2022 QCCQ 9036, 2022 QCCQ 9036
Opinion
R. c. Rizkallah 2022 QCCQ 9036 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-201230-205 DATE : 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
MICHAEL RIZKALLAH Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Le présent jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 486.4(1) C.cr . interdisant la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime ou des témoins. L’APERÇU [ 1 ] En mars 2019, l’accusé et la victime se rencontrent par l’entremise d’une tierce personne. Au départ, la victime éprouve des sentiments pour l'accusé.
Ils commencent alors à se fréquenter. [ 2 ] Deux mois plus tard, l’accusé propose à la victime de faire de l’argent rapidement. [ 3 ] Le stratagème étant qu’elle se procure des téléphones cellulaires auprès de divers fournisseurs sous son vrai nom, mais en fournissant un faux numéro de téléphone et une fausse adresse courriel pour éviter d’être retracée. Une fois cela effectué, les téléphones et les lignes téléphoniques sont ensuite transférés à d’autres personnes indéterminées. [ 4 ] La victime croit alors que ce stratagème est légal en raison des représentations que l’accusé lui fait.
Elle accepte donc sa proposition et obtient ainsi sept téléphones cellulaires. [ 5 ] Mais ceci ne suffit pas à l’accusé. [ 6 ] Voilà qu’il suggère à la victime de recruter d’autres personnes pour générer davantage de profits. La victime est d’accord et communique avec cinq de ses amis qui se procurent aussi, à leur tour, d’autres téléphones. [ 7 ] C’est alors que la relation entre la victime et l’accusé se met à déraper. En effet, il exerce de la pression sur elle pour qu’elle lui transfère de plus en plus d'argent.
Elle se rend ainsi compte qu’elle est maintenant prise dans une « magouille ». [ 8 ] L’accusé lui parle alors, sans plus, de la possibilité d’offrir des services sexuels moyennant rétribution. En décembre 2019, c’est la victime qui, d’elle-même, choisit cette avenue afin de redresser sa situation financière précaire en raison des dettes qui s’accumulent. Pour favoriser les gains financiers, l’accusé la met donc en contact avec une personne travaillant dans cette industrie [1] . [ 9 ] Au départ, les revenus sont répartis 50-50 entre la victime et l’accusé. Mais ceci ne dure pas.
En effet, l’accusé a de plus en plus d’intérêt envers la prestation des services sexuels rendus par la victime, le nombre de clients qu’elle rencontre et l’argent obtenu. Il exerce ainsi une influence certaine sur elle en lui mettant davantage de pression pour obtenir plus d’argent, et ce, en devenant de plus en plus insistant, voire agressif verbalement envers elle. [ 10 ] Il en vient ainsi à conserver 100 % des profits provenant des services sexuels rendus par elle. La preuve révèle à cet effet qu’elle lui vire, au total, 3 855 $. L’accusé profite ainsi clairement des profits que la victime génère.
Tout au long des événements, la victime comprend qu’elle ne doit pas décevoir l’accusé. [ 11 ] À la fin du mois de janvier 2020, ressentant un grand sentiment de culpabilité face à ses propres comportements et ayant constamment peur de l'accusé, elle décide de dénoncer ce qu’elle vit aux autorités policières. [ 12 ] Plus de deux ans plus tard, le 14 mars 2022, l’accusé plaide coupable d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la
prestation de services sexuels d’une personne [2] . Il reconnaît également sa culpabilité pour avoir, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustré diverses personnes de sommes d’argent d’une valeur dépassant 5 000 $ [3] . [ 13 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine juste, appropriée et proportionnée à lui imposer.
LA POSITION DES PARTIES En poursuite [ 14 ] Le poursuivant argue tout d’abord que les infractions en cause s’imbriquent l’une dans l’autre, étant toutes les deux interreliées. [ 15 ] Il souligne par ailleurs l’existence d’une relation [4] « parasitaire » entre les parties puisque l’accusé fait miroiter à la victime des faits qui ne sont pas conformes à la réalité.
En effet, l’accusé soutient que l’achat de téléphones est tout à fait légal, alors que ce n’est nullement le cas. [ 16 ] L’accusé est donc doublement « gagnant » dans sa criminalité : il se fait remettre des téléphones sous de faux prétextes en plus de bénéficier de l’argent provenant de la prestation de services sexuels rendus par la victime en ayant, de surcroît, recours à la violence verbale.
Dans ce contexte, les crimes en cause sont hautement répréhensibles. [ 17 ] Par ailleurs, les dommages moraux et psychologiques subis par la victime sont importants, tout comme la période infractionnelle correspondant à 9 mois. [ 18 ] Pour toutes ces raisons, le poursuivant propose au Tribunal d’imposer à l’accusé 36 mois d’emprisonnement pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels et d’imposer 12 mois d’emprisonnement concurrents pour le chef de fraude.
En défense [ 19 ] La défense plaide que bien que l’accusé reconnaisse non seulement avoir commis une fraude en lien avec les téléphones cellulaires, mais également d'avoir utilisé l’argent provenant des services sexuels rendus par la victime, le comportement de la victime doit être mis en lumière: celle-ci est pleinement consentante, autant lorsqu’elle fraude les compagnies que lorsqu’elle offre ses services sexuels. [ 20 ] L'accusé n'est donc pas un proxénète qui subjugue la victime pour profiter du fruit des services sexuels qu’elle rend. [ 21 ] La défense souligne également que l’accusé a déjà effectué un remboursement auprès du greffe d’une somme de 11 730,54 $ à être remise à la victime, ce qui est un autre facteur lui étant favorable. [ 22 ] Dans ces circonstances, la défense plaide que la suggestion de la poursuivante (36 mois d’emprisonnement) est beaucoup trop sévère. [ 23 ] Elle propose plutôt une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours [5] , à être purgée les fins de semaine, afin de permettre à l’accusé de conserver son emploi. [ 24 ] Subsidiairement, la défense plaide que la peine pourrait aussi être purgée dans la collectivité et suggère à cet effet une période d'emprisonnement à domicile de 9 mois . [ 25 ] Finalement, la défense propose au Tribunal d’imposer une ordonnance de probation de 12 mois , avec des conditions spécifiques interdisant la communication avec la victime, ainsi qu'un suivi probatoire pour la même période.
LA QUESTION EN LITIGE [ 26 ] Quelle peine le Tribunal doit-il imposer à l’accusé considérant les principes applicables en matière de détermination de la peine, notamment celui de la proportionnalité entre la gravité des infractions commises et le degré de responsabilité de l’accusé? LE DROIT – Les principes applicables en matière de détermination de la peine [ 27 ] L’
article 718 C.cr . énonce les objectifs essentiels de la détermination de la peine, soit de dénoncer le comportement illégal, de dissuader, d'une part, individuellement le délinquant et, d'autre part, dissuader collectivement quiconque serait tenté de commettre une telle infraction, isoler au besoin le délinquant, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés et susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités. [ 28 ] Il est important pour les tribunaux de chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour une infraction semblable commise dans des circonstances similaires. [ 29 ] Le Tribunal doit également rechercher la peine la moins contraignante possible.
Ainsi, si les circonstances le justifient, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté. Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans le contexte. [ 30 ] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit aussi chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant [6] .
