2018 QCCQ 8599, 2018 QCCQ 8599
Opinion
Savard c. Foley 2018 QCCQ 8599 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700415-173 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ ROXANNE SAVARD et OLIVIER ROBITAILLE
Partie demanderesse c. CAROLINE FOLEY et JUSTIN LALANCETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Roxanne Savard et Olivier Robitaille (les demandeurs) réclament 15 000 $ à Caroline Foley et Justin Lalancette (les défendeurs) pour le coût des travaux correctifs à la suite de l’achat d’une résidence centenaire. [ 2 ] À l’appui de leur demande, ils invoquent des vices cachés. [ 3 ] Les défendeurs soutiennent que les vices allégués étaient apparents au moment de l’achat, qu’il s’agit d’un immeuble de plus de 100 ans et, en regard de ces faits, les demandeurs n’ont pas été des acheteurs prudents et diligents en ne procédant pas à une inspection préachat. [ 4 ] Le Tribunal devra répondre aux questions en litige suivantes : 4.1.
L’immeuble est-il affecté de vices cachés? 4.2. Les acheteurs ont-ils été prudents et diligents? 4.3. Dans l’affirmative, à quels dommages les demandeurs ont-ils droit? Le contexte [ 5 ] Le 27 mars 2014, les demandeurs acquièrent des défendeurs un immeuble résidentiel au prix de 90 000 $. La maison, située au [...], à Sacré-Cœur, est centenaire. Ils ont habité la maison avant l’acquisition afin de commencer des travaux à l’intérieur. [ 6 ] Les demandeurs, accompagnés du menuisier Claude Dufour, visitent et inspectent les lieux.
Selon ce dernier, tout est correct, à l’exception de fenêtres à remplacer et une poutre de soutènement. [ 7 ] Les défendeurs les informent que des travaux de rénovation ont été réalisés sur l’immeuble entre mai 2008 et juin 2009; la
toiture, le revêtement extérieur en bois peint et les joints de scellant ont été refaits. [ 8 ] Ils apprennent aussi qu’un tuyau de la toilette à l’étage avait gelé et s’est rompu. Cela avait demandé du nettoyage, sans plus. [ 9 ] En février 2017, les demandeurs sont victimes d’un dégât d’eau dans la cuisine provenant du plafond, à l’endroit où se joignent le mur de la cuisine et celui du salon.
Ce dégât d’eau, qui ne fait pas l’objet du présent litige, est réparé dans les jours suivants après dénonciation du sinistre à leur assureur. [ 10 ] Le 18 juin 2017, ils revivent le même épisode : une infiltration d’eau au même endroit dans la cuisine. [ 11 ] Le 19 juin 2017, Donald Maltais des Entreprises Francken inc. inspecte les lieux et constate plusieurs anomalies. Il examine le toit, les quatre lucarnes ainsi que le revêtement extérieur.
Quant à la cuisine, l’entrepreneur est d’avis que l’infiltration d’eau est causée par une mauvaise étanchéité des lucarnes qui ont été mal recouvertes, les rendant ainsi complètement perméables aux intempéries. [ 12 ] Selon lui, le toit est trop court sur la longueur sur tout le revêtement de la cuisine, ce qui fait entrer l’eau par la porte-fenêtre et ainsi, fait pourrir le contour et la finition. [ 13 ] Quant à la finition extérieure en bois, l’entrepreneur remarque que le revêtement est mal installé, ce qui explique que quelques années ont suffi pour le faire tordre et le rendre perméable à l’eau.
Notamment, des clous de finition de mauvaise taille ont été utilisés pour fixer le revêtement où l’eau peut s’infiltrer.
En cette matière, des clous de meilleure qualité, d’un plus gros format et galvanisés auraient dû être utilisés. [ 14 ] Selon les demandeurs, il n’y avait aucune trace apparente laissant croire à une possibilité d’infiltration d’eau au moment de l’achat et à une dégradation prématurée des problèmes constatés par l’entrepreneur. [ 15 ] Le même jour, les défendeurs sont avisés, par un document intitulé Dénonciation après découverte d’un vice caché , des faits constatés dans le but de trouver une solution à l’amiable dans le plus grand des respects. [ 16 ] Les défendeurs, qui habitent maintenant à l’extérieur de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, mandatent Jean-Pierre Thibeault afin de rencontrer les demandeurs. [ 17 ] Plusieurs échanges ont lieu entre les parties par courrier électronique, après quoi une mise en demeure est transmise aux défendeurs le 1 er août 2017. [ 18 ] En marge de la préparation de l’audience, les demandeurs mandatent l’expert Louis Parent, technologue professionnel.
