2022 QCCQ 8751, 2022 QCCQ 8751
Opinion
Champagne c. Fondations Formax inc. 2022 QCCQ 8751 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705205-200 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT , J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEVEN CHAMPAGNE Demandeur c. LES FONDATIONS FORMAX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [ 1 ] En 2019, par l’entremise de son entreprise, Construction et Rénovation Innovex inc., monsieur Keven Champagne construit un immeuble de six logements, situé à Pont-Rouge. [ 2 ] Dans le cadre de cette construction, les services de Fondations Formax inc. (Formax) sont retenus pour réaliser les fondations de l’immeuble au coût de 13 388,84 $. [ 3 ] La coulée du béton s’effectue en août 2019 et, dès le mois de septembre, quatre fissures sont apparentes dans les fondations.
Une cinquième fissure apparaît quelques mois plus tard. [ 4 ] Monsieur Champagne reproche à Formax de ne pas avoir installé les barres d'armature prévues aux plans de l’architecte, d’avoir procédé au décoffrage trop rapidement et d’avoir ajouté trop d’eau au béton au lieu d’utiliser du superplastifiant. [ 5 ] Monsieur Champagne réclame à Formax la somme de 15 000 $ en dommages-intérêts compensatoires pour la réparation des fissures, l’ajout d’un enduit acrylique, les frais d’analyse de qualité du béton, les travaux de renforcement des murs des fondations, les frais d’expertise et les troubles et inconvénients. [ 6 ] Formax conteste la demande et allègue avoir effectué les travaux selon les règles de l’art et en conformité avec le contrat intervenu entre les parties. [ 7 ] Elle plaide que les barres d'armature devaient être fournies par monsieur Champagne.
Or, le jour de la coulée, constatant que les barres d'armature n’étaient pas installées, elle a mis ce qu’elle avait en sa possession, soit ce qu’elle installe sur tous ses chantiers résidentiels. [ 8 ] Finalement, Formax considère que les fissures apparues sont des fissures de retrait normales et sans conséquence sur la solidité et l’imperméabilité des fondations.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) Formax avait-elle l’obligation d’installer des barres d'armature telles que celles prévues aux plans de l’architecte? 2) Quelles est la cause de l’apparition des fissures? 3) Quels est le montant des dommages subis par monsieur Champagne? L’ANALYSE 1) Formax avait-elle l’obligation d’installer des barres d'armature telles que celles prévues aux plans de l’architecte?
Le droit applicable [ 10 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ). [ 11 ] Les obligations de Formax sont prévues, entre autres, à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 12 ] Il découle de cet
article trois obligations : • Agir au mieux des intérêts du client avec prudence et diligence; • Agir en conformité avec les usages et les règles de l’art; • Réaliser un ouvrage conforme au contrat. [ 13 ] Formax est tenue à une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’elle doit livrer le résultat convenu et conforme aux règles de l’art et au contrat.
L’auteur Vincent Karim [2] décrit les obligations de l’entrepreneur comme suit : 349 . […] En général, il est reconnu que l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de résultat quant à la qualité de l’ouvrage réalisé et quant à sa conformité aux stipulations du contrat et aux règles de l’art. Cela étant dit, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre être tenu à une obligation de moyens, en cherchant une interprétation favorable de l’
article 2100 C.c.Q. Au contraire, sa responsabilité doit être déterminée selon les critères régissant les obligations de résultat, de sorte que seule la preuve d’un cas de force majeure, au sens de l’
article 1470 C.c.Q. , peut servir de cause d’exonération. Rappelons que le fait d’un tiers qui n’est pas sous sa responsabilité directe ou indirecte et le fait du client sont assimilés à des cas de force majeure. 352 . […] Ainsi, le maître de l’ouvrage peut légitimement s’attendre à ce que l’entrepreneur lui fournisse un ouvrage de qualité, conforme aux règles de l’art et aux stipulations du contrat et qui lui offre les fonctions escomptées.