Il s’agit du principe de proportionnalité de la peine. [ 31 ] Finalement, dans l’application des divers principes de détermination de la peine, le Tribunal doit analyser les circonstances atténuantes et aggravantes liées non seulement à la perpétration de l’infraction, mais également à la situation de l’accusé. Il doit également soupeser tous les autres facteurs qui, sans nécessairement être qualifiés de circonstances atténuantes ou aggravantes, sont tout
de même pertinents dans l’application du principe d’individualisation de la peine à imposer. La gravité objective et subjective des infractions et la fourchette des peines [ 32 ] Les infractions en cause sont objectivement très sérieuses en raison de leur période maximale d'emprisonnement respective qui est substantiellement longue.
L'infraction d'avoir bénéficié d'un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels moyennant rétribution [ 33 ] Cette infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 10 ans. [ 34 ] Le poursuivant réfère à l’arrêt Foster [7] pour réitérer la classification des peines en matière de crimes liées à la prestation de services sexuels moyennant rétribution : 1) Les peines de quatre à cinq ans d’emprisonnement sont généralement imposées lorsque l’auteur de l’infraction a contraint la victime à offrir ses services sexuels ou à continuer de les offrir et qu’il a exercé un degré important de contrôle sur ses activités; 2) Lorsque l’élément de coercition fait défaut, mais que le délinquant compte sur les revenus de la victime comme principale source de revenus, la peine appropriée est plus susceptible d’être de l’ordre de deux ou trois ans d’emprisonnement ; 3) Des peines au bas de l’échelle, soit entre douze et dix-huit mois d’emprisonnement , sont susceptibles d’être prononcées lorsque l’auteur de l’infraction reçoit de l’argent de la victime, mais que la relation ne peut être qualifiée d’exploitation. [ 35 ] Le poursuivant plaide que les faits en l’occurrence pourraient tendre vers la première catégorie, mais qu’ils ne s’y retrouvent pas tout à fait en l’absence de coercition envers la victime à offrir ses services sexuels. [ 36 ] Pour le poursuivant, les faits en cause correspondent plutôt à la deuxième catégorie en raison de la pression exercée par l’accusé à l’endroit de la victime non pas pour qu’elle offre à la base ses services sexuels, mais pour l’amener à faire plus d’argent en ayant davantage de clients.
Cette forme de coercition se constate d’ailleurs à même les messages textes déposés en preuve [8] . [ 37 ] La défense plaide que la gravité subjective des infractions en cause se situe plutôt au bas de l'échelle de la première catégorie essentiellement parce que l'accusé n'exerce aucune coercition envers la victime. Par ailleurs, il ne la violente pas physiquement, ne la séquestre pas non plus et n’a pas recours à la consommation de drogue pour la manipuler. Au surplus, l'accusé n'est pas en position d'autorité à son égard et ne fait pas
partie d'un réseau criminel. Nous reviendrons ultérieurement plus en détail sur chacun de ces éléments. [ 38 ] Cela étant dit, même si certaines circonstances aggravantes sont absentes des faits en cause, il s'agit tout de même d'un crime hautement répréhensible allant complètement à l’encontre des fondements moraux de notre société liés au respect, à l’intégrité et à la dignité des êtres humains. Ainsi, un message clair de dissuasion doit être transmis afin de décourager tous ceux qui seraient tentés de commettre un délit similaire.
L'infraction de fraude [ 39 ] Une accusation de fraude est de toute évidence liée à la trahison de la confiance qu’une personne accorde à une autre. La plupart du temps, elle vise également les cas où un accusé réussit à gagner l'estime et le respect, voire la pitié des autres par ses paroles ou son comportement. Pourtant, dans les faits, il abuse et spolie ces mêmes personnes [9] . [ 40 ] Notons qu'en 2004, le législateur a augmenté la peine maximale de 10 à 14 ans [10] d'emprisonnement en ce qui concerne le chef de fraude d'une valeur supérieure à 5 000 $.
Ceci reflète l'importance d'accorder une attention particulière à la gravité accrue de cette infraction. [ 41 ] Selon les auteurs Parent et Desrosiers [11] , la fourchette en matière de fraudes d’importance modérée [12] entraîne généralement des peines de quelques mois d'emprisonnement à environ un an, avec prédominance pour des peines d'emprisonnement de douze mois [13] . [ 42 ] Tout compte fait, le spectre des peines à imposer pour ces infractions dépendra non seulement des faits de chaque affaire, mais également du profil unique de l’accusé concerné.
Car rappelons que la fourchette des peines usuellement imposées n’est qu’un moyen de parvenir au résultat souhaité, soit celui d’infliger une « peine proportionnée » [14] . [ 43 ] En effet, les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des « condensés » de peines minimales et maximales déjà infligées. Elles servent ainsi de guide et ne doivent pas être considérées comme un carcan [15] . L’ANALYSE Le profil de l’accusé [ 44 ] L’accusé n’a pas témoigné dans le cadre de l’audience sur la détermination de la peine.
Il est bien entendu que ce fait ne pourra jamais lui être reproché en raison de son droit fondamental au silence. Il n'en reste pas moins que le Tribunal en connaît bien peu à son sujet étant privé d’avoir un portrait étoffé de sa situation. [ 45 ] De l’ensemble des circonstances démontrées en preuve, voici celles que le Tribunal retient. Les circonstances neutres
L'absence de preuve que l'accusé compte sur les revenus de la victime comme principale source de revenus [ 46 ] La preuve ne permet pas spécifiquement de savoir si l'accusé comptait sur les revenus provenant de la prestation de services sexuels offerts par la victime comme sa principale source de revenus [16] .
L’absence de preuve de remords et d’empathie [ 47 ] Les tribunaux infèrent l'absence de remords lorsque le plaidoyer de culpabilité survient en présence d'une preuve accablante ou simplement à la dernière minute [17] . [ 48 ] Par ailleurs, il va sans dire que l'absence de remords ne constitue pas une circonstance aggravante. En effet, l’absence d’une circonstance atténuante ne constitue pas une circonstance aggravante et vice versa [18] .
Il s’agit tout au plus d’une circonstance neutre, l’accusé ne faisant que se priver d’une circonstance qui autrement, lui aurait été favorable [19] . [ 49 ] En l'espèce, la preuve est muette quant à une quelconque introspection, conscientisation ou expression de remords ou d’empathie à l’égard de la victime [20] . Néanmoins, cette absence de preuve ne constitue pas une circonstance aggravante, tout comme l’absence de preuve quant à la réhabilitation passée, présente ou future de l’accusé.
La participation, de manière consentante, de la victime à la fraude et au fait d’offrir ses services sexuels moyennant rétribution [ 50 ] Les mots de la défense à l’endroit de la victime lorsque vient le temps d’analyser son comportement en lien avec les présentes accusations laissent le Tribunal perplexe. [ 51 ] En effet, la défense plaide qu'au moment des événements, la victime est une femme majeure. Elle est également une femme intelligente, étant une universitaire instruite, qui occupe par ailleurs deux emplois.
