2013 QCCQ 8147, 2013 QCCQ 8147
Opinion
Protection de la jeunesse — 133147 2013 QCCQ 8147 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-000870-068 410-41-000871-066 410-41-000872-064 410-41-000873-062 DATE : 26 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Requérante -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A , Intimée - et - X , né le […] 2000, Y , née le […] 2000, Z , née le […] 2001, A , né le […] 2004, Enfants - intimés - et - B et C , Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T SUR UNE REQUÊTE EN LÉSION DE DROITS ( Art. 23
c) et 74.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A (DPJ) a-t-elle lésé les droits des quatre enfants en les transférant de famille d'accueil sans s'adresser au tribunal alors qu'une ordonnance d'hébergement en famille d'accueil jusqu'à la majorité est en vigueur et qu'aucune famille d'accueil n’est nommément spécifiée au jugement? [ 2 ] Cette question est au cœur du litige que soulève la requête en lésion de droits présentée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la Commission). [ 3 ] La Commission soutient que depuis l'entrée en vigueur le 9 juillet 2007 des amendements apportés à la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) , le DPJ a l'obligation légale lorsqu'il retire un enfant hébergé en famille d'accueil dans le cadre d'une ordonnance valide jusqu'à sa majorité pour l'orienter vers une autre famille d'accueil de saisir de nouveau le tribunal pour qu'il statue sur ce changement.
La Commission soutient que la DPJ a cette obligation indistinctement que le jugement prononçant l'hébergement en famille d'accueil jusqu'à la majorité spécifie nommément la famille d'accueil ou non. [ 4 ] La DPJ soutient qu'il n'a pas à saisir de nouveau le tribunal pour changer un enfant de famille d'accueil lorsqu'il y a une ordonnance de placement jusqu'à la majorité de l'enfant et que le tribunal n'a pas spécifiquement nommé une famille d'accueil dans son jugement. [ 5 ] L'avocate des enfants partage la position de la Commission. [ 6 ] Quant aux parents, ils sont absents et non représentés lors de l'audition.
Les faits [ 7 ] Les faits sont admis par toutes les parties. D'ailleurs, les parties ont convenu de se limiter à exposer en droit leur position à la Cour.
[ 8 ] En mai 2006, les quatre enfants ont fait l'objet d'un signalement en raison du mode de vie de leurs parents et de négligence. Le 29 août 2006, leur sécurité et leur développement ont été déclarés compromis par le juge Claude C. Boulanger. Notre collègue maintient les enfants auprès de leurs parents avec des mesures d'aide pour une année.
Il enjoint aux parents de faire des démarches en désintoxication et de collaborer aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission. [ 9 ] Comme la situation stagne et ne s'améliore pas, les parents manifestent le désir que leurs enfants soient hébergés en famille d'accueil. Dans le cadre d'une entente volontaire, les enfants sont confiés à la famille de madame C à Ville A à l'été 2007. Une requête en révision est présentée au Tribunal et le 30 août 2007 la juge Guylaine Tremblay ordonne l'hébergement des quatre enfants en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2008.
À la suite de ce jugement, les quatre enfants sont demeurés dans la famille d'accueil de madame C. [ 10 ] À l'échéance du placement des enfants, la DPJ saisit le Tribunal d'une requête en révision où il demande l'hébergement des quatre enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective.
Les parents contestent cette demande et désirent le retour des enfants auprès d'eux. [ 11 ] Lors de l'audition tenue le 25 juin 2008, la juge Guylaine Tremblay a notamment entendu le témoignage de la responsable de la famille d'accueil et elle a constaté, comme elle le précise à son jugement, que les quatre enfants fonctionnent bien dans ce milieu d'accueil. Après enquête et audition, notre collègue déclare que la sécurité et le développement des quatre enfants demeurent compromis et elle ordonne l'hébergement de chacun des enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité.
Pour chacun des enfants l'ordonnance est rédigée de la façon suivante : « ORDONNE l'hébergement de l'enfant [enfant nommé] en famille jusqu'à sa majorité. » [ 12 ] À la suite de ce jugement, les enfants continuent de vivre dans la famille d'accueil de madame C. [ 13 ] Le 2 août 2012, la DPJ reçoit un signalement en lien avec une situation d'insalu-brité chez madame C. Le 17 août, la mère est informée du retrait imminent de ses enfants de leur famille d'accueil et trois jours plus tard, le ou vers le 20 août 2012, les quatre enfants sont transférés vers une nouvelle famille d'accueil à Ville B.