Dans le cas où l’ouvrage ne remplit pas ces critères, le client n’aura qu’à démontrer l’absence du résultat afin que la faute soit présumée et que la responsabilité de l’entrepreneur soit engagée , à moins que celui-ci ne fasse la preuve d’une cause d’exonération. [Le Tribunal souligne, références omises] [ 14 ] Monsieur Champagne n’a donc pas à faire la preuve d’une faute de Formax, il lui suffit de démontrer le défaut dans le résultat convenu [3] . [ 15 ] Formax a aussi l’obligation d’informer et de conseiller monsieur Champagne autant avant que pendant les travaux [4] . [ 16 ] Dans le respect de ces dispositions et principes juridiques, qu’en est-il en l’espèce?
L’application en l’espèce [ 17 ] Monsieur Champagne témoigne que, dans le but d’obtenir une soumission de Formax, il lui fait parvenir une demande par courriel accompagnée des plans de l’architecte [5] . [ 18 ] Monsieur Samuel Couture, représentant de Formax, soutient ne jamais avoir reçu la huitième et dernière page des plans.
Cette page représente la coupe du mur des fondations et spécifie que deux barres d'armature de 15 millimètres, dans le haut et dans le bas du mur, doivent être installées. [ 19 ] Dans l’esprit de monsieur Champagne, Formax s’occupe d’installer les barres d'armature de 15 millimètres dans les murs des fondations et il s’occupe personnellement de celles dans les semelles des fondations. [ 20 ] Dans l’esprit de monsieur Couture, Formax n’avait à installer aucune barre d'armature puisque monsieur Champagne effectuait cette tâche autant pour les semelles que pour les murs des fondations. [ 21 ] Le Tribunal doit donc décider si le contrat intervenu entre les parties inclut les barres d'armature spécifiées à la huitième page des plans de l’architecte, soit celles dans les murs des fondations. [ 22 ] Monsieur Champagne précise qu’après avoir reçu la soumission de Formax, il téléphone à monsieur Couture afin de s’assurer que les barres d'armature étaient bel et bien comprises dans la soumission puisque rien n’était clairement indiqué à cet effet. [ 23 ] Monsieur Couture lui répond que les barres d'armature sont incluses dans la soumission et qu’elles seront installées. [ 24 ] Monsieur Couture n’a aucun souvenir de cet appel ni de son engagement à installer des barres d'armature. [ 25 ] En contre-preuve, monsieur Champagne produit un relevé des appels de son cellulaire à celui de monsieur Couture [6] où l’on voit un appel d’une durée de sept minutes le jour de l’acceptation de la soumission, soit le jour où la conversation aurait eu lieu. [ 26 ] Du côté de Formax, les versions divergent.
Dans sa contestation, elle indique que monsieur Champagne a demandé sur le chantier l’ajout de barres d'armature et que c’est à ce moment et face à une demande de dernière minute que Formax décide d’installer des barres d'armature de 10 millimètres.
[ 27 ] En témoignage, les représentants de Formax, messieurs Simon Blanchette et Samuel Couture, mentionnent plutôt qu’il n’a jamais été question des barres d'armature avec monsieur Champagne. Ils expliquent que, rendus sur le chantier, constatant leur absence, ils les ont ajoutées, sans demande du client, sans frais et sans le contacter pour lui en parler. [ 28 ] Au moment de son arrivée sur le chantier, Formax exige toujours du propriétaire des instructions précises et monsieur Champagne n’a pas fait part qu’elle devait installer des barres d'armature dans les murs des fondations.
Il aurait alors remis à Formax les mêmes plans de l’architecte annotés, toujours sans la huitième page. Les annotations ne concernaient que la hauteur et l’épaisseur des fondations. [ 29 ] Il apparaît clairement des plans de l’architecte que ceux-ci comptent huit pages [7] .