Or, de son plein gré, elle accepte la proposition de l'accusé, se rend chez les fournisseurs de téléphonie cellulaire et accompagne même ses amis lorsqu'ils s'y rendent à leur tour. Jamais l'accusé ne l'a forcée à agir de la sorte. [ 52 ] La défense plaide ainsi qu'en voulant faire du quick money la victime a fait preuve d'aveuglement volontaire puisqu'elle aurait dû se rendre compte dès le départ qu'il s'agissait d'un stratagème frauduleux, donc illégal [21] .
Par ailleurs, elle avait la possibilité d'arrêter à tout moment, mais a plutôt choisi de poursuivre son comportement, de surcroît, sur une longue période, en proposant même d'offrir ses services sexuels pour obtenir encore plus d'argent. [ 53 ] La défense argue qu'elle participe donc pleinement et en toute connaissance de cause aux crimes en cause, sans jamais avoir été accusée, quant à elle, de quoi que ce soit.
La défense tente ainsi malhabilement de faire ressortir que la victime n'en est pas véritablement une au sens littéral du terme. [ 54 ] Or, la participation consciente de la victime à la fraude et à la prestation de services sexuels moyennant rétribution constitue-t- elle pour autant une circonstance atténuante?
Le Tribunal est convaincu que non. [ 55 ] En effet, il est difficile de reprocher à la victime d'avoir cru aux paroles de l'accusé dans la mesure où il a su, de manière vraisemblablement habile, la persuader d'embarquer avec lui dans cette aventure en lui affirmant à plusieurs reprises que tout était « complètement légal » [22] . D'ailleurs, notons que la victime s'identifiait avec de véritables pièces d'identité [23] auprès des fournisseurs; seuls le numéro de téléphone et l'adresse courriel transmis étaient faux.
Le fait de fournir sa véritable identité lui permettait vraisemblablement d'avoir un élément additionnel pour se convaincre de la légalité de leurs démarches. [ 56 ] De plus, le fait que l'accusé exerce de la pression sur la victime est également un élément important à considérer: rappelons qu'il faisait valoir qu'il y avait une urgence d'obtenir tous les téléphones dans un « espace-temps très limité » [24] et que plus ils avaient de téléphones, plus ceci allait régler leurs problèmes [25] . La victime avait également peur pour elle-même [26] et peur qu'il la « mette dans le trouble » [27] .
Lorsqu'elle ne faisait pas ce qu'il voulait, il criait après elle sans cesse [28] et les conversations étaient « agressives » [29] . Voilà pourquoi elle a poursuivi dans cette direction. [ 57 ] La responsabilité morale de l'accusé n'est pas pour autant diminuée par l'implication consentante de la victime au stratagème.
Autrement dit, la culpabilité morale de l'accusé n'est pas inversement proportionnelle au degré de participation de la victime à la fraude et à l'obtention d'argent à la suite des services sexuels rendus par elle. [ 58 ] Aux yeux du Tribunal, il n'y a aucun doute que la victime en est bien une au sens de l' art. 2 C.cr . [ 59 ] La responsabilité morale de l'accusé est donc entière et aurait été aggravée s'il avait, par exemple, forcé la victime, par des menaces ou autre, à agir de la sorte. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
Le consentement de la victime à participer à la fraude et à offrir ses services sexuels moyennant rétribution constitue une circonstance neutre en l'espèce, et non pas une circonstance atténuante. Absence de circonstances aggravantes [ 60 ] Selon la défense, l’absence d’éléments « aggravants » doit être, entre autres, considérée pour justifier l’imposition d’une peine plus clémente: • la victime n’est pas d’âge mineur; • l'accusé n'est pas en situation d'autorité à l'égard de la victime;
• il n’a pas amené la victime à consommer de la drogue, ne l’a pas séquestrée ni violentée physiquement. [ 61 ] Or, avec égards, le Tribunal ne peut adhérer à cet argument. [ 62 ] En effet, la justesse de la peine à imposer ne doit pas l’être en fonction du fait que la situation de la victime et le comportement de l’accusé auraient pu être « pires ». En effet, une peine ne peut être atténuée simplement parce que les faits d'un dossier ne comportent pas une ou plusieurs circonstances aggravantes en particulier [30] . Pourquoi?
Parce que nous pourrions vraisemblablement toujours envisager qu’il pourrait y avoir des cas pires que ceux à l'étude, ce qui engendrerait indubitablement une atténuation de peine corrélative en l’absence de circonstances aggravantes identifiées. [ 63 ] Voilà pourquoi le Tribunal considère que l’absence d’éléments aggravants est un facteur pertinent à considérer, mais qu’elle ne constitue aucunement une circonstance atténuante en soi, correspondant plutôt à une circonstance neutre.
Les circonstances atténuantes et les autres facteurs favorables à l’accusé Le plaidoyer de culpabilité [ 64 ] L’accusé a plaidé coupable aux infractions reprochées ce qui a ainsi évité à la victime d’avoir à témoigner à la cour dans le cadre d’un procès. Il s’agit certes d’une circonstance atténuante.
Les parties ne s’entendent cependant pas sur le poids à y accorder. [ 65 ] Le poursuivant soutient que le plaidoyer de culpabilité enregistré le matin même du premier jour du procès, face à une preuve accablante, demeure une circonstance atténuante, mais ayant une valeur diminuée. [ 66 ] La défense est en désaccord et plaide que l’accusé ne peut être blâmé d’avoir plaidé coupable au moment où il l’a fait.
Il a reconnu les faits et doit bénéficier pleinement de cette circonstance atténuante. [ 67 ] Il est largement reconnu qu’un plaidoyer de culpabilité enregistré tôt dans le processus judiciaire, soit à la première occasion, aura plus de valeur qu’un plaidoyer enregistré tardivement [31] . Celui-ci aura, en effet, un impact beaucoup plus limité [32] . [ 68 ] Par ailleurs, la défense a raison: nous ne pouvons blâmer l’accusé d’avoir exercé son droit à un procès.
Il ne peut non plus être pénalisé d’avoir attendu de s’assurer que le poursuivant soit prêt à procéder avant de décider de plaider coupable. [ 69 ] Néanmoins, le plaidoyer de culpabilité enregistré le jour du procès, devant une preuve accablante [33] , et, de surcroît, alors que la victime a dû se déplacer à la cour, ne peut être qualifié de plaidoyer « précoce […] [pouvant] entraîner une réduction considérable de la peine » [34] . Il a une portée plus limitée en raison de sa tardiveté et de la force de la preuve. Il conserve cependant une valeur atténuante, même s’il n’a pas son plein effet [35] .
Le remboursement à la victime [ 70 ] La défense a déposé en preuve [36] un reçu démontrant que l’accusé a versé 11 730,54 $ au greffe. Ce montant sera remis à la victime et servira à rembourser les différents créanciers ayant subi des pertes financières liées à la fraude commise. [ 71 ] Le poursuivant plaide que comme la défense mise beaucoup sur le fait que le comportement délictuel de l'accusé est mitigé par la participation active de la victime aux crimes commis, la valeur à attribuer au remboursement doit être diminuée.
Il argue également que même s'il s'agit d’un montant substantiel, il ne répare pas tout néanmoins. En effet, les amitiés perdues et la confiance en soi brisée ne peuvent se chiffrer en termes de montant d’argent. [ 72 ] Le Tribunal est en accord avec ces affirmations. [ 73 ] Le remboursement, bien que représentant une somme importante, ne justifie pas à lui seul d'imposer une peine clémente à l'accusé. [ 74 ] D'une part, notons que ce remboursement n’a pas été effectué à la première occasion, au début du processus judiciaire.
