2010 QCCA 2208, 2010 QCCA 2208
Opinion
Quebecor inc. c. Société Radio-Canada 2010 QCCA 2208 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021210-109 (500-17-035232-076) DATE : 3 DÉCEMBRE 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. QUÉBÉCOR INC. et QUÉBÉCOR MÉDIA INC. et VIDÉOTRON LTÉE et PIERRE KARL PÉLADEAU REQUÉRANTS – Demandeurs c.
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA et ROBERT RABINOVITCH et SYLVAIN LAFRANCE INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 29 novembre 2010 par l'honorable Claude Larouche, juge à la Cour supérieure du district de Montréal; [ 2 ] Le jugement rendu séance tenante a rejeté une requête en récusation formulée par les requérants; [ 3 ] La règle générale veut qu'un jugement interlocutoire n'est pas susceptible d'appel sauf dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article 29 du C.p.c. et « que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission » selon les mots mêmes de l'article 511 du C.p.c.
L'article 238 du C.p.c. précise que la disposition s'applique à la requête en récusation; [ 4 ] Cela est d'autant plus impérieux lorsque l'enquête est terminée et qu'il ne reste qu'une seule journée de plaidoirie pour compléter l'audition de la cause avant la mise en délibéré; [ 5 ] Cependant, en l'espèce, le juge autorisateur doit se demander si les motifs avancés, sans statuer sur ces motifs, puisque cette tâche incombera à une formation de cette Cour, sont suffisamment sérieux pour faire en sorte que les fins de la justice requièrent que l'autorisation soit accordée; [ 6 ] Les critères applicables en matière de récusation sont bien établis et ont été clairement formulés par le juge de Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie : […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.
Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le juge], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » [1] [ 7 ] En l'espèce, je retiens quatre éléments parmi les nombreux allégués des requérants: 1) Le juge aurait fait part de ses états d'âme au cours du procès, notamment quant à sa réticence à entreprendre le travail exigé par le dossier : « Non mais, je suis bien content d’entendre cette cause-là, mais j’ai passé l’âge d’entendre des causes comme ça parce que c’est l’écriture qu’on doit faire après là, mais ça, ce n’est pas grave, ça va venir pareil. » [2] [M]ais après la réunion là, je me suis en allé chez moi parce qu’on fait ça après nos heures de travail nous autres, entre 4h30 et 5h30 là.
Ça fait que là, je me suis en allé chez moi, mais le dossier, je ne l’ai pas eu tout de suite. Le lendemain, je l’ai regardé. Mais vous pensez que j’ai passé la fin de semaine là-dessus, non, je n’ai pas passé la fin de semaine là-dessus, sur ce dossier-là, moi. [3]
1a) L'écoute de la bande sonore que la procureure des intimés m'a aimablement fournie indique que le commentaire est fait sur le ton de la blague et de l'autodérision. Cependant, je crois qu'il est opportun que cet élément soit examiné avec l'ensemble des autres allégations; 2) Le juge aurait introduit lui-même des éléments de preuve au dossier par deux magazines, ne sachant pas que l’un d’entre eux avait déjà été présenté par l'une des parties.
Ce geste et son impression erronée qu’une des parties tentait d’influencer le déroulement du procès par l’usage des médias ont obligé les requérants à faire une nouvelle preuve au dossier; 3) Le juge aurait révélé la nature des discussions entre collègues de la Cour supérieure quant au choix du juge pour entendre la cause et laissé entendre que la requête n’intéressait aucun d’entre eux et fait un lien avec les magazines introduits au dossier : Je vais vous expliquer une chose assez simple là. Nous là, quand on est… moi, je fais
partie d’une équipe ce mois-ci puis je n’ai pas choisi cette cause-là, moi. Ça a adonné que les autres collègues qui avaient avant moi des choix à faire, ils n’ont pas voulu la prendre. Moi, je ne comprends pas pourquoi là. C’est intéressant… […] On a une réunion là puis les choix qui se font puis… Moi, j’avais donné le dernier choix cette fois-ci là.
Puis j’ai un de mes collègues, je ne dirai pas ce qu’il m’a dit le collègue, il ne voulait pas la prendre. […] [4] [R]egardez ce que je vous montre sur « L’Actualité », c’est une revue, ça, mensuelle qui est publiée et sur la photo on voit la photo de Pierre-Karl Péladeau au sujet duquel on dit « L’homme le plus redoutable du Québec. » Je me suis demandé pourquoi mes collègues étaient pas intéressés à prendre la cause. Peut-être c’est ça. Tout le monde sait ça.
Ceux qui achètent, ceux qui vont dans les épiceries, là, c’est partout ça. [5] 4) Le juge aurait refusé un ajournement d'une journée pour permettre à un avocat d'expérience et chevronné d'assister aux obsèques en Ontario de sa sœur décédée de façon inattendue. [ 8 ] Ces motifs ainsi que leur cumul suffisent à convaincre le soussigné que les fins de la justice requièrent un examen complet de cet appel par une formation de cette Cour après audition des parties; [ 9 ] À
titre préliminaire et sans engager qui que ce soit, j'ajouterais les observations suivantes : 1) Dans notre système judiciaire fortement inspiré de la tradition britannique de droit prétorien, le juge est en principe immobile, il n'a pas à rechercher des preuves que les parties ne lui présentent pas, car cette conduite aurait pour effet de lui donner un rôle inquisitoire qui risque de compromettre son rôle d'arbitre neutre et indépendant. Tout citoyen, du plus humble au plus puissant, a droit d’être jugé de manière impartiale. De cette garantie dépend la confiance du public en notre système judiciaire.
Cependant, cette règle n'a plus la rigueur d'autrefois. Il est dans l'intérêt de la justice d'en revoir l'application en général et dans cette cause en particulier; 2) Est-il contraire à l’intérêt de la justice de révéler le contenu des discussions entre collègues quant au choix des dossiers à entendre ? Le secret du délibéré est clairement une garantie constitutionnelle, et on peut se demander si ces discussions doivent bénéficier de la même protection.
Les opinions personnelles des juges échangées dans le cadre de leur travail doivent-elles demeurer confidentielles puisque, tel que l’écrivait Lord Heward dans R v. Sussex Justices, ex parte McCarthy , il doit non seulement y avoir justice, mais apparence de justice : There is no doubt, as has been said in a long line of cases, that it is not merely of some importance, but of fundamental importance, that justice should both be done and be manifestly seen to be done. [6] 3) Le refus d'un ajournement pris isolément et pour des motifs raisonnables relèvent de la discrétion du juge d'instance.
En l'espèce, on peut s'interroger sur les motifs donnés par le premier juge pour refuser la remise et le caractère déraisonnable du refus. [ 10 ] Pour toutes ces raisons, le soussigné : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre le sort de l'instance; [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu'à l'arrêt sur l'appel. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. M e James A. Woods M e Richard Vachon et M e Sébastien Richemont WOODS Pour les requérants M e Julie Chenette CHENETTE, BOUTIQUE DE LITIGE INC.
Pour les intimés Date d’audience : Le 2 décembre 2010
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