2017 QCCQ 7649, 2017 QCCQ 7649
Opinion
Drouin c. Construction Martial Dubé inc. 2017 QCCQ 7649 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700007-168 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT DROUIN et SONIA GUILLEMETTE Demandeurs c.
CONSTRUCTION MARTIAL DUBÉ INC. et MARTIAL DUBÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs le remboursement d’une somme de 40 978.33 $, qu’ils acceptent de réduire à 15 000 $, afin de rendre les travaux effectués à leur résidence conforment aux règles de l’art. [ 2 ] Le défendeur, Martial Dubé, demande l’irrecevabilité et le rejet de la réclamation qui le concerne personnellement puisque les demandeurs n’ont pas contracté avec lui, mais bien avec son entreprise. [ 3 ] Compte tenu des circonstances, les demandeurs se désistent de leur réclamation contre Martial Dubé personnellement. [ 4 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de la réclamation et demande le remboursement de la somme de 1 232 $, représentant le solde dû sur son compte d’octobre 2014. [ 5 ] À la suite d’une séance de conciliation, les parties ont conclu l’entente suivante : − La défenderesse s’engage, par l’intermédiaire de son représentant, à effectuer des travaux de correction à la résidence des demandeurs qui se résument comme suit :
a) Poser une cornière de tôle rouge afin de terminer la finition de la toiture à tous les endroits requis;
b) Couper la base de la toiture en tôle qui dépasse les gouttières, si bien entendu, les demandeurs acceptent que le bord de la toiture demeure courbé. Les demandeurs pourront également choisir de faire installer de nouvelles gouttières, à leurs frais;
c) Réparer la faîtière;
d) Réparer les facias d’aluminium de la nouvelle lucarne pour les rendre identiques à ceux de la première lucarne;
e) Les demandeurs feront l’acquisition d’une nouvelle fenêtre d’une dimension de 40 x 36, que la défenderesse installera dans la nouvelle lucarne. Les demandeurs conserveront l’ancienne fenêtre;
f) Les demandeurs assumeront tous les frais de la finition intérieure de la lucarne incluant l’électricité et auront le loisir de décider qui fera les travaux;
g) La défenderesse fera le nécessaire pour que les pointes de clous et les vis qui sont apparentes dans le grenier ne soient plus à découvert;
h) Dès la fin des travaux, les demandeurs remettront à la défenderesse la somme de 1 232 $;
i) Les parties conviennent que les travaux devront être terminés au plus tard le 1 er octobre 2017, sous réserve de la disponibilité de la fenêtre;
j) Chaque payant ses frais, incluant les frais d’expert. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DONNE ACTE aux parties de l’entente intervenue séance tenante et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 7 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2017
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