L’accusé a plutôt attendu le 31 août 2022 avant de rembourser cette somme, soit lors du premier jour de l’audience sur les observations sur la peine et plus de deux ans et demi après son arrestation. [ 75 ] D'autre part, en soulignant à grands traits le comportement « répréhensible » de la victime qui a pleinement contribué à la fraude et en mitigeant de ce fait l'implication de l'accusé dans les événements, la défense illustre indirectement une certaine déresponsabilisation de la part de l'accusé. [ 76 ] Dans ce contexte, le remboursement de cette somme importante, bien que louable, ne peut obtenir son plein effet et ne peut, à lui seul, atténuer la peine au point d'occulter toutes les autres circonstances à considérer. [ 77 ] Néanmoins, le remboursement conserve tout de même une valeur atténuante en l'espèce, surtout, considérant que la défense admet que le crédit de la victime a nécessairement été affecté en raison de la fraude.
Cette préoccupation liée aux conséquences subies par la victime ne peut être ignorée. L’emploi occupé par l’accusé [ 78 ] L'avocat de la défense affirme que l'accusé a travaillé comme sous-traitant dans le domaine de la construction/rénovation avant et après la pandémie de COVID. Il a également travaillé dans le domaine de la restauration pendant celle-ci.
Néanmoins, l'accusé n'ayant pas témoigné, le Tribunal ne possède que très peu de détails à ce sujet. [ 79 ] La défense a toutefois déposé en preuve plusieurs copies de chèques de paie démontrant que l’accusé a travaillé pour l’entreprise de rénovation et restauration après sinistre Renovco, et ce, au moins pour la période s’échelonnant du 10 novembre 2021 au
27 mai 2022. [ 80 ] La preuve est néanmoins muette quant à savoir si l’accusé a conservé ou non cet emploi postérieurement à cette date ou s’il a travaillé pour une autre entreprise. Depuis mai 2022, la situation occupationnelle de l’accusé demeure donc nébuleuse, tout comme le fait de savoir quel emploi l'attendrait, le cas échéant, à sa sortie de prison. Le Tribunal infère toutefois que tel est le cas puisque c'est entre autres pour cette raison que la défense suggère l'imposition d'une peine d'emprisonnement discontinue ou dans la collectivité. Le Tribunal n'en sait cependant pas davantage.
Les circonstances aggravantes et les autres facteurs défavorables à l’accusé La période délictuelle et la préméditation [ 81 ] En l’occurrence, nous ne sommes pas en présence d’un crime commis de façon isolée, spontanément, sous le coup d’une impulsion momentanée. [ 82 ] Il s'agit plutôt de crimes commis de façon répétée sur une période substantiellement longue, soit du début mai 2019 à la fin janvier 2020, ce qui correspond à environ neuf mois [37] .
Les huit virements bancaires [38] effectués par la victime à l’accusé au fil du temps le démontrent sans équivoque. [ 83 ] Par ailleurs, la preuve illustre une manipulation évidente de la part de l’accusé à l’égard de la victime afin de lui soutirer stratégiquement le plus d’argent possible. Or, une telle manipulation met en évidence une préméditation et une planification des infractions et participe à la démonstration de la culpabilité morale de l’accusé [39] qui est entière.
La violence verbale et la pression qui s’accentuent à l’égard de la victime au fil du temps [ 84 ] Le poursuivant plaide que la violence verbale et la pression que l'accusé exerce à l'égard de la victime pour qu'elle rapporte plus d’argent ne sont pas des éléments constitutifs des infractions en cause.
Ainsi, ces faits constituent une circonstance aggravante à considérer dans le cadre de la présente analyse. [ 85 ] Le Tribunal est d’accord. [ 86 ] En effet, les nombreux messages textes déposés en preuve illustrent clairement que l’accusé adopte un comportement insistant auprès de la victime pour obtenir plus d'argent de sa part.
La défense admet d'ailleurs ce fait. [ 87 ] En voici quelques exemples, lesquels sont liés aux messages textes transmis par l'accusé à la victime [40] : • Pression exercée en lien avec la fraude: ➢ Le 25 juin 2019: l’accusé écrit à la victime : “The goal for [tomorrow] is at least 4 phones”; ➢ Le 17 juillet 2019: l’accusé écrit à la victime : “Once u finish rogers move on to telus.
No fucking around today”; ➢ Le 10 août 2019: “Get the job done”; ➢ Le 28 août 2019: l’accusé écrit à la victime : "Hey u never get back to me, bills are gonna start pilling up and its only gonna give us problems. […] u need to get on this.
We need to put things in overdrive. […] so to [be] safe we need 8 [phones]"; ➢ Le 8 septembre 2019: l’accusé écrit à la victime : “[…] make this transfer happen this morning. […] Are u able [to] get this done soon? […] U will have to send me the transfer [tomorrow] morning […]”; ➢ Le 9 septembre 2019: la victime lui écrit: “I’m scared the shit about this whole thing” et l’accusé lui répond : “Oh Jesus u know what I don’t have time to be your [psychologist]” et “I have work to do and your stress stressed me out”. • Pression exercée par l’accusé en lien avec l’offre, par la victime, de services sexuels moyennant rétribution qui débute le 12 décembre 2019 [41] : ➢ Le 9 décembre 2019: l’accusé écrit à la victime : “[…] I really need fuckin money. [I’m] so broke […].
I’m getting stressed out”, ce à quoi la victime répond: “Please I don’t need extra pressure to do this”; ➢ Le 13 décembre 2019: l’accusé écrit à la victime : “I need money god damn it… im so broke […] Didn’t u work last night? Fuck you your done. […] So as long as u wanna work there i get a cut “obviously”; ➢ Le 20 décembre 2019: l’accusé informe la victime qu’il lui a envoyé des clients [42] ; ➢ Le 27 décembre 2019: la victime écrit à l’accusé qu’elle ne travaille pas ce soir.
L’accusé lui répond: “How come? […] I have a hand full of clients ready [to] go and they pay like crazy. […] How come u never get more then 3 clients? […] Your vagina is gonna make us rich” [43] ; ➢ Le 29 décembre 2019 : les insultes de l’accusé à l’égard de la victime débutent en raison d’une mésentente sur les profits réalisés. L’accusé écrit à la victime: “[I’ll] do and [I’ll] say what I want accordingly to your bullshit behaviour.
No fuckin class whatsoever. […] Your fuckin calculations are off! […] U fuckin embarrassing me. […] I had to pay my god damn rent [tomorrow] morning and now im short 80$. […] Actually u wanna make this better, transfer me 80 and will call it fair”. La victime lui répond alors: “If I do that please tell me that you’re gonna stop telling me that you’re gonna put me in trouble”. L’accusé lui répond : "I dont no how far I can go so don’t push me […] DON’T PUSH ME”;
➢ Le 3 janvier 2020: la victime commence à parler du fait qu’elle souhaite « payer les gens » et ne plus faire ce qu’elle fait encore longtemps. Or, l’accusé lui répond: “I still think it’s a good side hussle for extra cash.” Il propose d’ouvrir un compte et d’y déposer les profits; ➢ Le 17 janvier 2020: l’accusé lui écrit: “Fuck we need that nice one big week like u once did. […] Also set yourself up today so u can send me a transfer”; ➢ Le 22 janvier 2020: l’accusé lui écrit qu’il fera de son mieux pour envoyer des clients sur le site web.