Ce dernier dépose à l’audience son rapport d’expertise quant aux anomalies de la toiture et du revêtement extérieur en déclin de bois. [ 19 ] Les demandeurs réclament des dommages de plus de 15 000 $, mais acceptent de réduire leur créance afin de respecter la juridiction de la Division des petites créances.
La réclamation se détaille comme suit : Refaire la toiture : 13 649,48 $ Revêtement extérieur refait en vinyle : 4 748,23 $ Main-d’œuvre par Olivier Robitaille (300 heures) : laissée à la discrétion du Tribunal Rapport d’expertise de Louis Parent : 1 200,00 $ Honoraires professionnels d’avocat : 1 000,00 $ Total : 20 597,71 $ [ 20 ] Les défendeurs font appel aux services de l’expert Alain Dufour, inspecteur en bâtiment.
Ce dernier visite les lieux le 18 septembre 2017 relativement aux vices qui affecteraient la toiture et le revêtement extérieur. [ 21 ] Ce dernier constate aussi plusieurs anomalies au revêtement extérieur où notamment, quelques planches sont gondolées ou détachées, certains joints relâchés et un mauvais type de clou utilisé à plusieurs endroits. Il remarque que le scellant doit être refait autour des châssis des lucarnes et au mât électrique.
Enfin, certaines feuilles d’acier de la toiture sont trop courtes ou mal installées. [ 22 ] Il conclut qu’une inspection du bâtiment faite préalablement aurait dévoilé les défauts relatifs à la toiture et au revêtement extérieur. Analyse et décision [ 23 ] De prime abord, la résidence en cause est centenaire au moment de la transaction entre les parties, mais l’acte de vente ne comporte aucune réserve, de sorte que la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec est incluse à l’acte malgré l’âge du bâtiment. [ 24 ] À cet effet, la garantie de qualité du bien vendu est édictée par l’
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 25 ] Il découle de cet
article que, pour donner ouverture à la garantie contre les vices cachés, un déficit d’usage ou une déficience du bien doit être constaté. [ 26 ] Plus particulièrement, le vice doit répondre à quatre conditions pour que l’acheteur puisse bénéficier de la garantie de qualité [1] : 1. Le vice doit être très grave : il doit causer un inconvénient sérieux à l’usage du bien vendu.
Il n’est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais qu’il en empêche l’usage normal de façon importante au point que l’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas accepté de payer le prix convenu s’il avait connu la situation; 2. Le vice doit être antérieur à la vente : le vendeur est tenu de garantir l’état du bien au moment de la vente; 3. Le vice doit être inconnu : s’il est dénoncé par le vendeur, le vice n’est pas inconnu de l’acheteur. Aucune présomption de connaissance ne pèse sur l’acheteur; 4. Le vice doit être caché : le vice occulte s’oppose au vice apparent.
Le caractère occulte ou caché d’un vice s’apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d’inspection du bien fait par l’acheteur. Le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances particulières à chaque affaire pour déterminer si le vice est caché ou apparent.
Il ne doit pas pouvoir être décelé avant ou au moment de la vente par un acheteur prudent et diligent, ce qui ne l’oblige pas à prendre des mesures exceptionnelles pour rechercher des vices cachés potentiels. [ 27 ] De même, il importe de distinguer le vice caché du phénomène de l’usure normale du bien acheté, de son vieillissement ou de sa vétusté. Cela est particulièrement vrai par rapport à certains éléments de construction de maisons qui ont un certain âge.
