2017 QCCQ 8427, 2017 QCCQ 8427
Opinion
Talarico c. Mancaniello 2017 QCCQ 8427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-234122-169 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADRIANA TALARICO et MARIA TALARICO Demanderesses c.
SAVERIO MANCANIELLO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Adriana et Maria Talarico réclament au total 62 641 $ en remboursement de sommes qu’elles ont prêtées à Saverio Mancaniello et en dommages. [ 2 ] M. Mancaniello n’a pas répondu à la demande introductive d’instance et n’est pas présent ni représenté à l’audience. [ 3 ] La preuve administrée par les demanderesses est donc non contredite. [ 4 ] Adriana Talarico affirme avoir avancé à M.
Mancaniello, durant leur relation amoureuse, au total 26 641 $ par divers moyens, soit en faisant pour lui certaines dépenses ou soit par la remise de chèques ou d’argent comptant. [ 5 ] Dans un document du 14 juillet 2016, M. Mancaniello a reconnu sa dette. [ 6 ] Adriana Talarico affirme que M.
Mancaniello lui a demandé également une autre somme de 26 000 $ pour acheter des marchandises à bon prix qu’il pourrait revendre avec un profit important. [ 7 ] Il lui a fait miroiter un gain appréciable. [ 8 ] Elle indique lui avoir remis 13 000 $ dont 5 000 $ comptant et 8 000 $ par une traite bancaire, et l’autre 13 000 $, qui lui a été remis comptant, provient de sa mère, Maria Talarico. [ 9 ] Le témoignage de Adriana Talarico est corroboré par celui de Maria Talarico. [ 10 ] La preuve révèle par ailleurs ceci : − La marchandise n’a jamais été livrée malgré que Adriana Talarico a perdu beaucoup de temps à l’attendre en vain; − L’argent a plutôt servi pour acheter d’autres biens du patron de M.
Mancaniello; − Les biens ont été livrés puis entreposés selon la période, dans un local loué à cette fin, à la résidence de Adriana Talarico ou à celle de sa mère. − Adriana Talarico et Maria Talarico ont chacune reçu un chèque de 9 750 $ en contrepartie d’une
partie des biens, lesquels chèques sont tirés sur un compte de banque fermé; − Les biens ont finalement été repris par le véritable propriétaire de ceux-ci. [ 11 ] Le Tribunal fixe à 2 000 $ les dommages subis par Adriana Talarico pour le stress et autres inconvénients causés par M. Mancaniello. [ 12 ] Adriana Talarico a établi le bien-fondé de sa réclamation à concurrence de 41 641 $. [ 13 ] Maria Talarico a établi le bien-fondé de sa réclamation à concurrence de 13 000 $.
[ 14 ] Mmes Talarico ne réclament pas l’indemnité additionnelle et leur demande ne précise pas le taux avec lequel doivent être calculés les intérêts sur leur créance. [ 15 ] Selon la convention du 14 juillet 2016, la dette de 26 641 $ porte intérêt à compter du 7 août 2016 au taux préférentiel canadien qui, lors de la conclusion de cette entente, s’établit selon la convention à 2,70 %. [ 16 ] Le Tribunal retient le taux de 2,70% en l’absence de preuve sur sa fluctuation. [ 17 ] Aucune convention n’est établie quant au taux d’intérêt applicable avant le remboursement du second 26 000 $. [ 18 ] Le Tribunal retient le taux de 5% conformément à l’
article 1617 C.c.Q. [ 19 ] Le Tribunal ne déclarera pas que la dette a été contractée frauduleusement. [ 20 ] Une telle conclusion serait en effet inutile pour les fins de l’exécution de la décision. [ 21 ] Il est possible que le caractère frauduleux ou non frauduleux de la dette puisse être éventuellement utile si le défendeur fait faillite, mais, en l’absence de faillite, il serait prématuré d’analyser cette question.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer à Adriana Talarico 26 641 $ avec intérêts au taux annuel de 2,70% à compter du 7 août 2016; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer à Adriana Talarico 15 000 $ avec intérêts au taux légal, à compter du 7 octobre 2016, date de l’introduction de la demande en justice; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer à Maria Talarico 13 000 $ avec intérêts au taux légal, à compter du 7 octobre 2016, date de l’introduction de la demande en justice; [ 25 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q.
Me Norman Goldberg Fridhandler & Goldberg Avocats des demanderesses Date d’audience : 7 juin 2017
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