Il ajoute: “U have to do at least 3 nights at V.” Il propose ensuite à la victime de laisser son emploi au restaurant. Devant le refus de la victime, l’accusé lui mentionne qu’elle doit travailler au moins trois jours à La suite A. Il lui dit aussi: “U need to kill it this week.
Like u need fuckin 5 clients tonight”; ➢ Le 25 janvier 2022: il insiste sur le changement d’horaire de la victime afin qu’elle fasse plus d’argent; ➢ Le 26 janvier 2020 : il demande à la victime de lui faire un virement d’argent le plus rapidement possible; ➢ Le 27 janvier 2020: l’accusé affirme à la victime qu’un montant de 1 700 $ doit être payé avant le 1 er février 2020. Il lui dit aussi: “Your working 2 days before that so we will use that money.
And whatever is missing we will take from your credit card”; ➢ Le 31 janvier 2020: voyant que la victime ne lui achemine pas d’argent, l’accusé est très insistant: “Today was the fuckin most important day for this and your pulling this shit? […] U know what my dear im informing mass about this. And Im gonna get everyone involved. […] Just send me the amounts from V. for wed - Thursday and sat (double) […] I want all the money from these 3 days.
I need to pay back the lawyer [44] asap […] I want everything sent before Monday [morning] […]"; ➢ Le 1 er février 2020: l’accusé insiste à nouveau pour se faire payer par la victime. [ 88 ] La preuve révèle indubitablement que l’accusé a clairement un intérêt à ce que la victime fasse le plus d’argent possible par l’entremise des services sexuels qu’elle offre. Le ton qu’il emploie à son égard, la fréquence des messages et leur intensité grandissante et agressive constituent sans contredit une circonstance aggravante à ne pas négliger.
Le nombre de victimes en cause [ 89 ] Non seulement l'accusé a convaincu la victime de participer à la fraude, mais il a exercé de la pression à son égard pour qu'elle communique avec d'autres personnes [45] pour, au bout du compte, recevoir encore plus d'argent. Voilà pourquoi les amis de la victime se sont retrouvés à être impliqués également dans cette malversation. [ 90 ] Au moins trois fournisseurs de services de téléphonie ont également subi des pertes liées à la fraude commise. Le lucre [ 91 ] Le lucre est défini comme étant « le profit, l’argent, considéré en lui-même et recherché avec avidité » [46] .
En l'espèce, le seul objectif de l’accusé, quant à son comportement délictuel, demeure le lucre. Il s’agit certes d’une circonstance aggravante [47] . Les antécédents judiciaires de l’accusé et le risque de récidive [ 92 ] L’historique du dossier criminel de l’accusé démontre qu’il est très actif dans une criminalité diversifiée [48] , et ce, depuis 2005.
Il n’est donc pas étranger au système de justice en matière criminelle. [ 93 ] Néanmoins, malgré une accalmie depuis 2012, il choisit de poursuivre son mode de vie criminel par la commission des présents délits, tout en commettant plusieurs bris de conditions subséquemment [49] . [ 94 ] Tout compte fait, les différentes peines imposées dans le passé, dont des périodes de détention, ne lui ont pas permis de se remettre en question. [ 95 ] Par ailleurs, le Tribunal conclut que le risque de récidive en l'espèce est bien présent.
En effet, l’absence de preuve de remords et d'introspection, tout comme l’absence d’une amorce de réhabilitation [50] jumelées à la forte tendance de l’accusé à ne pas respecter les conditions qui lui sont imposées contribuent au fait que l'accusé pourrait adopter, de nouveau, des comportements délictuels. [ 96 ] Ses antécédents judiciaires et le risque de récidive constituent dans ce contexte une circonstance aggravante que le Tribunal doit considérer. Les conséquences sur la victime [ 97 ] La victime n’a pas témoigné dans le cadre de l’audience sur la détermination de la peine.
Elle n’a pas rédigé non plus de déclaration en vertu de l’
article 722 C.cr . Elle a néanmoins lu une courte lettre qu'elle a rédigée, dans laquelle elle explique en quoi le comportement de l'accusé a eu des effets dévastateurs sur sa vie. [ 98 ] Elle y parle du fait qu'au moment des événements, elle a voulu mettre un terme à sa vie, et ce, tous les jours, en raison des « horreurs » que l'accusé lui a fait subir et qu'elle ne souhaite à personne.
Elle a ainsi perdu des amitiés et toute sa confiance en elle et en ses capacités. [ 99 ] C'est d'ailleurs parce qu'elle n'est plus elle-même et qu'elle vit constamment dans la peur qu'elle décide enfin de dénoncer ce qu'elle vit aux autorités policières [51] . [ 100 ] Elle se reconstruit et réapprend maintenant à vivre en dépit du passé, heureuse d'être toujours en vie.
[ 101 ] Ce qu'a vécu la victime à la suite des crimes en cause constitue plus que des conséquences inhérentes liées à ceux-ci. En effet, il appert hors de tout doute raisonnable [52] que la victime a été et est toujours profondément affectée et marquée par le comportement que l'accusé a adopté à son égard. [ 102 ] C'est dans ce contexte que les conséquences qu'elle a subies constituent une circonstance aggravante.
Les causes jurisprudentielles présentées par les parties En poursuite [ 103 ] Dans l'affaire Molin [53] , l’accusé a plaidé coupable notamment de proxénétisme et d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels. Il s’est vu imposer une peine de 2 ans moins un jour pour ces chefs. [ 104 ] Notons que l’accusé n’a jamais contraint la victime à recevoir des clients puisqu’elle trempait déjà dans le domaine des services sexuels avant de le rencontrer. L’accusé Molin n’a ainsi exercé aucun contrôle ni de coercition à son égard.
Il n’a jamais usé de violence, tant physique que verbale, à son endroit non plus. Pendant une dizaine de jours, l’accusé devient néanmoins son proxénète. [ 105 ] Tout comme en l’espèce, la victime remet, au début, 50 % de ses profits à l’accusé, jusqu’à ce que ce pourcentage atteigne 100 %. [ 106 ] Certaines distinctions existent toutefois en comparaison avec le présent dossier: • l’accusé Molin a profité de la vulnérabilité dans laquelle se trouvait déjà la victime étant dépendante aux drogues; • il est un « criminel endurci » [54] .
Il possède de nombreux antécédents judiciaires (49 chefs d’accusation entre 2002 et 2018, dont plusieurs peines d’emprisonnement); • il était sous le coup de deux ordonnances de probation en lien notamment avec un dossier de violence conjugale. [ 107 ] Néanmoins, la preuve dans cette affaire ne révèle pas que l’accusé Molin a mis de la pression envers la victime pour qu’elle fasse plus d’argent, contrairement à l'accusé Rizkallah. N’oublions pas non plus que ce dernier a usé de violence verbale pour arriver à ses fins.
