note aussi que depuis les deux dernières semaines, l'adolescente éprouve certaines difficultés à respecter les règles qui sont mises de l'avant.
Elle se montre démotivée à l'école et le suivi de l'éducatrice ne semble pas avoir d'impact. La mère a entrepris une démarche pour supporter sa fille à cet égard. [ 42 ] À cette date, la Cour a été encore une fois en mesure de constater que le conflit parental demeure présent.
L'adolescente souligne pour sa part qu'elle a une relation malsaine avec son père et que c'est son choix de ne pas le voir, ce que le père déplore. [ 43 ] Devant la situation qui demeure très fragile, la Cour a ordonné que se poursuivent les mesures d'aide, conseil et assistance jusqu'au 23 janvier 2013 et a ordonné les mesures intérimaires suivantes : « CONFIE l'adolescente à sa mère; ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'adolescente et à ses parents, incluant les services d'un éducateur de milieu; ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; ORDONNE que l'adolescente puisse bénéficier de contacts avec son père selon les ententes convenues entre les parties; ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'elle puisse bénéficier d'une évaluation psychologique fournie par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE du consentement de l'adolescente à cet effet; »
3. L'audition du 23 janvier 2013 [ 44 ] Depuis cette ordonnance, X a subi une évaluation psychologique. Considérant qu'elle a refusé que son père y ait accès, ce rapport n'a pas été déposé en preuve. [ 45 ] Depuis l'ordonnance du 23 octobre, devant une dégradation de l'état de santé et des comportements de l'adolescente, l'éducatrice a suggéré à la mère de consulter un médecin. [ 46 ] Ce dernier a prescrit à l'adolescente un congé scolaire. Des symptômes de dépression sont observés. [ 47 ] X reçoit donc les services d'un professeur à domicile et s'y investit.
Elle avait cessé ses cours de théâtre pour les reprendre. [ 48 ] Les études semblent importantes pour X mais son contact avec les autres demeure anxiogène. Elle éprouve beaucoup de difficultés à se rendre à l'école le matin. [ 49 ] Elle persiste, par ailleurs, à ne pas vouloir entrer en contact avec son père. Le médecin lui a prescrit une médication qu'elle a refusée de prendre. [ 50 ] Récemment, la mère s'est aussi retrouvée en congé de maladie pour un trouble d'adaptation. Elle rencontre une thérapeute et est soumise à une médication. Elle fréquente aussi des ateliers pour améliorer ses capacités parentales.
Elle collabore aux interventions mais éprouve des difficultés à faire face au comportement oisif de X . Elle manifeste à cet égard une certaine lassitude. [ 51 ] La mère, bien que lors de l'audition devant le Tribunal, s'est abstenue de commentaires sur le père, peut avoir encore tendance à tenir des propos aliénants envers celui-ci. [ 52 ] Le père, de son côté, est d'avis que la relation mère-fille est malsaine. Il prétend être « diabolisé » par la mère aux yeux de sa fille. Le père privilégie davantage la poursuite de l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation.
À l'instar de la mère, il tient aussi des propos aliénants contre celle-ci. [ 53 ] Le Tribunal aurait été tenté d'aller dans le sens d'un hébergement en centre de réadaptation, compte tenu que l'adolescente semble faire du sur place mais le témoignage de l'intervenant social l'a convaincu que cette mesure irait à l'encontre de l'intérêt de X pour le moment. [ 54 ] La sécurité de X n'est plus compromise comme elle pouvait l'être au moment du jugement de novembre 2011.
Par ailleurs, son développement est affecté de par le conflit parental et les attitudes anxieuses et dépressives que peut présenter X , ce qui l'amène à ne pas se mobiliser. [ 55 ] La relation entre X et l'éducatrice apparaît de plus en plus significative. X entreprend une psychothérapie. On vise donc à tenter de rejoindre l'adolescente via une relation de confiance. Il serait donc contre productif pour le moment de bousculer l'adolescente et de lui imposer un hébergement en centre de réadaptation.
On doit plutôt tenter de lui fournir les services dans son milieu familial. [ 56 ] En outre, le Tribunal ne peut cacher qu'il a pris en considération le fait que cette adolescente, qui a déjà connu quatre (4) déplacements lors de son hébergement antérieur en centre de réadaptation, risque de connaître le même sort si elle est orientée à nouveau vers un centre de réadaptation.
En effet, aucune place n'est actuellement disponible et elle devrait donc d'être intégrée dans une unité de désengorgement. [ 57 ] En tenant compte de la balance des avantages et inconvénients, il serait tout à fait nocif d'orienter l'adolescente vers une telle instabilité.
Dans les circonstances, il nous faut opter pour le maintien de l'adolescente auprès de sa mère. [ 58 ] Les prochains mois auront pour objectifs d'entreprendre un retour progressif de l'adolescente dans son milieu scolaire, d'établir une routine de vie, d'assurer le suivi en psychothérapie et de rétablir les ponts avec le père. [ 59 ] La Cour réitère qu'il demeure primordial que les parents enterrent la hache de guerre et s'investissent à ne plus exposer leur fille à leur conflit.
L'adolescente a besoin de ses deux parents lesquels ont les ressources personnelles nécessaires pour régler ce conflit qui perdure. [ 60 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger et réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 61 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 62 ] ACCUEILLE la requête: [ 63 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 64 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 octobre 2012; [ 65 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à sa mère; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 67 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention;
[ 68 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychothérapie; [ 69 ] PREND ACTE de l'accord et de l'engagement de l'adolescente à cet effet; [ 70 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'adolescente et à ses parents pour une durée de six (6) mois, incluant les services d'une éducatrice de milieu; [ 71 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A . __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Mylène Francoeur Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant
Loading document…