2010 QCCQ 3284, 2010 QCCQ 3284
Opinion
Corcoran c. Climatisation Duplessis inc. 2010 QCCQ 3284 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013744-099 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK CORCORAN , domicilié et résidant au […], Magog (Québec), […], Demandeur c.
CLIMATISATION DUPLESSIS INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 1543, rue Denault, Sherbrooke (Québec), J1H 2R1, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Patrick Corcoran, réclame à la défenderesse, Climatisation Duplessis Inc., représentée par M. Yves Duplessis, la somme de 986,61 $ pour des réparations qu'il a fait effectuer à son système de chauffage.
Sa demande est libellée comme suit: « Le 14 novembre 2008, le demandeur a engagé le défendeur pour changer la ligne à l'huile de la fournaise de sa propriété. Suite aux travaux effectués, des dommages ont été causés.
Le demandeur réclame les montants suivants: achat d'un thermostat: 90.00$ installation du thermostat: 90.00$ achat d'un relais: 135.00$ installation du relais: 205.00$ remboursement de la facture no 0399 de JC Morin Inc.: 203.18 $ remboursement de la facture no 0593 de Beauvais ThermoPlus: 183.43$ remboursement d'une facture de JC Morin Inc.: 80.00$ Réclamation au montant de 986.61$ » [ 2 ] Le 14 novembre 2008, la défenderesse a procédé au remplacement du tuyau d'alimentation en mazout du brûleur du système de chauffage bi-énergie du demandeur. [ 3 ] Le 18 novembre 2008, le demandeur fait de nouveau appel à la défenderesse pour un problème de fonctionnement de sa thermopompe.
Un technicien est dépêché sur place; il constate que le niveau de liquide réfrigérant est bas. Il en ajoute. Vérification faite, il n'y a pas de fuite. Selon le demandeur, il aurait aussi vérifié le thermostat qui semblait défectueux. Aucune intervention n'est faite à ce niveau; le technicien, M. Morin, indique au demandeur que tout apparaît normal. [ 4 ] Au début de décembre 2008, le demandeur constate un problème de fonctionnement du thermostat. La température à l'intérieur de la maison est excessive.
Le 4 décembre 2008, il se procure un nouveau thermostat chez Réno Dépôt et le fait installer par une entreprise spécialisée, J.C. Morin Inc. D'autres réparations sont aussi effectuées à la fin du mois de janvier 2009 par l'entreprise Beauvais ThermoPlus Inc.
[ 5 ] Le demandeur réclame maintenant le remboursement de ces factures de réparations parce qu'il considère que la défenderesse a endommagé son système de chauffage en procédant au remplacement du tuyau d'alimentation au mazout le 14 novembre 2008. Il lui reproche également la négligence de son technicien d'avoir omis, le 18 novembre, de réparer le thermostat qui lui semblait défectueux. [ 6 ] Selon les explications livrées par les parties à l'audience, il n'y a aucune relation entre le remplacement du tuyau et les problèmes subséquents.
Le remplacement du tuyau est une intervention simple, purement matérielle, qui ne requiert aucune intervention d'ordre électrique ou électronique. Elle ne nécessite pas autre chose que l'arrêt et la remise en fonction du système une fois le nouveau tuyau mis en place. [ 7 ] Le demandeur soupçonne le technicien d'avoir effectué un court-circuit à la boîte de contrôle à l'aide de fils pour remettre le système en marche plutôt que d'activer tout simplement le thermostat pour commander la mise en service de chauffage. Toutefois, il n'était pas sur place à ce moment. Personne d'autre n'a vu ceci.
Il s'agit d'une pure hypothèse. [ 8 ] Cette affirmation à elle seule est insuffisante pour établir la preuve probante de ses prétentions. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) stipulent ceci: 2803. « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » 2804.
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 9 ] Le demandeur n'a pas fait entendre les techniciens des entreprises J.C. Morin Inc. et Beauvais ThermoPlus Inc. qui ont effectué les réparations en litige.
Cependant, les factures déposées en preuve au dossier de la Cour comportent des indications sur la nature des problèmes et des défaillances dont il attribue à tort la responsabilité à la défenderesse. [ 10 ] La facture de Beauvais ThermoPlus Inc., datée du 27 janvier 2009, indique ceci: [ 11 ] La facture de J.C.
Morin Inc., datée aussi du 27 janvier 2009, indique ceci: « Trouble de transfert du système de chauffage en mode urgence Note Fonction du " Y " sur le thermostat non fonctionnel et raccordements sur thermopompe incorrect (Note le blanc était jumpé avec le noir) » [ 12 ] Ces annotations confirment le témoignage de M. Duplessis voulant qu'il n'y ait aucune relation de cause à effet entre le travail effectué pour le remplacement du tuyau d'alimentation et les autres problèmes survenus plus tard. La défenderesse n'est jamais intervenue au niveau des branchements et raccordements inadéquats.
Elle ne peut être tenue responsable de ces réparations. [ 13 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse, par ses préposés, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en regard des réparations dont le demandeur réclame le remboursement. Pour cette raison, sa réclamation doit être rejetée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Date d’audience : 12 avril 2010
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