Finalement, il a été démontré que la victime dans le dossier en cause a subi des conséquences douloureuses et un préjudice bien réel en raison du comportement de l’accusé, contrairement à l’affaire Molin [55] . [ 108 ] Dans Kabasubabu [56] , les faits s'éloignent de ceux en cause puisque les accusés ont plaidé coupables d’avoir incité la victime à offrir ses services sexuels afin de faire de l’argent rapidement. Or, à force d’insistance et se sentant manipulée, la victime cède. Ils prennent des photos d’elle et publient des annonces.
Elle offre dès lors ses services sexuels à des clients. [ 109 ] Dans cette affaire, l’exploitation de la victime est totale et dure deux jours. Par ailleurs, celle-ci ne s’était jamais adonnée à la prostitution auparavant. Les conséquences pour elle sont énormes: elle a notamment été « détruite » moralement. [ 110 ] Les deux accusés possèdent une fiche criminelle basée sur des crimes de violence. Ils expriment des remords et de l’empathie à l’égard de la victime, mais qui paraissent somme toute mitigés.
Tenant compte de l’ensemble des circonstances, la juge impose une peine de 30 mois d’emprisonnement à chacun des accusés. [ 111 ] La poursuivante a présenté trois autres jugements [57] pour illustrer que des peines d’emprisonnement substantielles ont été imposées à des accusés qui ont, notamment, incité leur victime à offrir des services sexuels, ce qui se distingue toutefois du cas à l’étude. En défense [ 112 ] La défense soutient que les faits de la présente affaire sont incomparables aux autres causes jurisprudentielles existantes.
Le seul jugement auquel elle réfère est l’affaire Laporte [58] . [ 113 ] Dans ce dossier, l’accusé a plaidé coupable, entre autres, d’avoir bénéficié d’un avantage pécuniaire provenant de services sexuels tarifés, tout comme en l’espèce. [ 114 ] En termes de circonstances aggravantes, notons que l’accusé Laporte aurait fréquenté la victime sous « un mode utilitaire » puisqu’elle comblait ses besoins sexuels par l’entremise de fellations. L'appât du gain a également été un élément considéré puisque la victime rapportait de l'argent à l'accusé en offrant ses services sexuels à d’autres [59] .
Les crimes ont également été commis dans le cadre d’une relation conjugale. Finalement, l’impact du comportement de l’accusé sur la victime s’est avéré important, celui-ci ayant notamment miné sa confiance en elle. [ 115 ] Au niveau des circonstances atténuantes, la situation de l’accusé, en comparaison avec celle de l’accusé Rizkallah, n'a aucune commune mesure: l’accusé Laporte a cheminé et a compris la gravité de ses gestes. Il s’est d’ailleurs investi dans une thérapie d’une durée de six mois pour traiter sa dépendance aux substances intoxicantes.
Postérieurement, il a complété sa scolarité et obtenu un diplôme d’études professionnelles. Il a coupé les ponts avec ses pairs ayant une influence négative sur lui et a entrepris un suivi pour mieux gérer ses émotions et son impulsivité.
Une telle preuve de réhabilitation convaincante est absente en l’espèce. [ 116 ] Par ailleurs, l’accusé Laporte n’a exercé aucun contrôle ou influence sur la victime et a également respecté toutes les conditions strictes qui lui ont été imposées tout au long du processus judiciaire, ce qui est à l'opposé de la situation de l’accusé Rizkallah. [ 117 ] Finalement, contrairement à l’affaire Laporte , le Tribunal en l’espèce n’est pas convaincu que le processus judiciaire a eu un impact significatif chez l’accusé [60] .
L’objectif de dissuasion spécifique n’est donc pas atteint, en l’espèce, de ce fait. [ 118 ] Voilà pourquoi le Tribunal considère que la peine d’emprisonnement dans la collectivité de 15 mois [61] , qualifiée
d’exceptionnelle par le juge et s’écartant des fourchettes habituelles, n’est pas transposable en l’occurrence. [ 119 ] Le Tribunal conclut également que la proposition de la défense d'imposer une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue ne satisfait pas non plus au principe de proportionnalité entre la gravité des infractions commises et le degré de responsabilité de l’accusé, cette peine s’avérant trop clémente.
Les autres causes jurisprudentielles analysées pour le chef d'avoir bénéficié d'un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels moyennant rétribution R. c. Gardner [62] [ 120 ] Dans cette affaire, l’accusé a été reconnu coupable d’un certain nombre d’infractions découlant de la traite d’une personne. Ceci diffère des faits en cause.
Néanmoins, ce jugement est intéressant parce qu’il comporte aussi certaines ressemblances avec notre dossier. [ 121 ] Premièrement, la victime dans cette affaire a choisi de son propre chef de travailler dans l’industrie du sexe. [ 122 ] Deuxièmement, tout comme l’accusé Rizkallah, l’accusé commence, au fil du temps, à exercer un contrôle sur sa victime, en conservant, notamment, les profits engendrés par les services sexuels qu’elle offre. [ 123 ] Certes, la situation personnelle de l’accusé Gardner démontre un potentiel de réhabilitation non négligeable [63] qui n’a pas été prouvé dans le cas de M.
Rizkallah. [ 124 ] Or, malgré ceci et considérant des faits d’une gravité subjective plus grande [64] que ceux en cause, la Cour supérieure de l’Ontario a condamné M. Gardner à purger une peine de 3 ans d’emprisonnement pour avoir bénéficié d’un avantage matériel en sachant qu’il a été obtenu par la perpétration d’une infraction au par. 279.01(1) C.cr . [65] . [ 125 ] Cet exemple jurisprudentiel illustre que la peine réclamée par le poursuivant en l’espèce, soit 3 ans d’emprisonnement , s’avère, tout compte fait, trop sévère. R. c.
Gray [66] [ 126 ] Dans cette affaire, l’accusé a plaidé coupable, entre autres, d’avoir bénéficié d’un avantage matériel lié à la prestation de services sexuels et s’est vu imposer une peine de 30 mois d’emprisonnement . [ 127 ] À noter qu’au moment des événements, la victime est vulnérable puisque toxicomane et ancienne travailleuse du sexe ayant déjà été victime de proxénètes. Après l’avoir rencontrée, l’accusé place des annonces afin d’offrir les services sexuels de la victime. Elle lui remet alors tous ses profits si bien qu’elle doit voler pour se nourrir.
L’accusé exerce clairement un contrôle sur elle afin qu’elle soit maintenue dans ce milieu. Il lui profère également des menaces de mort pour l’empêcher de communiquer avec les autorités. Par-dessus tout, elle contracte le VIH. La période délictuelle est d’environ 6 mois. [ 128 ] Au niveau de la situation particulière de l’accusé, notons qu’il était dans la jeune vingtaine au moment des événements. Il a peu d’antécédents judiciaires et bénéficie du soutien de sa famille. Il n’existe aucune preuve de remords.
Les causes jurisprudentielles analysées pour le chef de fraude [ 129 ] Les parties n'ont présenté aucune cause jurisprudentielle pour justifier leur position respective quant à la peine à imposer sur le chef de fraude. Lévesque c. Québec (Procureur général) [67] [ 130 ] Néanmoins, lorsqu’il est question de déterminer la responsabilité d’un accusé en regard de la détermination de la peine en matière de fraude, l’affaire Lévesque sert de guide.
