2018 QCCA 978, 2018 QCCA 978
Opinion
Charron c. R. 2018 QCCA 978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006758-187 (500-73-003742-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2018 L’HONORABLE MARIE- France BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ALAIN CHARRON Me MYLÈNE LAREAU (Mylène Lareau Avocate) INTIMÉE AVOCATE LA REINE Me JOSIANNE CYR (Service des poursuites pénales du Canada) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 14 mai 2018 par un jury présidé par l'honorable Guy Cournoyer de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour autorisation d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité et Requête pour mise en liberté
Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience Remarques de la juge sur la requête pour permission d’appeler. Me Cyr confirme qu’elle consent à la requête pour permission d’appeler. 9 h 34 PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est accordée. Voir jugement page 3. Argumentation de Me Lareau sur la requête pour remise en liberté. 9 h 41 Remarques de Me Cyr. 9 h 42 Échanges entre la juge et Me Lareau sur les conditions suggérées. 9 h 46 PAR LA JUGE : voir jugement, page 3. 9 h 51 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Requête pour permission d’appeler du verdict de culpabilité ( sous-al. 675(1)
a) ii C.cr . ) : [ 1 ] Vu les moyens soulevés par la requête, qui complètent ceux que soulève l’avis d’appel; [ 2 ] Vu le sérieux apparent de ces moyens; [ 3 ] Vu que l’intimée ne conteste pas la requête; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’interjeter appel du verdict de culpabilité. Requête pour mise en liberté ( art. 679 C.cr . ) : [ 5 ] Considérant que, le 14 mai 2018, un jury a déclaré l’appelant coupable d’un chef d’accusation de complot en vue d’importer de
la résine de cannabis et d’en posséder à des fins de trafic, tout en l’acquittant d’un chef d’importation (le jury déclarant une impasse surles deux autres chefs d’importation); [6] Considérant que, le 11 juin 2018, une peine de cinq ans d’emprisonnement a été imposée à l’appelant (avec ordonnance régiepar l’art. 109 C.cr.); [7] Considérant l’appel du verdict de culpabilité; [8] Considérant l’al.
(1) a) et le paragr. 3 de l’art. 679 C.cr. et l’interprétation que la jurisprudence donne à ces dispositions,notamment dans l’arrêt R. c.
Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250; [9] Considérant que l’appelant, accusé initialement des infractions mentionnées ci-dessus en avril 2012, a été mis en liberté souscondition le 4 juin 2012 et qu’il est demeuré en liberté depuis cette date; [10] Considérant que le juge de première instance, après le prononcé du verdict de culpabilité, n’a pas ordonné l’incarcération del’appelant, et ce, jusqu’au prononcé de la peine, le 11 juin 2018; [11] Considérant que l’appelant a respecté ses conditions et ne présente pas de risque de fuite; [12] Considérant que les moyens d’appel ne sont pas futiles et sont même sérieux; [13] Considérant que la détention de l’appelant pendant l’instance d’appel n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, que ce soit auregard de la sécurité du public ou de la confiance de celui-ci dans le système de justice, étant entendu que l’appelant purgera sa peine sison pourvoi est rejeté; [14] Considérant que l’intimée concède que les exigences du paragr. 679(3) C.cr. sont remplies et ne conteste pas les conclusions dela requête pour mise en liberté; [15] Considérant le caractère raisonnable et suffisant des conditions de mise en liberté suggérées conjointement par les parties; [16] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [17] ACCUEILLE la requête; [18] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Alain Charron aux conditions suivantes : 1.
Garder la paix et avoir bonne conduite; 2. Demeurer au […], à Val Morin, Québec, […]; 3. Obtenir l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges avant de changer d’adresse ; 4. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec certains individus, soit les co-accusés et les co-conspirateurs allégués, sauf enprésence d’un avocat pour la préparation de l’appel devant la Cour et sauf pour la personne de M. Gérald Myles Mclennan; 5. S’abstenir formellement de posséder un téléavertisseur et/ou un cellulaire; 6.
S’abstenir formellement de posséder ou de faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale; 7. S’abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, tout type d’armes, à feu ou blanche (sauf un couteaudans les restaurants ou dans un but légitime) ainsi que tout type d’imitations d’armes; 8. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à sa connaissance, ont desantécédents judiciaires ou des causes pendantes (sauf Gérald Myles Mclennan, Luc-Manuel Thibodeau, Pierre Thibodeau, AnnyGreenspoone, Diane Turcotte, Dimay Veiga et Maxime Bernier); 9. Ne pas détenir de passeport et ne pas présenter une nouvelle demande de passeport; 10.
Se constituer prisonnier dans les vingt-quatre (24) heures suivant le rejet de l’appel de culpabilité par la Cour d’appel ou dans toutautre délai fixé par celle-ci ou l’un de ses juges; [1] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis liberté. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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