Si le déficit d’usage découle de la vétusté ou de l’usure normale, il n’y a pas vice caché. [ 28 ] Quant aux règles de preuve, le fardeau repose sur l’acheteur; c’est-à-dire que les demandeurs doivent prouver par une preuve prépondérante, soit une preuve qui domine celle des défendeurs, tous les faits au soutien de leurs prétentions en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [2] . [ 29 ] Notons également que le vice se doit d’être dénoncé, ce qui d’ailleurs a été fait dans la présente cause. [ 30 ] Dans un autre ordre d’idées, le Tribunal juge utile, pour résoudre ce litige, de référer à certains principes établis par la jurisprudence en ce qui a trait aux obligations de l’acheteur en matière de vice caché [3] . [ 31 ] L’acheteur prudent et diligent doit procéder à un examen visuel et complet de l’immeuble et doit demeurer à l’affût de tout indice pouvant laisser soupçonner un vice [4] . [ 32 ] Si l’acheteur soupçonne un vice, il doit prendre les mesures raisonnables pour connaître l’état réel du bâtiment, dont le recours au service d’un expert [5] .
Ce dernier doit vérifier ou faire vérifier ce qui est suspect, sans quoi le vice peut être qualifié d’apparent, selon les circonstances de l’affaire. [ 33 ] L’acheteur prudent et diligent doit examiner très soigneusement une maison usagée, comme dans le cas qui nous occupe, une maison centenaire. À défaut, cela pourrait constituer une imprudence [6] . [ 34 ] Toutefois, l’examen attentif de l’acheteur ne nécessite pas pour lui de prendre des mesures exceptionnelles afin de rechercher des vices cachés potentiels. À
titre d’exemple, l’acheteur n’a pas l’obligation de soulever les planchers, de percer des trous ou creuser le long des fondations pour constater l’état d’un bien [7] .
Sera considéré un vice apparent celui facilement décelable par un expert ou un inspecteur à la simple vue de la configuration des lieux. [ 35 ] Parallèlement, la jurisprudence des tribunaux de première instance décide également que la présence de signes apparents d’un problème devrait inciter un acheteur à pousser plus loin son investigation [8] . [ 36 ] Enfin, la professeure Thérèse Rousseau-Houle indique dans son précis : Mais le recours à l’expertise préalable ne donne pas automatiquement gain de cause à l’acheteur qui découvre par la suite un vice quelconque.
Même s’il y a eu expertise, un vice pourrait parfois être déclaré apparent. * * * * * L’immeuble est-il affecté de vices cachés? Le revêtement extérieur en déclin de bois [ 37 ] L’analyse du rapport d’expertise de Louis Parent atteste que ce dernier a porté une attention particulière à la pose du revêtement extérieur. À plusieurs endroits, il a observé une déformation. Plusieurs causes, selon lui, influencent le mouvement d’un revêtement extérieur en bois et bien souvent, la principale raison demeure le taux d’humidité qu’il peut contenir.
Par les déficiences constatées quant à l’installation, il estime que la durée de vie utile du revêtement en est grandement amoindrie. [ 38 ] L’expert réitère à maintes reprises que « le mouvement des planches du revêtement en bois a créé des trous où l’eau peut s’infiltrer » [9] . [ 39 ] En observant d’autres parties du mur de la maison, tel le mur latéral droit, il souligne que l’agencement des planches n’a pas été réalisé de façon à éviter le chevauchement entre deux sections et qu’au surplus, un dégagement est insuffisant entre le sol et le bas du
mur [10] . [ 40 ] Un peu plus loin, lorsqu’il observe le cadrage en bois d’une fenêtre, il constate que celui-ci, au pourtour de l’ouverture, n’a pas de solin d’égouttement dans le haut de la fenêtre. [ 41 ] Concernant d’autres parties du mur, dont le mur latéral gauche, son expertise l’amène à conclure à l’absence de finition entre le revêtement de bois et le soffite d’aluminium [11] . De plus, la décoloration du mur arrière serait causée par un surplus d’humidité à l’arrière du revêtement.
Il y a absence de ventilation au débord de toit et de l’agrandissement arrière, d’autant plus que la finition a été mal réalisée au fascia du débord de toit. [ 42 ] Fort de ces constatations, le Tribunal apporte certaines précisions. Tout défaut, même caché, n’est pas en soi un vice caché donnant ouverture à la garantie légale du vendeur. Ce dernier n’est jamais tenu de garantir que le bien qu’il vend est exempt de tout défaut. Un défaut qui ne produit pas de conséquence n’est pas un vice au sens légal du terme.