Voici donc les principaux facteurs à analyser: 1) la nature et l’étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par les victimes [ 131 ] Dans le cas présent, l’étendue de la fraude s’échelonne du mois de mai 2019 à la fin janvier 2020. [ 132 ] De façon plus spécifique, en une semaine, la victime s’est procuré sept ou huit téléphones cellulaires qu’elle a elle-même achetés au prix d’environ 200$ à 300$ chacun [68] . Pour ce faire, elle s’est présentée chez au moins trois fournisseurs, soit Rogers, Telus et Bell [69] .
Mais ce n’est pas tout. [ 133 ] L'accusé demande à la victime de recruter davantage de personnes parce que plus elle réussit à obtenir de téléphones, plus vite leurs problèmes seront réglés. Voilà pourquoi elle recrute alors cinq [70] de ses amis pour qu’ils se procurent également à leur tour des téléphones cellulaires. Chacun d’eux doit en rapporter au minimum deux. Toutefois, certains en rapportent plus. La victime estime donc le nombre total de téléphones obtenus à une vingtaine. [ 134 ] La période pendant laquelle les amis de la victime ont participé au stratagème s’échelonne de mai à septembre 2019.
L’accusé a néanmoins continué par la suite à impliquer la victime dans son stratagème par ses demandes incessantes de lui virer de l’argent pour poursuivre son manège. La preuve, le 11 janvier 2020, il écrit à la victime : “So Monday rogers is gonna be cleared and he will tell me what is left from our money that we can use towords the next case.” [71] [ 135 ] La victime et ses amis ne sont néanmoins pas les seules personnes à avoir subi des conséquences liées à ce stratagème: les fournisseurs de services de téléphonie ont également engrangé des pertes financières à la suite de cette fraude.
Les parties ont cependant
éprouvé de la difficulté à quantifier de façon précise le montant global associé à ces pertes financières subies par l'ensemble des victimes de cette fraude. 2) Le degré de planification se trouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux [ 136 ] Sous peine de redite, notons que le stratagème était clairement planifié et soigneusement mis en œuvre. 3) Le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d’une fraude, la collaboration à l’enquête ainsi que l’aveu [ 137 ] L’accusé a plaidé coupable au chef de fraude et a reconnu les faits y afférents.
Il a également déjà remboursé 11 730,54 $ au greffe.
Cette somme sera remise à la victime, si ce n’est déjà fait. 4) Les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et gravité des infractions antérieures [ 138 ] L’accusé n’a aucun antécédent judiciaire lié à la fraude ou à l’appropriation de biens d’autrui. 5) Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant [ 139 ] La preuve est muette à savoir si l’accusé a utilisé l’argent obtenu pour son propre bénéfice ou pour rembourser effectivement les participants à la fraude ou les fournisseurs de téléphonie cellulaire. [ 140 ] Par ailleurs, que faisait-il avec les téléphones que les victimes lui remettaient?
La preuve est également nébuleuse à ce sujet. Chose certaine, le Tribunal croit logique et raisonnable de tirer l’inférence que l’accusé devait certainement en tirer un quelconque bénéfice personnel considérant que son objectif a toujours été d'obtenir plus de téléphones et qu'il a poursuivi son stratagème sur une très longue période. 6) Le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime [ 141 ] Même si au départ, la victime éprouvait des sentiments amoureux à l'égard de l’accusé, nous ne sommes pas en présence d’une relation entre partenaires intimes.
L’accusé n’était pas non plus en position d’autorité vis-à-vis la victime. Il existait néanmoins un certain lien de confiance entre eux: lorsque la victime éprouvait des craintes en lien avec les démarches à entreprendre, l'accusé la rassurait en lui mentionnant que le stratagème était légal. Elle lui faisait donc confiance et s'en remettait à lui. 7) La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière [ 142 ] La défense identifie le « modèle d’affaire » de l'accusé comme étant un « système de Ponzi » [72] .
La motivation de l’accusé était certes d'obtenir davantage de téléphones pour faire le plus d’argent possible en affirmant vouloir payer les gens impliqués dans la fraude afin de rétablir leur crédit pour pouvoir poursuivre, subséquemment, le même stratagème auprès d'autres personnes. [ 143 ] La preuve ne révèle cependant pas si l'accusé a réellement remboursé les participants à la fraude, outre un montant de 1 000 $ qu'il a remis à la victime, à
titre de compensation. Mais pour reprendre les dires mêmes de la défense, « ceci ne change pas grand-chose » à l'analyse. 8) La fraude résultant de l’appropriation des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté [ 144 ] Ce facteur ne trouve pas application en l’espèce. Landry c. R. [73] [ 145 ] Les faits liés à cette affaire sont fort différents de ceux en cause [74] . Ce jugement retient toutefois l’attention parce que le juge y brosse un portrait détaillé de la jurisprudence quant aux peines applicables en matière de fraude. R. c.
Deslauriers [75] [ 146 ] Le juge dans cette affaire reprend l'analyse effectuée dans le jugement Landry et procède également à son propre examen des causes jurisprudentielles en la matière, ce qui s’avère fort pertinent.
LA PEINE JUSTE, APPROPRIÉE ET PROPORTIONNELLE À IMPOSER EN L’ESPÈCE Pour avoir bénéficié d’un avantage matériel lié à la prestation de services sexuels moyennant rétribution [ 147 ] La responsabilité pénale de l’accusé est entière. [ 148 ] Or, le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ainsi que le remboursement d’une somme importante à la victime ne font pas contrepoids aux nombreuses circonstances aggravantes présentes en l’espèce.
Au surplus, l’accusé ne fait aucune démonstration convaincante que sa réhabilitation est même amorcée. [ 149 ] Rappelons par ailleurs que l’accusé a commis de nombreux bris de conditions alors que le présent dossier était en cours. Il ne
s’agit certes pas d’une circonstance aggravante, puisque l’accusé a déjà été puni pour ces crimes. Néanmoins, ceci met en relief le fait que le processus judiciaire et les peines qui lui ont été imposées antérieurement ne l’ont visiblement pas dissuadé de poursuivre dans la voie de la criminalité.
Voilà pourquoi la dénonciation et la dissuasion spécifique doivent primer en l’occurrence. [ 150 ] Par conséquent, tenant compte des circonstances liées à la commission de cette infraction, de la situation de l’accusé, des principes applicables en matière de détermination de la peine [76] ainsi que de la jurisprudence pertinente, le Tribunal conclut qu’une peine de 24 mois d’emprisonnement constitue une peine juste et appropriée.
Pour avoir fraudé diverses personnes [ 151 ] Comme mentionné précédemment, même si la victime a, de manière consentante, participé à la fraude, il n’en reste pas moins que l’accusé est pleinement responsable de l’avoir entraînée dans son stratagème en l'ayant manipulée par de fausses représentations pour qu'elle réponde à son besoin insatiable d'argent. [ 152 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu'une peine de 9 mois d'emprisonnement s'avère juste, appropriée et proportionnée.