Si Formax n’a pas reçu toutes les pages, tel qu’elle le plaide, il était de son devoir de vérifier les informations transmises par monsieur Champagne [8] et de l’aviser qu’une page était manquante, surtout que les autres pages lui étaient peu ou pas utiles dans le cadre de ses travaux. [ 30 ] Formax a une obligation de conseil et de renseignement envers son client ce qui s’applique à toute matière qu’elle connaît ou devrait connaître et ceci, de l’avis du Tribunal, inclut la lecture des plans qui lui sont soumis. [ 31 ] Monsieur Champagne est apparu au Tribunal comme un homme minutieux, organisé, en plus d’avoir travaillé longtemps dans le domaine.
Ceci amène à croire qu’il a bien transmis toutes les pages des plans de l’architecte à Formax.
D’ailleurs, son courriel de demande de soumission précise qu’il installe lui-même les barres d'armature sur les semelles et non dans les murs [9] . [ 32 ] La preuve probante présentée par monsieur Champagne permet au Tribunal de conclure qu’il y a bien eu une discussion entre les parties concernant les barres d'armature à installer dans les murs des fondations et que Formax s’est engagée à les installer telles que décrites aux plans de l’architecte. [ 33 ] Formax a manqué à ses obligations dans l’installation des barres d'armature dans les murs des fondations en ne respectant pas ce qui est indiqué aux plans d’architecte et ce qui était spécifiquement demandé par son client. 2) Quelles est la cause de l’apparition des fissures? [ 34 ] La preuve repose principalement sur les rapports des experts produits par chacune des parties. [ 35 ] Monsieur Champagne a retenu les services de l’ingénieur Patrick Power ainsi que de l’entreprise RadEX, spécialiste en détection par radar. [ 36 ] La détection effectuée par la firme RadEX a permis de constater les éléments suivants : • La détection est faite seulement sur les sections exposées des fondations; • Les barres d’armature ont 10 millimètres; • Une
section de 18 pouces est sans barre d’armature; • Certaines petites sections n'ont seulement qu'une barre d’armature; • La disposition des barres d'armature est inconstante [10] . [ 37 ] Suivant cet examen, monsieur Power conclut que les fissures peuvent s’expliquer par une ou plusieurs causes, soit : • Une plus faible densité d’armature que prévu à la conception d’origine, due à un plus faible diamètre d’armature utilisé que prévu à la conception, ou encore par le manque d’armature à certains endroits; • Rapport eau/ciment plus élevé, causé par l’ajout d’eau au béton à la demande de Formax au chantier, ce qui aurait pu favoriser la formation de fissures en raison d’une réduction de la résistance du béton et favorisant le retrait de séchage; • Coffrage à un jour de murissement, favorisant également le retrait de séchage [11] . [ 38 ] Formax produit le rapport de l’ingénieur Frédéric Gagnon [12] qui témoigne également à l’audience.
Il conclut qu’il s’agit de fissures de retrait normales. [ 39 ] Monsieur Gagnon explique que le béton fait toujours des fissures de retrait lors du séchage. Les barres d'armature contrôlent l’ouverture des fissures, mais n’ont pas pour effet d’empêcher leur apparition. [ 40 ] Il admet qu’une dimension plus élevée des barres d'armature peut restreindre l’ouverture des fissures.
Il conçoit aussi qu’un trop grand apport d’eau ou un décoffrage rapide peut aussi causer des fissures et en augmenter l’ouverture. [ 41 ] Bien que la norme CSA A23.1 [13] indique qu’il faut attendre trois jours avant le décoffrage, monsieur Gagnon témoigne qu’il est courant, dans le domaine de la construction résidentielle, que le tout se fasse en une journée tel que ce fût le cas ici. [ 42 ] Quant à l’apport d’eau, il confirme que la quantité indiquée sur les buvards de la compagnie de béton est en deçà de ce qui est permis selon la norme CSA A23.1 . [ 43 ] Monsieur Gagnon fait une mise en garde puisque l’inspection par radar ne peut pas détecter ce qui n’est pas exposé, par exemple ce qui est sous la neige ou le sol.