Il en est de même d’un défaut qui produit une conséquence minime sans effet significatif à l’usage du bien. [ 43 ] C’est donc par sa conséquence sur l’usage que se caractérise un vice caché. Il fera l’objet de la garantie dans la mesure où, comme le précise la loi, il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminue grandement l’utilité.
Ce n’est donc pas tant le vice lui-même qui sert à disqualifier la situation couverte par la garantie légale que par sa conséquence sur l’utilisation de l’espace affecté. [ 44 ] Par exemple, les mêmes imperfections au revêtement de bois d’une résidence peuvent ainsi être ou non qualifiées de vice selon que sa situation permette ou non les infiltrations d’eau. [ 45 ] Précisons également que le vice ne pourra s’inférer d’une simple conséquence appréhendée.
Au moment de la réclamation, le demandeur doit, à tout le moins, démontrer qu’il est raisonnablement probable que le vice entraînera un dommage. [ 46 ] À l’analyse du cas en l’espèce, le Tribunal conclut que les vices allégués par les demandeurs ne satisfont pas les critères de gravité exigés pour faire droit à leur réclamation pour le revêtement extérieur en bois. [ 47 ] D’une part, les découvertes effectuées par l’expert Parent constituent des défectuosités, des déficiences ou défaillances d’ordre matériel.
Toutefois, comme mentionné précédemment, et je le répète, les défendeurs n’étaient pas tenus de garantir que l’immeuble qu’ils ont vendu était exempt de tout défaut. [ 48 ] D’ailleurs, le 27 mars 2014, les demandeurs acquièrent cette résidence et ce n’est que plusieurs années plus tard, soit le 19 juin 2017, que Donald Maltais des Entreprises Francken inc. inspecte l’immeuble à la demande des demandeurs et constate d’autres anomalies que la toiture, dont le revêtement extérieur en bois. Avant, jamais ces derniers ne se sont plaints.
Certes, ils avaient constaté des imperfections au revêtement, mais ils n’y avaient jamais eu de conséquence. [ 49 ] Au surplus, aucune preuve, même de l’expert Parent, n’est faite qu’à court ou moyen terme il y aurait des infiltrations d’eau. Tout au plus, parle-t-on d’une possibilité.
De même, aucune preuve additionnelle n’établit que ces imperfections affectent la solidité de l’immeuble litigieux. [ 50 ] Dans ces circonstances, les demandeurs n’ont pas prouvé, comme l’exige le Code civil du Québec , que les vices dont ils se plaignent rendaient l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destinait ou diminuait tellement son utilité que les acheteurs ne l’auraient pas acheté ou n’auraient pas donné un si haut prix. [ 51 ] En réalité, l’objectif de démembrer le revêtement extérieur pour le remplacer par un revêtement en vinyle était, selon les demandeurs, pour éviter les infiltrations d’eau par les murs.
Cependant, rien n’a été prouvé à l’audience qu’à défaut de ces réparations il y aurait eu des infiltrations. Le Tribunal est au stade d’un dommage appréhendé et purement hypothétique. [ 52 ] Mais, il y a plus. Un autre constat s’impose. Diverses photographies démontrent un mouvement des planches du revêtement en bois où certaines ont d’ailleurs été tout simplement déclouées. Dans les faits, une simple réparation mineure aurait été suffisante pour réparer le tout.
Le Tribunal estime également que les acheteurs devaient nécessairement s’attendre avec ce genre de revêtement à ce qu’il y ait des mouvements de planches, surtout avec les conditions que l’on connaît au Québec. [ 53 ] Vu ce qui précède, les demandeurs ne peuvent bénéficier de la garantie légale puisqu’ils ne satisfont pas les critères d’un vice caché. La toiture et les lucarnes [ 54 ] Dans ce cas-ci, la situation est bien différente. [ 55 ] Le Tribunal retient que pour la toiture, on ne peut se restreindre à dire que la maison est centenaire. Celle-ci a été refaite par M. Lalancette au cours de 2008 et 2009.