La possibilité de purger cette peine d’emprisonnement dans la collectivité. [ 153 ] Dans le contexte où le Tribunal considère qu’une peine de moins de deux ans d’emprisonnement est inappropriée sur le chef d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels, ceci exclut la possibilité que l’accusé puisse purger cette peine dans la collectivité [77] . [ 154 ] En ce qui concerne le chef de fraude, comme la peine maximale d’emprisonnement est de 14 ans, l’emprisonnement dans la collectivité est d’emblée exclu puisque ne respectant pas les critères stipulés à l’ alinéa 742.1
c) C.cr . [ 155 ] À tout événement, même si ce type de peine avait été envisageable, le Tribunal n’y aurait pas souscrit pour les raisons suivantes. [ 156 ] Premièrement, la gravité subjective des infractions en cause ne peut être occultée. [ 157 ] Deuxièmement, l’accusé n’accorde aucune priorité au respect des ordonnances de toutes sortes [78] rendues à son égard par les tribunaux.
D'ailleurs, notons particulièrement que sa dernière condamnation en matière de bris de conditions [79] a mené à son actuelle incarcération en raison de la révocation de sa mise en liberté par la soussignée, le 22 juillet 2022 [80] . [ 158 ] Force est de constater que l'accusé ne semble pas avoir tiré profit des peines qui lui ont été imposées dans le passé.
Non seulement le risque de récidive demeure ainsi réel, mais la gravité du préjudice susceptible de découler d’une telle récidive appert, elle aussi, non négligeable [81] . [ 159 ] Ceci vient donc en contradiction avec l es objectifs pénologiques visés par l'emprisonnement dans la collectivité. Dans ce contexte, le principe de réhabilitation de l’accusé ne peut primer sur les principes de dénonciation et de dissuasion spécifique qui doivent être mis de l’avant. Voilà pourquoi une peine d’emprisonnement dans la collectivité aurait été inappropriée en l’espèce, si elle avait été disponible.
Le caractère concurrent ou consécutif des peines infligées [ 160 ] En règle générale, lorsque des infractions présentent un « lien étroit » ou font
partie d’une même « opération criminelle », les peines devront être imposées de façon concurrente. Au contraire, les peines pourront être purgées de façon consécutive s’il s’agit de « transactions criminelles distinctes », ou encore s’il existe une circonstance aggravante justifiant l’imposition d’une peine consécutive [82] . [ 161 ] En l'espèce, le Tribunal considère que les crimes commis par l'accusé constituent une même opération criminelle. Des peines concurrentes sont donc de mise. L’encadrement nécessaire de l'accusé [ 162 ]
Malgré le fait que l’accusé a de la difficulté à respecter les conditions imposées par les tribunaux, la défense propose qu’il soit soumis à une ordonnance de probation avec suivi probatoire afin de favoriser son encadrement. [ 163 ] Le Tribunal est en accord, principalement afin de tout mettre en œuvre pour permettre à l’accusé de réaliser qu’il n’est pas trop tard pour réintégrer le droit chemin en adoptant des comportements respectueux des lois.
Le suivi auprès d’un agent de probation pourra ainsi favoriser la conscientisation de l'accusé face à son processus de réhabilitation dont il saura, espérons-le, en tirer profit. [ 164 ] Une ordonnance de probation est également essentielle afin d’assurer la sécurité de la victime puisque l’accusé a déjà brisé une condition spécifique la concernant [83] . La détention provisoire déjà purgée [ 165 ] L’accusé a été arrêté le 5 février 2020 et a fait l’objet d’une ordonnance de mise en liberté le 10 février 2020.
Il a donc passé 5 jours en détention provisoire à un ratio d’une journée et demie pour chaque journée passée en détention, soit l’équivalent de 8 jours . [ 166 ] Il a ensuite été arrêté à l’été 2022 en raison d’un bris de conditions pour lequel il a plaidé coupable et reçu une peine de 45 jours
d’emprisonnement. La détention provisoire purgée relativement à ce dossier a alors été comptabilisée. [ 167 ] L’accusé a terminé de purger sa peine le 12 août 2022. Il est néanmoins demeuré incarcéré par la suite en raison de la révocation de sa mise en liberté par la soussignée. En date du présent jugement, il est toujours détenu. [ 168 ] Cette période représente 94 jours [84] . Lorsque calculée à un ratio d’une journée et demie pour chaque journée passée en détention, cette période correspond alors à 141 jours .
Et lorsque celle-ci est additionnée aux 8 jours mentionnés précédemment, un total de 149 jours doit être retranché de la peine. L’argent trouvé saisi sur l’accusé lors de son arrestation [ 169 ] Mme Marie Angela Rocca Rizkallah, mère de l'accusé, a témoigné lors de l’audience de la détermination de la peine. Elle informe alors le Tribunal que c’est elle qui a remis, le matin même de l'arrestation de son fils, le montant de 1 000 $ saisi sur lui. Ce montant devait aider l'accusé à payer son loyer.
Elle souhaite donc reprendre possession de cet argent. [ 170 ] Pour prouver que l'argent lui appartient bien, la défense a déposé en preuve une copie du relevé de compte bancaire [85] de Mme Rocca Rizkallah, lequel prouve ses dires. [ 171 ] Or, il n’existe aucune raison pour laquelle le Tribunal devrait rejeter le témoignage, sous serment, de Mme Rocca Rizkallah. Elle a relaté les faits de bonne foi, en toute transparence et son témoignage a paru sincère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 172 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 2 ans d’emprisonnement ferme (730 jours) pour avoir bénéficié d’un avantage matériel lié à la prestation de services sexuels (chef 2); [ 173 ] PREND ACTE de la période de 99 jours réels de détention provisoire déjà purgée auxquels le Tribunal ACCORDE, en vertu de l’ article 719(3.1) C.cr ., un crédit de 149 jours; [ 174 ] CONDAMNE donc l’accusé à purger une peine de 581 jours d'emprisonnement ferme à compter de ce jour; [ 175 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 9 mois d’emprisonnement ferme (270 jours) sur le chef de fraude (chef 3), peine à être purgée de façon concurrente au chef 2; [ 176 ] ORDONNE à l’accusé de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec la victime, et ce, pendant sa période de détention (en conformité avec l’
article 743.21 C.cr .); [ 177 ] PRONONCE , conformément à l’ article 731(1)
b) C.cr ., une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans , avec un suivi probatoire de 2 a ns , assortie, en plus des conditions obligatoires [86] , de celles qui suivent: 1) se présenter à l’agent de probation, dans un délai de 72 heures à compter de sa libération et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent; 2) suivre toutes les recommandations de l’agent de probation concernant tout traitement ou thérapie qu’il jugera approprié relativement à une problématique de gestion des émotions ou toute autre problématique nécessitant une intervention, et ce, afin de favoriser sa réhabilitation; 3) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la victime; 4) interdiction de se trouver dans un rayon de moins de 200 mètres de toute résidence, lieu de travail et lieu d’études de la victime; 5) interdiction de se trouver dans un rayon de 50 mètres de la victime; 6) interdiction de posséder des armes ou des imitations d’armes. [ 178 ] AUTORISE le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire aux fins d’analyse génétique (
article 487.051(2) C.cr .) (chef 2); [ 179 ] ORDONNE que la somme de 1 000 $ [87] soit entièrement remise à Mme Maria Angela Rocca Rizkallah, et ce, dans les meilleurs délais. __________________________________ GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. Maître Jean-François Roy Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour le poursuivant Maître Gary Martin Gary Martin Avocat
Pour l’accusé Dates d’audience : 31 août 2022 17 octobre 2022
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