Ceci lui laisse croire que certaines barres d'armature peuvent être présentes sans pouvoir être détectées. [ 44 ] Il ajoute en terminant qu'il s'agit d'un bâtiment standard régi par la
Partie 9 du Code de construction du Québec qui n’exige
aucune barre d'armature et que, dans le présent cas, les barres d'armature sont encore moins utiles puisque l’immeuble n’a aucun sous- sol. [ 45 ] Monsieur Champagne fait état que les autres constructions qu’il a réalisées n’avaient pas de telles fissures dans leurs fondations. À cela, monsieur Gagnon rétorque que toutes les fondations présentent des fissures, mais qu'elles ne sont pas toujours perceptibles à l’œil nu.
En 20 ans de carrière, il n’a jamais vu de fondations sans fissure. [ 46 ] Tel que le prévoient les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Champagne qui doit démontrer, par une preuve probante, que les fissures sont le résultat d’une mauvaise exécution des travaux de Formax. [ 47 ] Dans l’appréciation de la qualité de la preuve, les expertises jouent ici un rôle déterminant : « Lorsque les opinions des experts divergent, il appartient au juge de choisir celle qui est la plus probable, la plus conforme à la preuve et/ou la plus crédible » [14] . [ 48 ] Le Tribunal considère que l'expertise la plus probante est celle de monsieur Gagnon et voici pourquoi. [ 49 ] Il a livré un témoignage convaincant et appuyé.
La conformité des fondations au Code de construction du Québec et le fait qu’elle surpasse les exigences minimales viennent donner foi à ses conclusions. Il en est de même de la conformité de l’apport d’eau à la norme CSA A23.1 . [ 50 ] Au contraire, monsieur Power ne réfère à aucune norme ou code applicable. Il ne livre qu’une opinion préliminaire sans grand appui ou explications. Le rapport est davantage une liste de constats assortis de plusieurs explications potentielles qui doivent être validés par des tests additionnels.
Il n’y a pas de conclusion réelle et probante. [ 51 ] La possibilité d’avoir des fondations avec une absence totale de fissure, tel que l’énonce monsieur Champagne, apparaît, aux yeux du Tribunal, plutôt rarissime.
Il s’agit d’un matériel qui doit inévitablement sécher, dans lequel de l’eau est incorporée, et ce, sans une très grande précision dans le domaine résidentiel. [ 52 ] L’absence d’apparition de fissure additionnelle après trois ans alors qu’aucun renforcement n’a été fait à ce jour permet de conclure qu’il s’agit bien de fissures de retrait mineures dues au séchage du béton. [ 53 ] Finalement, l’imprécision du rapport de la firme RadEX qui peut détecter uniquement les sections exposées n’apporte pas une preuve suffisante du nombre et de l’espacement des barres d'armature. [ 54 ] L’expertise et le témoignage de monsieur Gagnon amènent le Tribunal à deux conclusions. [ 55 ] Il est probable que le décoffrage après une journée ait causé une ou plusieurs fissures de retrait et/ou en ait amplifié l’ouverture. [ 56 ] Qu’il soit courant que décoffrer après une journée n’empêche pas que la norme établie et reconnue est de trois jours et que monsieur Gagnon reconnaît qu’un décoffrage rapide peut causer des fissures de retrait et/ou les amplifier. [ 57 ] Le Tribunal conclut aussi que les manquements de Formax dans la pose des barres d’armature ont amplifié l'ouverture des fissures. [ 58 ] Comme l’a reconnu monsieur Gagnon : « La non-conformité des armatures par rapport au plan a cependant un impact sur l’amplitude de l’ouverture des fissures.