Donc, cinq à six ans avant la vente. [ 56 ] L’expert Parent relève plusieurs lacunes quant à l’installation des feuilles de tôle et à l’étanchéité des noues de lucarne. Plus particulièrement, plusieurs feuilles d’acier trop courtes avaient été installées sur la
partie arrière où ont eu lieu des infiltrations d’eau, alors que d’autres étaient pliées, ce qui n’est pas recommandé. [ 57 ] De plus, des clous étaient manquants à certains endroits et la preuve photographique démontre sans l’ombre d’un doute des vis mal installées, croches et plusieurs trop vissées qui expliquent les infiltrations d’eau. D’ailleurs, le rapport d’inspection rédigé par Alain Dufour, en défense, confirme cette position. [ 58 ] Dans ces circonstances, la rénovation de la toiture a été faite de façon artisanale et installée de façon déficiente. Il en est de
même des noues de lucarne. Les acheteurs ont-ils été prudents et diligents? [ 59 ] Certes, les demandeurs n’ont pas fait appel à un expert malgré qu’ils étaient accompagnés, avant l’achat, du menuisier Claude Dufour pour inspecter les lieux. Le Tribunal ne peut toutefois pas considérer que ce dernier était un expert en la matière pour faire les recommandations d’usage. [ 60 ] Cependant, le Code civil du Québec n’oblige pas que l’acheteur fasse expertiser le bien avant de conclure la transaction. Les demandeurs étaient bien au fait qu’ils achetaient une maison centenaire qui nécessitait des travaux importants.
D’ailleurs, la preuve démontre qu’ils avaient entamé des rénovations à l’intérieur. Toutefois, aucun indice ne pouvait laisser croire que la toiture avait autant d’imperfections importantes et prématurées. [ 61 ] Au contraire, les acheteurs étaient rassurés d’apprendre que la toiture avait été refaite en entier il y a cinq ou six ans.
En plus, ils avaient acquis cette résidence avec l’information qu’il n’y avait jamais eu d’infiltration d’eau par le passé, à l’exception de la rupture d’un tuyau. [ 62 ] Le Tribunal ne partage pas la position des défendeurs lorsqu’ils font référence aux photographies qui démontrent des tôles trop courtes à certains endroits et visibles.
Ce fait n’était pas de nature à soulever des inquiétudes chez les demandeurs pour examiner davantage la toiture. [ 63 ] Ainsi, les infiltrations d’eau survenues après l’achat et la constatation du défaut de construction de la toiture constituent un vice caché couvert par la garantie de qualité du vendeur en vertu de laquelle l’acheteur a droit à réparation.
À quels dommages les demandeurs ont-ils droit? [ 64 ] L’acheteur qui prouve que le bien acheté est affecté d’un vice caché a droit à une diminution du prix de vente, mais celle-ci ne correspond pas nécessairement au remboursement complet du coût des travaux correctifs. Il s’agit d’un facteur parmi tant d’autres à considérer pour déterminer la diminution du prix de vente. [ 65 ] Plusieurs autres facteurs, telle la plus-value apportée au bien à la suite des travaux ou à l’âge de l’immeuble, doivent être pris en considération.
L’indemnisation ne doit pas être source d’enrichissement pour l’acheteur. [ 66 ] L’appréciation doit se faire selon une approche bien différente de celle présidant l’attribution de dommages et intérêts en compensation d’un préjudice subi.
Il faut établir le prix qu’un acheteur, au fait de la situation , aurait accepté de payer. [ 67 ] Dans l’arrêt Verville [12] , la Cour d’appel rappelle les paramètres devant guider les tribunaux dans l’exercice de leur discrétion lorsqu’ils doivent statuer sur la diminution raisonnable du prix de vente en matière de vice caché : [59] Dans le cas de l'action estimatoire, le tribunal intervient dans un rapport contractuel pour modifier à la baisse le prix d'achat.
Pour le guider, le législateur lui demande de tenir compte « de toutes les circonstances appropriées » (1604(3) C.c.Q. ) afin de déterminer le prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés (1726 C.c.Q.). [60] Cet exercice judiciaire fait appel au pouvoir souverain d'appréciation du juge de première instance. Cette discrétion judiciaire s'effectue à l'aide de certains paramètres. [61] La réduction du prix de vente doit être possible et raisonnable.