À ce mo-ment les enfants sont âgés de 12, 11 et 7 ans et vivaient chez madame C depuis cinq ans. La DPJ n'a pas saisi le Tribunal en révision d'ordonnance relativement au transfert. [ 14 ] Le 17 août 2012, la Commission est informée de cette situation. Le 22 août, la Commission avise la DPJ d'une demande d'intervention concernant la situation des enfants (pièce C-4).
On peut lire ceci dans la lettre de la Commission rédigée à l'étape de l'évaluation : « La situation portée à l'attention de la Commission est en lien avec le fait que les enfants ont été retirés de la famille d'accueil dans laquelle ils étaient hébergés depuis 2007. Des questions sont soulevées quant à la préparation des enfants au déplacement, à la position de la mère sur cette question et au respect des droits des enfants dans la décision, notamment ceux énumérés aux articles 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6 et 7.
Par ailleurs, la Commission se questionne sur le fait que le Centre Jeunesse n'aurait pas soumis au tribunal son intention de déplacer les enfants. » [ 15 ] Le 17 septembre 2012, la DPJ répond à la Commission qu'elle n'a pas l'intention de saisir le Tribunal du changement de milieu de vie des enfants. On lit ceci à une lettre signée par madame Sylvie Lacoursière, DPJ par intérim (pièce C-6) : « L'ordonnance en vigueur depuis juin 2008 dans cette situation : « Ordonne l'hébergement en famille d'accueil jusqu'à majorité ». Aucune mention du milieu n'est ordonnée ou suggérée.
En conséquence, en lien avec cela, nous n'avons pas interpellé le Tribunal concernant le changement de milieu. » [ 16 ] Le 27 septembre 2012, la Commission informe la DPJ qu'elle a autorisé une enquête en raison, notamment, de l'omission de cette dernière de saisir le Tribunal avant de transférer les enfants de famille d'accueil (pièce C-7). [ 17 ] Le 11 octobre 2012, la Commission conclut que le refus de la DPJ de soumettre la situation des enfants au Tribunal lèse leurs droits et elle recommande à la DPJ de saisir le Tribunal au plus tard le 18 janvier 2013 afin que soit corrigée la situation (pièce C-8). [ 18 ] Dans une lettre datée du 14 janvier 2013 (pièce C-9), la DPJ informe la Commission qu'elle ne donnera pas suite à la recommandation de cette dernière.
Le procureur de la DPJ y mentionne ceci : « Toutefois, avec égard pour l'opinion contraire, nous ne pouvons y donner suite, puisqu'en l'espèce, le changement de famille d'accueil, dans ce cas particulier, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'article 95 de la loi, c'est-à-dire un fait significatif qui justifie un changement d'orientation, de mesures de protection, bref une modification au niveau du dispositif du jugement.
À notre humble avis, la décision prononcée par l'honorable Guylaine Tremblay, J.C.Q., le 25 juin 2008, qui ne fut pas l'objet d'un pourvoi, est toujours adéquate et ne doit pas être changée de quelque façon que ce soit. Vu ce qui précède, vous comprendrez que nous réfutons, respectueusement, toute forme de lésion de droit dans la présente affaire. » [ 19 ] Pendant ce temps, les enfants se sont bien adaptés à leur famille d'accueil. Ils ont fait des révélations sur la façon dont ils étaient traités dans leur ancienne famille d'accueil.
Ils ont mentionné à leur avocate qu'ils sont très heureux où ils sont maintenant et qu'ils préfèrent nettement cette famille d'accueil à l'ancienne. Prétentions des parties [ 20 ] Pour la Commission, le retrait des quatre enfants de la famille d'accueil qui avait été présentée au Tribunal dans le cadre de la requête en révision d'ordonnance demandant leur placement permanent constitue un changement important dans leurs projets de vie. En procédant au transfert de la fratrie dans une autre famille d'accueil, la DPJ a cessé d'exécuter l'ordonnance du 25 juin 2008 qui tend à
assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants. [ 21 ] La Commission estime qu'en raison de l'omission de la DPJ d'obtenir une nouvelle ordonnance du Tribunal à l'occasion du transfert des enfants de famille d'accueil, leur situation ne fait plus l'objet d'une approbation judiciaire assurant que les décisions prises à leur égard le sont dans leur intérêt et dans le respect de leurs droits.