Les fissures ont donc une conséquence sur l’esthétique du bâtiment ». [ 59 ] Il est donc probable que les barres d'armature de 15 millimètres auraient limité davantage l’ouverture des fissures de retrait. 3) Quel est le montant des dommages subis par monsieur Champagne? [ 60 ] Afin de déterminer le montant des dommages subis par monsieur Champagne, il est essentiel d’établir quels travaux correctifs doivent être réalisés. L’aide des experts est encore nécessaire. [ 61 ] Dans le but d’évaluer les travaux correctifs à faire, monsieur Power recommande une expertise additionnelle.
Cette expertise n’a pas été réalisée. [ 62 ] Préliminairement, il indique que « les travaux correctifs potentiels pourraient impliquer l’injection des fissures et l’application d’une membrane sur la surface du mur des fondation ». Monsieur Champagne a effectué les travaux. [ 63 ] Monsieur Gagnon témoigne qu’en raison de leur dimension et du remblai des murs des fondations, les fissures ne créent aucun risque d’infiltration d’eau. Il ajoute que l’état des fondations ne laisse présager aucune perte de solidité considérant, entre autres, le taux de résistance à la compression du béton.
Selon lui, aucun correctif n’est requis. [ 64 ] Encore une fois, le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Champagne qui doit démontrer, selon la balance des probabilités, que les travaux réclamés sont nécessaires. [ 65 ] Le Tribunal conclut que monsieur Champagne ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve pour les raisons suivantes : - tels que construites, les fondations surpassent les exigences structurales minimales du Code de construction du Québec ,
section bâtiment [15] ; - aucune infiltration d’eau ou fissure additionnelle ne s’est produite depuis trois ans; - l’APCHQ considère les fissures d’une largeur de moins de trois millimètres comme normales alors que celles en causent ont toutes moins d’un millimètre et demi [16] ;
- monsieur Gagnon ne recommande aucun correctif et tel qu’indiqué ci-devant, son témoignage et son rapport sont plus probant que le rapport de monsieur Power. [ 66 ] La preuve ne permet pas de conclure que les fissures ont un impact sur la solidité des fondations ni sur le risque d’infiltration d’eau et qu’ainsi des travaux ou tests additionnels sont nécessaires. Aucune somme n’est accordée à ce chapitre. [ 67 ] Cela dit, bien qu’il puisse être normal d’avoir des fissures de retrait dans des fondations, la preuve démontre qu’il est probable que les manquements de Formax en ont augmenté le nombre et/ou l’ouverture rendant le tout plus inesthétique. [ 68 ] La
partie dégagée des fondations est d’environ huit pouces. Un crépi est prévu aux plans, mais de toute évidence, monsieur Champagne ne l’avait pas installé. Il n'y avait donc pas de matière qui cachait l'inesthétisme. [ 69 ] Le Tribunal doit user de son pouvoir discrétionnaire et arbitre le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 000 $. [ 70 ] Quant aux frais d’expert, considérant la conclusion à laquelle en vient le Tribunal à la question précédente, chaque
partie assumera ses frais d'expert [17] . [ 71 ] Finalement, la procédure judiciaire a été, à l’origine, intentée par monsieur Champagne et Construction et Rénovation Innovex inc. Considérant que monsieur Champagne a acquitté les frais et qu'il est le seul à subir un préjudice, le Tribunal a modifié la procédure judiciaire afin que monsieur Keven Champagne soit l'unique demandeur. [ 72 ] Le timbre judiciaire sur la demande introductive d’instance a été payé au tarif indiqué pour une personne morale alors que le demandeur aurait dû être une personne physique. Les frais de justice sont donc ajustés en conséquence. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 74 ] CONDAMNE la défenderesse, Les Fondations Formax inc., à payer au demandeur, Keven Champagne, la somme de 1 000 $ avec les intérêts calculés au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, soit le 22 octobre 2019. [ 75 ] LE TOUT avec les frais de justice fixés à 177 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 6 septembre 2022
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