Dans la mesure où le créancier de l'obligation opte pour la réduction du prix de vente, il y a lieu de présumer que le bien vendu a certes un déficit d'usage, mais qu'il conserve une valeur autre que symbolique. Comme je l'ai mentionné plus haut, il ne saurait être question, dans le cadre d'une action en réduction, de restituer intégralement à l'acheteur le prix d'acquisition tout en lui permettant de conserver le bien vendu . [62] Règle générale, les tribunaux font montre de souplesse dans l'appréciation du préjudice causé au créancier.
Ils pondèrent la réduction de façon à ne pas enrichir indûment le créancier. […] [65] Les professeurs Jobin et Cumyn insistent sur la nécessite de ne pas enrichir l'acheteur : La jurisprudence se montre très souple dans la détermination de la réduction du prix. La première mesure possible de cette réduction est certes la diminution de valeur du bien, attribuable au vice.
Mais on voit souvent les tribunaux évaluer la réduction du prix en prenant plutôt comme base de calcul le coût des réparations qui seront nécessaires pour remédier au vice; ce coût est réduit, dans les cas appropriés, en fonction de la plus-value que les travaux apporteront au bien compte tenu de son âge (i.e. sa dépréciation), car l'acheteur ne doit pas s'enrichir indûment à l'occasion des réparations [13] . (soulignement ajouté) [ 68 ] Dans la présente affaire, les demandeurs présentent une soumission de 13 649,48 $ pour les travaux de la toiture [14] . [ 69 ] Par contre, une seconde soumission obtenue des Entreprises Francken inc. [15] fait état dans sa description de remplacer une
partie de la toiture métallique de couleur noire. Le Tribunal s’interroge à savoir s’il y a lieu, compte tenu des vices de la toiture, si celle- ci doit être changée en totalité ou en partie. La preuve est défaillante à ce titre. [ 70 ] Le Tribunal ne saurait donc retenir le coût des travaux proposé par les demandeurs, d’autant plus que cela aurait pour
conséquence de donner à l’immeuble une plus-value importante et de les enrichir. [71] Cela dit, pour déterminer la diminution du prix de vente qu’auraient exigée les demandeurs, le Tribunal prend plutôt en comptele coût des travaux qui totalise 13 649,48 $, pour refaire au complet la toiture, tout en accordant une dépréciation pour les raisonsmentionnées. [72] Le Tribunal tient compte également qu’il s’agit d’une maison centenaire achetée au coût de 90 000 $. [73] En regard de ce qui précède, le Tribunal estime que les demandeurs auraient accepté de payer 82 000 $.
Une diminution du prixde vente de 8 000 $ est donc appropriée. Les honoraires professionnels d’avocat (1 000 $) [74] À ce titre, le Tribunal rejette la réclamation vu l’absence de pièces justificatives.
Le rapport d’expert (1 200 $) [75] Les demandeurs réclament les coûts reliés à la confection du rapport d’expertise de Louis Parent de la firme Immotech. [76] Le Tribunal rappelle que les frais d’expert doivent être taxés en fonction de l’utilité des rapports d’expertise aux fins du présentdossier et de la raisonnabilité de ces frais en considération de l’importance du litige[16]. [77] Les frais d’expert de 1 200 $ sont considérés comme étant raisonnables vu l’importance du litige (15 000 $) et aussi, puisque cerapport a permis au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de la réclamation des demandeurs.
Ces fraisd’expert sont acceptés. Demande reconventionnelle [78] Les défendeurs réclament 574,88 $ pour la confection du rapport d’expertise d’Alain Dufour et le même montant pour sontémoignage à l’audience. [79] Vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive sur la demande principale, à savoir qu’il accueille en
partie la réclamationdes demandeurs, les défendeurs, perdants, ne peuvent prétendre à ce que la
partie adverse paie pour ces frais d’expert, d’autant plus quele rapport d’expertise de M. Dufour et son témoignage ont confirmé, à bien des égards, celui de l’expert Parent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [80] ACCUEILLE partiellement la demande principale. [81] CONDAMNE Caroline Foley et Justin Lalancette à payer à Roxanne Savard et Olivier Robitaille la somme de 8 000 $ avecintérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande du 7décembre 2017. [82] REJETTE la demande reconventionnelle. [83] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 14 septembre 2018 [16] Massinon c. Ghys, (QC CA).
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