De plus, en maintenant son refus de saisir le Tribunal malgré la fin du projet de vie qui a été déterminé pour les enfants, la DPJ ne respecte pas leur droit à la continuité des soins et à la stabilité de leurs conditions de vie. [ 22 ] Pour la Commission, le transfert de famille d'accueil des enfants par la DPJ sans retour devant le juge empiète sur la compétence du Tribunal, car un changement de famille d'accueil lorsqu'il y a ordonnance permanente constitue un fait nouveau nécessitant le retour devant le Tribunal. [ 23 ] La Commission soutient qu'un enfant a droit à une audience devant un décideur impartial lorsque la DPJ envisage de mettre fin à la mesure permanente prononcée par le Tribunal, car il a le droit d'avoir un projet de vie permanent.
La Commission estime qu'une approbation judiciaire est nécessaire pour s'assurer que les décisions prises à l'égard d'un enfant le sont dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Cette approbation judiciaire est une garantie contre les déplacements multiples et inutiles et permet d'évaluer le lien d'attachement d'un enfant avec sa famille d'accueil avant un transfert vers une autre ressource d'accueil. [ 24 ] Pour la DPJ, le transfert de famille d'accueil des enfants n'affecte en rien l'ordon-nance rendue le 25 juin 2008.
Elle considère qu'elle est toujours dans l'exécution de cette ordonnance malgré le transfert des enfants, car le Tribunal n'a pas nommément désigné de famille d'accueil dans l'ordonnance de placement. Ainsi, lorsque l'ordonnan-ce ne mentionne pas de famille d'accueil, le changement de famille d'accueil ne consti-tue pas un fait nouveau au sens de l'
article 95 de
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 25 ] Pour la DPJ pour qu'il y ait des faits nouveaux au sens de l'article 95 de la loi, ceux-ci doivent être de nature à changer le dispositif du jugement.
Comme la jurisprudence établit clairement que le juge peut nommer ou non la famille d'accueil dans le cadre d'une ordonnance de nature permanente, il n'y a pas lieu de saisir le Tribunal d'une requête en révision pour un changement de famille d'accueil lorsque le juge n'a pas jugé pertinent de désigner formellement une famille d'accueil spécifique. [ 26 ] La DPJ estime que si le législateur avait voulu qu'il y ait révision judiciaire automatique toutes les fois qu'un enfant est transféré de famille d'accueil, il l'aurait clairement indiqué à l'article 95 de la loi. [ 27 ] Selon le procureur de la DPJ, si le soussigné accueille la requête en lésion de droits cela irait à l'encontre du principe de la stabilité des jugements.
Ainsi, le juge saisi en vertu de l'article 95 de la requête en révision n'aura plus aucune discrétion ou latitude et sera obligatoirement lié par la décision du premier juge en devant automatiquement et mécaniquement appliquer sa décision. [ 28 ] La procureure des enfants estime que le Tribunal est le gardien des droits des enfants. Pour elle, tous les enfants doivent bénéficier des mêmes droits, peu importe la façon dont a été rédigée l'ordonnance qui devait leur assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente. L'analyse [ 29 ] En vertu de l'
article 23
a) et 23
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Commission a, notamment, les responsabilités suivantes : « 23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi :
a) elle assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des droits de l'enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (Lois du Canada, 2002,
chapitre 1 );
c) elle prend les moyens légaux qu'elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d'un enfant sont lésés. » [ 30 ] C'est par l'article 74.1 de la loi que la Commission s'est vue octroyer le pouvoir de saisir le Tribunal de la situation d'un enfant dont elle croit que les droits ont été lésés par la DPJ. La Commission a ainsi le pouvoir de saisir le Tribunal par une requête autonome. « 74.1.
