2015 QCCA 206, 2015 QCCA 206
Opinion
Renière c. 9176-4332 Québec inc. 2015 QCCA 206 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023890-130 (500-17-050828-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 février 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCATE MARTIN RENIÈRE M e AWATIF LAKHDAR ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉS AVOCAT 9176-4332 QUÉBEC INC. MICHEL NADEAU Me ANDRÉ ROYER ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) En appel d'un jugement rendu le 23 août 2013 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Contrat de travail – cadre supérieur – convention conclue dans le contexte de la vente de l'actif de l'entreprise – obligation conditionnelle Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h30 Début de l'audience. La Cour s'adresse à Me Awatif Lakhdar. 09h33 Plaidoirie de Me Lakhdar. 09h44 Suspension de l'audience. 09h46 Reprise de l'audience. Il ne sera pas nécessaire d'entendre Me André Royer. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 09h47 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Lucie Fournier), qui l’a débouté le 23 août 2013 de son recours contre les intimés. [ 2 ] L’appelant a été à l’emploi de l’intimée 9176-4332 Québec inc. (« Minacom ») pendant plusieurs années. Il prétendait en première instance qu’une prime contractuelle de 319 221,30 $, négociée au moment de l’achat de l’intimée Minacom par une entreprise américaine (« Tektronix »), lui était due.
La clause contractuelle pertinente aux termes de laquelle il réclamait ce montant énonce ce qui suit : Minacom versera à Martin Renière un boni de 300 000 $ CDN, 24 mois après la conclusion de la vente par Minacom de ses actifs à Tektronix, étant entendu que […] ce montant de 300 000 $ CDN sera réduit à la discrétion de Minacom dans l’éventualité où Minacom doive indemniser Tektronix aux termes des représentations et garanties et autres obligations contenues dans les ententes avec Tektronix. [ 3 ] La principale question que soulève le pourvoi est celle de savoir si la preuve administrée en défense, et à laquelle la juge a ajouté foi, permettait de conclure qu’en novembre 2008 Minacom avait dû consentir à Tektronix une remise de 433 432 $ US sur le solde du prix de vente de ses actifs en raison de l’inexécution de certaines garanties qu’elle avait offertes sur ses actifs. [ 4 ] Une photocopie d’une quittance signée par les représentants autorisés de Tektronix et de Minacom a été versée au dossier par les intimés et elle fait explicitement état de cette remise de 433 432 $ US.
Trois témoins, deux cadres à l’emploi de Tektronix au nom de cette dernière, et l’intimé Nadeau en sa qualité de président de Minacom, ont témoigné sur les conditions dans lesquelles la remise avait été accordée par Minacom. Deux d’entre eux étaient les signataires de la quittance. Tous trois ont été contre-interrogés à ce sujet par l’avocate de l’appelant. Aucune objection de la part de cette dernière ne fut formulée lorsque ces éléments de preuve furent versés au
dossier. La juge a estimé que la remise de la 433 432 $ US consentie par Minacom justifiait son refus de verser à l’appelant les 300 000 $ prévus au contrat. [ 5 ] L’appelant invoque maintenant la règle de la meilleure preuve et prétend qu’au nom de ce principe la juge aurait dû écarter les éléments de preuve sur lesquels elle appuie sa conclusion. La tardiveté avec laquelle l’argument est soulevé suffit à lui être fatale.
Il est évidemment trop tard en appel pour soulever un argument de cet ordre; l’eut-il été au moment opportun, tout indique que les intimés auraient pu établir avec un original une quittance dont l’existence était par ailleurs amplement démontrée par une preuve testimoniale prépondérante.
Il n’appartenait pas à la juge de suppléer d’office au défaut de l’appelant de soulever cette règle (qui n’est pas d’ordre public : art. 2859 C.c.Q. ) et en omettant de l’invoquer, l’appelant renonçait à son application. [ 6 ] Le second moyen que soulève l’appelant concerne exclusivement l’appréciation de la force probante de la preuve et aucun effort n’est fait de sa part pour identifier, ni a fortiori démontrer, l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse faite par la juge de première instance. [ 7 ] Enfin, l’appelant revient à charge en appel et fait valoir que la responsabilité personnelle de l’intimé Nadeau était ici engagée parce qu’il aurait incité l’appelant à entreprendre des procédures judiciaires « en semant le doute dans son esprit ».
Cette prétention ne résiste pas à l’analyse. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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