2021 QCCQ 9302, 2021 QCCQ 9302
Opinion
Protection de la jeunesse — 215513 2021 QCCQ 9302 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000600-206 DATE : 21 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X né le [...] 2007 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 11 novembre 2020 afin de confier de nouveau l’adolescent en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. [ 2 ] À l’audition, les parents et l’adolescent sont absents.
Ce dernier et sa mère sont dûment représentés et consentent aux recommandations de la DPJ. [ 3 ] Depuis la dernière mesure ordonnée, la mère démontre une réelle volonté à reprendre sa vie en main. Elle se mobilise et s’implique activement dans les suivis, dont l’un en lien avec sa dépendance et l’autre en psychiatrie. [ 4 ] Son abstinence et sa participation assidue à ces suivis sont favorables au bon déroulement des contacts avec son fils. Certes, elle veut apporter des changements dans sa vie, mais cela ne se fait pas sans difficulté et son parcours est parsemé d’embûches.
Elle fait d’ailleurs l’objet d’une rechute en décembre 2020, mais poursuit ses efforts. À ce moment, la mère confie qu’elle vit de la violence conjugale dans son couple. Elle se réfugie dans une maison d’hébergement, mais n’y demeure pas, préférant aller dans un motel. Elle admet avoir consommé de la cocaïne avec lui. [ 5 ] Initialement, les contacts mère-adolescent sont supervisés au CLSC par une personne autorisée. À partir du 23 janvier 2021, ceux-ci se poursuivent au domicile de la mère.
Au début du mois de mars 2021, un premier contact semi-supervisé se déroule dans le milieu maternel et ils continuent jusqu’au 15 mai 2021. Après cette date, une tentative de réintégration progressive est essayée chez la mère permettant des accès plus longs. Le mois suivant, des couchers sont introduits. Somme toute, l es visites se déroulent bien. [ 6 ] La mère démontre une ouverture à l’intégration d’un suivi en éducation spécialisée afin de lui fournir des outils et la supporter dans son rôle parental. L’éducateur un milieu de vie débute en juin 2021.
Il observe que la mère n’offre pas de routine ni d’encadrement constant et cohérent à l’égard de son fils. [ 7 ] Suite à plusieurs observations dans le milieu maternel, des questionnements persistent quant à la capacité de la mère à mettre des limites et à comprendre l’impact des permissions accordées à son fils. La présence de laxisme chez la mère à l’égard de certaines conduites de l’adolescent peut occasionner des comportements inadéquats en lien avec l’encadrement et le respect des règlements, tant
dans la famille d’accueil, que dans le milieu scolaire. [ 8 ] La situation de l’adolescent est loin d’être évidente sur le plan comportemental. Il trouve sans cesse des moyens pour contourner les règles ou les défier, lorsqu’elles ne lui conviennent pas. Il argumente, négocie et se défend avec vigueur pour exprimer son désaccord avec des décisions prises. De ce fait, les demandes qui lui sont formulées doivent être claires et il faut s’assurer de valider sa compréhension. [ 9 ] Il éprouve également les difficultés sur le plan des habiletés sociales qui transparaissent dans ses relations avec autrui.
Il tend à se mêler de choses qui ne le regardent pas. Il est très influençable et il discerne difficilement lorsque les autres jeunes se moquent de lui. Il démontre une faible capacité à se protéger. Pour cette raison, entre autres, il a besoin d’encadrement et de surveillance. [ 10 ] L’adolescent est très vulnérable malgré son âge.
Il faut se rappeler qu’il a plusieurs diagnostics, entre autres, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et opposition, un syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble de l’attachement, un trouble anxieux généralisé et un trouble obsessionnel compulsif qui viennent affecter son fonctionnement social. [ 11 ] Il fait aussi l’objet de plusieurs suivis, notamment avec une pédopsychiatre ainsi qu’avec son médecin de famille. Il démontre une grande immaturité sur le plan neurologique et affectif.
Cette situation fait en sorte qu’il minimise les agissements de sa mère et banalise la violence dont il a été témoin. Dans le but de retourner dans son milieu maternel, il a tendance à embellir la situation. [ 12 ]
Malgré les efforts soutenus de la mère, sa situation demeure fragile, d’autant plus qu’elle fréquente toujours son conjoint consommateur. Avant d’envisager le retour de l’adolescent dans son milieu, il faut s’assurer que la mère maintienne son abstinence et qu’elle prenne les moyens nécessaires pour y arriver. [ 13 ] L’adolescent présente une immaturité et une impulsivité dans l’agir, en plus d’un faible niveau d’autocontrôle et de jugement. Il nécessite un encadrement constant comportant des règles et des limites claires.
Afin de se développer adéquatement, il doit évoluer dans un environnement stable comprenant une routine de vie exempte de violences et de consommation. [ 14 ] Actuellement, la mère est sur la bonne voie, il lui reste cependant encore du travail à parcourir, notamment sur l’aspect d’un encadrement soutenu.
Celle-ci doit apporter des changements significatifs dans sa situation personnelle en lien avec ses habiletés parentales afin d’offrir un tel milieu à son fils. [ 15 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’adolescent sont toujours compromis. [ 16 ] C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement de l’adolescent et de la mère, le Tribunal conclut que les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation, aux besoins de celui-ci ainsi que dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’ordonnance ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 novembre 2020 ; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent demeure confié à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite un centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser ; [ 22 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état ; [ 23 ] ORDONNE à la mère d’être sobre et de ne pas consommer en présence de l’adolescent ; [ 24 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que son conjoint, monsieur C, soit sobre et qu’il ne consomme pas en présence de l’adolescent ; [ 25 ] INTERDIT à la mère d’exposer l’adolescent à toute forme de violence ; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans des suivis en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en toxicomanie et un suivi psychosocial ; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues ; [ 28 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescent ; [ 29 ] ORDONNE à l’adolescent et sa mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescent ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 décembre 2021 ;
[ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement ; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse Me Yves Desbiens Avocat de l’adolescent Me Sonia Pinel Avocate de la mère M. B Père (absent) Motifs déposés le 29 juillet 2021
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