Le directeur ou la Commission peut saisir le tribunal du cas d'un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis. La Commission peut également saisir le tribunal de toute situation où elle a raison de croire que les droits de l'enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements. » [ 31 ] Le litige qui oppose la Commission et la DPJ provient d'interprétations différentes des effets qu'ont les ordonnances judiciaires depuis l'entrée en vigueur le 9 juillet 2007 des amendements apportés à la
Loi sur la protection de la jeunesse quant à la notion de permanence de l'
article 4 et l'adoption de l'
article 91.1 qui introduit les délais maximaux d'hébergement. « 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente .» [Notre
soulignement] [ 32 ] Quant à l'article 91.1 de la loi, il se lit comme suit : « 91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance : a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . » [Notre soulignement] [ 33 ] Le 27 octobre 2010, la Cour d'appel du Québec [1] a rendu un premier jugement important quant à l'interprétation du nouvel
article 91.1 de la loi. [ 34 ] Ce jugement nous apprend, qu'une fois la démonstration faite qu'un retour en milieu familial est impossible à court ou à moyen terme, le Directeur de la protection de la jeunesse a l'obligation de démontrer au tribunal qu'il a un plan pour l'enfant, qu'il est en mesure de proposer une solution qui tend vers la permanence. [ 35 ] Voici comment le juge Gagnon de la Cour d'appel s'exprime quant aux obligations du Directeur de la protection de la jeunesse [2] : « [97] L'objectif de stabilité recherché par le législateur dépend de la célérité du D.P.J. à proposer des mesures permanentes qui seront viables.
Non seulement doit-il les concevoir, mais il doit aussi être en mesure d'en faire la preuve. Ces conditions réunies, le tribunal peut alors rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, et ce, de façon permanente. [98] Cette interprétation se traduit pour le D.P.J. par une démonstration à être faite devant le tribunal qui porte essentiellement sur deux aspects.
Il doit : 1. dans un premier temps, établir que le retour de l'enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé pas plus qu'il ne peut l'être auprès d'une personne qui lui est significative; 2. dans un deuxième temps, faire la preuve d'un projet de vie qui doit tendre à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l'enfant et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge. [99] Concevoir autrement le fardeau de la preuve imposé à l'appelant reviendrait à sanctionner l'idée que le tribunal doit ordonner des mesures à long terme même si celles-ci n'assurent pas à l'enfant la continuité des soins et la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie, et cela, pour le seul motif que l'écoulement du temps empêche le tribunal d'exercer sa discrétion. » [ 36 ] Devant l’absence de définition dans la loi de ce qui peut être une ordonnance de nature permanente, le juge Gagnon en a fixé les paramètres et l’a décrite comme étant un projet permettant l’enfant de grandir dans un milieu sécuritaire et stable.
Voici les commentaires du juge Gagnon sur cet aspect [3] : « [100] La Loi ne définit toutefois pas ce qu'est « un projet de vie ». Il apparaît hasardeux dans le contexte du présent dossier de tenter d'en fixer les paramètres précis. Disons simplement qu'un projet de vie en est un qui permet à l'enfant de grandir dans un milieu sécuritaire et stable. Il doit aussi assurer le développement de liens affectifs durables et favoriser son plein épanouissement.»
« [104] Le respect des échéanciers prévus au premier alinéa de l'article 91.1 de la Loi est donc tributaire du poids de la preuve présentée par le D.P.J. au tribunal. S'il réunit les conditions gagnantes pour un projet de vie durable, le tribunal est tenu de s'en tenir au principe voulant que son ordonnance doit tendre à assurer à l'enfant la continuité des soins qu'il reçoit déjà, la stabilité des liens avec sa nouvelle famille et des conditions de vie adéquate, et ce, de façon permanente.
Et, si le D.P.J. ne peut faire la preuve d'un projet de vie suffisamment élaboré, le quatrième alinéa de l'article 91.1 de la Loi autorise le tribunal, selon le cas, à passer outre aux délais prévus au premier alinéa. Il peut alors ordonner des mesures temporaires de manière à permettre au D.P.J. de bénéficier de plus de temps pour mettre en oeuvre un projet de vie conforme aux objectifs de la Loi. » « [106] Le cinquième alinéa de l'article 91.1 de la Loi envisage une situation exceptionnelle. Il s'agit du cas où le D.P.J. peut mettre en
avant un projet de vie durable à tout moment à la suite de la mise en place d'une ou de plusieurs mesures d'hébergement provisoire, sans toutefois que leur cumul excède la durée maximale des périodes d'hébergement fixées par le premier alinéa de l'article 91.1. L'application de cet alinéa suppose que :
a) une ou des mesures d'hébergement provisoire a ou ont déjà été mise(
s) en place;
b) la situation de l'enfant est toujours compromise que ce constat soit le résultat d'une décision antérieure du D.P.J. (articles 32
b) et 51 de la Loi) ou du tribunal (article 91 de la Loi);
c) la durée maximale des délais prévus pour des mesures provisoires n'est pas encore atteinte;
d) l'incapacité des parents à prendre l'enfant à charge est irréversible;
e) le D.P.J. est déjà en mesure de mettre en place un projet de vie durable. [107] Par cet alinéa, le législateur précise que les durées maximales établies par le premier alinéa de l'article 91.1 de la Loi ne constituent pas des minima.
Il est donc possible de prononcer une ordonnance de placement à long terme à tout moment à l'intérieur d'un des délais prévus à cet alinéa. » [ 37 ] Le 28 juin 2011, la Cour d'appel du Québec [4] a rendu un second jugement important quant à divers aspects du présent litige. [ 38 ] Dans cette affaire le juge de première instance s’est fait présenter par le DPJ un projet de vie permanent pour un enfant.
Constatant la pertinence de ce projet, notamment les forts liens entre l'enfant et la famille d'accueil prête à s'investir auprès de lui jusqu'à sa majorité, le juge estime qu'il doit baliser son ordonnance de façon à éviter les déplacements futurs de l'enfant. Il décide donc de confirmer de façon explicite le choix de la famille d'accueil proposée par le DPJ. [ 39 ] Le DPJ en appelle de ce jugement en soutenant que la Cour du Québec ne possède pas le pouvoir de désigner nommément la famille d'accueil pendant la durée d'une ordonnance.
Tant en Cour supérieure qu'en Cour d'appel, la décision du juge de première instance est maintenue. La juge Dutil de la Cour d'appel s'exprime ainsi : « [39] Le projet de vie est indissociable de l'ordonnance prononcée en vertu de l'article 91.1(3) de la Loi.
Dans ce nouveau cadre, et considérant les objectifs de la Loi, je suis d'avis que le tribunal peut désigner nommément la famille d'accueil préalablement proposée par le DPJ dans le projet de vie de l'enfant, puisqu'elle constitue une composante essentielle qui est au cœur de sa décision. » [5] [ 40 ] Depuis ce jugement, l'obligation de retourner devant le Tribunal par le biais d'une requête en révision est une évidence lorsque le juge a expressément désigné la famille d'accueil choisie par le DPJ.
En effet, dans un tel contexte, l'hébergement dans une ressource autre que celle désignée serait équivalent à une modification du jugement du Tribunal par le DPJ. [ 41 ] Le DPJ est ainsi contraint de retourner en révision devant le Tribunal en vertu de l'article 95 de la loi, le changement de milieu d'accueil constituant un fait nouveau lorsque la famille a été spécifiquement désignée : « 95. L'enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l'instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. […] » [ 42 ] Qu'en est-il lorsque le juge qui a rendu l'ordonnance de nature permanente n'a pas désigné de famille d'accueil de façon spécifique aux conclusions de son jugement? [ 43 ] Il est bon de se rappeler que l'ordonnance de nature permanente est l'application de 91.1 (3) de la loi qui se lit comme suit : « À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.» [ 44 ] Comme nous l'avons vu, lorsque le juge rend une ordonnance d'hébergement de nature permanente, il doit s'assurer que l'orientation soumise par le DPJ tend à attein-dre les objectifs de la loi tels qu'énumérés à cet
article ainsi qu'à l'article 4 de la loi. [ 45 ] Toujours dans le jugement rendu le 28 juin 2011 par la Cour d'appel, la juge Dutil ajoute ce qui suit : « [26] Le projet de vie proposé par le DPJ pour l'hébergement d'un enfant à long terme est donc de la plus haute importance pour le tribunal qui doit prononcer l'ordonnance. Afin d'atteindre les objectifs de stabilité et de continuité visés par la Loi, la famille d'accueil en est le cœur.
Sans un engagement de sa part et la démonstration que des liens existent entre celle-ci et l'enfant, le tribunal peut refuser de prononcer l'ordonnance demandée. » [6] [ 46 ] Plus loin, la juge Dutil mentionne : « [34] À mon avis, les changements apportés par le législa teur à la Loi, en 2007, ont modifié le rôle du tribunal et l'autorisent à s'assurer que le projet de vie pour l'enfant favorisera réellement sa stabilité. Le DPJ désigne un établissement qui choisit la famille d'accueil pour le projet de vie et le tribunal prononce une ordonnance basée sur ce qui est proposé.
Permettre au DPJ de changer l'enfant de famille d'accueil sans revenir devant le tribunal pour en expliquer les raisons et proposer une alternative aurait comme conséquence d'enlever à ce dernier le rôle qui lui a été confié par le législateur, c'est-à-dire, « rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente » (art. 91.1(3) de la Loi), laquelle repose sur le projet de vie tel que proposé.
[35] Si des changements interviennent par la suite en ce qui concerne la famille d'accueil qui aurait été nommément désignée , le DPJ n'est pas sans recours. En vertu de l'article 95 de la Loi, il peut saisir le tribunal d'une demande de révision de l'ordonnance. Cette façon de procéder permet à celui-ci de rendre des ordonnances conformes aux objectifs de la Loi et au DPJ de choisir les ressources. » [7] [Notre soulignement] [ 47 ] Dans le cas qui lui était soumis à la juge Dutil, la famille d'accueil avait été nommément désignée.
Mais faut-il faire la distinction entre une situation où la famille d'accueil est nommée et une situation où la ressource n'est pas désignée? [ 48 ] Il est certain que le législateur n'a pas voulu créer deux catégories d'enfants ayant des droits différents, cela irait à l'encontre de toute la logique juridique en matière de droits des enfants développée depuis la fin des années soixante-dix.
Pourquoi un enfant dont la famille d'accueil est nommée dans les conclusions d'un jugement aurait-il des droits différents de celui qui est placé à long terme dans une famille d'accueil dont le nom n'est pas inscrit aux conclusions d'un jugement? [ 49 ] En toute justice pour l'enfant, il faut aller au-delà du simple libellé des conclusions d'un jugement et aller chercher les motifs sous-jacents à l'ordonnance d'hébergement permanent qui a été rendue. [ 50 ] En absence de désignation explicite de ressource d'hébergement dans les conclusions d'un jugement, il faut que le DPJ vérifie ce qui a amené le juge à ordonner un hébergement de nature permanente.
La réponse peut se trouver autant dans la rédaction même du jugement qu'à la lecture des précédents jugements ayant mené à la décision de même qu'à l'ensemble du dossier ce qui comprend les expertises ainsi que les rapports produits en vertu de l'article 86 de la loi. [ 51 ] Si après toutes ces vérifications, il appert que le cheminement réel vécu par l'enfant avant le prononcé de l'ordonnance permanente était de le faire vivre au sein de la famille d'accueil où il se retrouve, il sera alors du devoir du DPJ de saisir le Tribunal d'une requête en révision pour qu'il puisse être transféré de milieu de vie.
Le juge aura alors à se prononcer sur la nécessité d'un transfert de famille d'accueil et sur l'intérêt d'un tel transfert pour l'enfant, et ce, tout en tenant en compte d'ordonnance permanente qui avait été ordonnée. [ 52 ] Cette révision s'avère nécessaire, car le transfert de famille d'accueil est une modification au projet permanent initialement soumis au Tribunal et sur laquelle sa décision a été basée.
Les circonstances faisant en sorte que le DPJ estime nécessaire de sortir l'enfant de son milieu d'accueil permanent sont des faits nouveaux qui n'existaient pas lors de l'ordonnance initiale, d'où la nécessité de ressaisir le Tribunal, car le projet permanent sur lequel il s'est prononcé est en phase d'être modifié. [ 53 ] Évidemment, la situation est différente dans le cas où un enfant est placé depuis peu de temps dans une famille d'accueil et que le juge a dû ordonner pour diverses raisons son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 54 ] Si l'étude du dossier ne démontre pas que l'enfant est maintenant bien intégré à cette famille d'accueil, qu'il y a fait ses racines et que ce milieu de vie étant devenu à ses yeux son milieu de vie substitut, il n'y a pas lieu de saisir le Tribunal de la situation. [ 55 ] Évidemment, un tel changement de famille d'accueil sans recours au Tribunal n'exempte pas le DPJ de son obligation de consulter les parents et, dans certains cas, l'enfant comme le prévoit l'article 7 de la loi : « 7.
Avant qu'un enfant ne soit transféré d'une famille d'accueil ou d'une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à une autre famille d'accueil ou à une installation maintenue par un autre établissement qui exploite un centre de réadaptation, les parents de l'enfant et celui-ci, s'il est en mesure de comprendre, doivent être consultés. L'enfant doit recevoir l'information et la préparation nécessaires à son transfert. » [ 56 ]
En cas de litige avec la DPJ, rien n'empêche toute
partie intéressée à saisir elle-même le Tribunal de la situation. [ 57 ] Examinons maintenant la situation des quatre enfants objet de la présente requête en lésion de droits. [ 58 ] Les quatre enfants ont été hébergés dans la famille d'accueil de madame C à ville A à compter de l'été 2007, et ce, jusqu'à leur transfert de famille d'accueil par la DPJ le 20 août 2012. [ 59 ] Dans les jugements rendus le 25 juin 2008 où elle ordonne l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective, la juge Tremblay ne mentionne pas de façon spécifique que les enfants doivent être maintenus dans le milieu de vie de madame C.
Toutefois, à la lecture du jugement de notre consœur ainsi qu'à la lecture du procès-verbal d'audience, nous constatons que madame C est venue témoigner le 25 juin 2008. [ 60 ] Dans son jugement la juge Tremblay mentionne que les enfants ont bien fonctionné dans leur famille d'accueil.
Les lectures des rapports permettent de constater que madame C joue un rôle majeur auprès des enfants et qu'elle suppléait aux carences parentales. [ 61 ] Dans le rapport social daté du 23 mai 2008, la personne autorisée par la D.P.J., madame [intervenante 1] écrit : « Retourner les enfants dans le milieu est un grand risque pour leur capacité d'attachement et de développement. Nous croyons être dans l'obligation de prolonger le placement des enfants jusqu'à leur majorité. » [ 62 ] Madame [intervenante 1] conclut son rapport en mentionnant divers besoins des enfants.
Leur besoin de vivre dans un milieu sécurisant et sans violence. Leur besoin d'encadrement, de supervision et d'accompagnement. Leur besoin d'acquérir des normes sociales acceptables. Leur besoin de stimulation. Leur besoin d'apprentissage d'une affirmation de soi adéquat. Leur besoin de faire des expériences positives par des activités sociales. [ 63 ] C'est sur la base de ces informations que la juge Tremblay a rendu une ordonnance de nature permanente en vertu de l'article 91.1 (3) de la loi en ordonnant l'hébergement des quatre enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. À la suite du jugement de la
juge Tremblay, il était évident pour tous que les quatre enfants allaient demeurer chez madame C, et ce, jusqu'à leur majorité. [ 64 ] Le retrait des quatre enfants de la famille d'accueil de madame C est un fait nouveau majeur qui modifie de façon substantielle l'ordonnance de la juge Tremblay, car elle modifie le projet permanent qu'avait ordonné notre collègue en vertu de l'article 91.1 de loi.
En vertu de l'article 95 de la loi, la DPJ a l'obligation de saisir le Tribunal d'une requête en révision pour que la situation des quatre enfants soit de nouveau examinée à la lecture des objectifs de stabilité et de permanence de la loi. [ 65 ] Pour ce qui est de l'inquiétude de la DPJ quant à la stabilité des jugements, cet argument ne tient pas. Le jugement en lésion de droits ne créer aucun automatisme pour le juge qui révisera la situation des enfants.
Le juge pourra rendre toutes les mesures qu'il jugera appropriées en vertu de l'article 91 de la loi, et ce, en fonction de la preuve qui lui sera alors soumise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 67 ] DÉCLARE que les droits des enfants X, Y, Z et A prévus aux articles 3, 4, 91.1 et 95 ont été lésés; [ 68 ] ORDONNE à l'intimée, la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, de saisir la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, par une requête en révision, des faits nouveaux survenus dans la situation des quatre enfants, dans un délai de trente (30) jours du présent jugement. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Kathrin Peter BOIES, DRAPEAU, BOURDEAU Avocate pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse M e Christian Madore MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde GAGNON, AUBRY & ALS Avocate pour les enfants Madame B, mère Monsieur C, père Date d’audience : 16 mai 2013
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