2013 QCCA 2074, 2013 QCCA 2074
Opinion
Stante c. Simard 2013 QCCA 2074 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-02197 3-110 500-09-021976-113 (500-17-057130-109) DATE : 3 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. N o : 500-09-021973-110 GIOVANNI STANTE APPELANT – Mis en cause c. CLAUDE SIMARD, ès qualités de Commissaire à la déontologie policière INTIMÉ – Demandeur et JEAN-F.
KEABLE, ès qualités de juge désigné de la Cour du Québec MIS EN CAUSE – Défendeur et LE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE MIS EN CAUSE - Mis en cause N o : 500-09-021976-113 SYLVAIN FOUQUETTE APPELANT - Mis en cause c. CLAUDE SIMARD, ès qualités de Commissaire à la déontologie policière INTIMÉ – Demandeur et JEAN-F.
KEABLE, ès qualités de juge désigné de la Cour du Québec MIS EN CAUSE – Défendeur et LE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE MIS EN CAUSE - Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 28 juillet 2011 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Claude Larouche), qui a accueilli la requête en révision judiciaire du Commissaire à la déontologie policière; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent la juge en chef Duval Hesler et le juge Morin, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les deux appels avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. M e Mario Coderre Pour l'appelant Giovanni Stante
M e Pierre Dupras Trudel Nadeau Pour l'appelant Sylvain Fouquette M e Christiane Mathieu Cloutier Mathieu, Commission à la déontologie policière Pour l'intimé Date d’audience : 22 octobre 2013 MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 4 ] L’événement survient dans la nuit du 5 septembre 1999 sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Un individu est arrêté par deux policiers, puis amené à l’hôpital. Il décède quelque temps après.
Il s’agit de Jean-Pierre Lizotte (Lizotte) dont l’affaire a défrayé la manchette en raison des allégations de brutalité policière. [ 5 ] Le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) dépose des citations auprès du Comité de déontologie policière (Comité) contre les policiers Fouquette et Stante impliqués dans cette affaire. [ 6 ] Le Comité rend sa décision le 13 août 2008.
Il conclut que les policiers ont fait preuve de négligence ou d’insouciance à deux occasions : une première fois lors de leur intervention qui a mené à l’arrestation de Lizotte et une seconde fois après l’arrestation de ce dernier à l’égard de sa santé et de sa sécurité. Par ailleurs, le Comité rejette le premier chef de la citation de l'agent Stante relatif à l'usage d'une force inappropriée.
Cette dernière conclusion n'a pas fait l'objet d'un appel à la Cour du Québec de la part du Commissaire. [ 7 ] Saisie de l'appel des policiers, la Cour du Québec infirme la décision rendue par le Comité et rejette les citations déposées par le Commissaire.
Le juge conclut que les policiers n'ont commis aucun des actes dérogatoires contenus dans les citations. [ 8 ] Sur requête en révision judiciaire du Commissaire à l'encontre de la décision de la Cour du Québec, la Cour supérieure casse la décision de cette dernière, rétablit les conclusions du Comité et retourne le dossier à la Cour du Québec afin qu'elle se prononce sur l'appel des policiers à l'égard des sanctions imposées par le Comité. [ 9 ] Avec l'autorisation d'un juge de la Cour, les policiers Fouquette et Stante se pourvoient. LES FAITS [ 10 ] Les faits sont résumés par le Comité.
Les parties acquiescent à ce résumé : [3] L'événement survient le 5 septembre 1999, vers 2 h 45, sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, en face d'un établissement connu et désigné comme étant le Shed Café. […] [8] Une braderie se tient, ce soir-là, sur le boulevard Saint-Laurent. Les autorités municipales ont défendu toute circulation automobile et réservé l'utilisation de la rue aux piétons et aux extensions des commerces. [9] Le Shed Café et un restaurant adjacent au sud de celui-ci, le Pizzédélic, ont érigé chacun une terrasse temporaire couvrant en bonne
partie le côté est du boulevard. De nombreux clients y sont attablés et plusieurs piétons déambulent sur la chaussée. [10] Le sergent Yves Larocque du Service de police de la Ville de Montréal supervise la relève de nuit de ce quartier. Sept policiers travaillent sous ses ordres. [11] Des policiers de l’unité d’urgence numéro 72 du secteur sud y travaillent également. Ils ont pour mandat spécifique de porter une attention spéciale à cet endroit en s’assurant du bon maintien de la paix et de l’ordre, tout particulièrement à l’heure de fermeture des commerces, bars et établissements licenciés. [12] Les agents Fouquette et Stante font
partie de cette unité d’urgence. Ils travaillent avec le véhicule de police numéro 72-18, une minifourgonnette. [13] M. Jonathan Brien gère le Pizzédélic. Son quart de travail débute à 15 h, le 4 septembre 1999, et prend fin aux petites heures le lendemain matin. [14] Une employée, Mme Stéphanie Fragman, vient de terminer son quart de travail. Il est environ 2 h 30. Elle est assise sur une banquette et prépare le dépôt. [15] Soudainement, M. Brien l'entend crier.
Il se retourne et voit un homme d'une quarantaine d'années, pas très propre, mince, mesurant 5 pieds 9 pouces, aux cheveux poivre et sel, vêtu d’un jean et d’un chandail, se tenir debout devant elle. Il apprendra, par la suite, qu’il s’agit de M. Jean-Pierre Lizotte, un individu au passé criminel chargé.
[16] M. Brien témoigne : « Je pensais qu'il voulait son dépôt, quelque chose comme cela. Ça fait que j'ai dit on se calme…, qu'est -ce qui se passe…, pis...toute…, l'homme en question se masturbait devant elle. […] Je l'ai pris pour le sortir. Je lui ai demandé de sortir…, first. Qu’est -ce qui faisait. Et pui s, il m'a regardé puis…il avait pas l'air d'être content que je sois là. Ça fait que je l'ai pris par les deux bras puis je l'ai poussé jusqu'à dehors.
Puis, il résistait, ça fait que je le repoussais jusqu'à temps qui sorte. […] Ça fait que je l'ai poussé jusqu'à l'intérieur…, l'extérieur de la terrasse comme il faut…assez loin parce qu'il voulait revenir. On dirait qu'il me provoquait…, me cherchait…, me chercher. Un type provocateur un peu comme pour continuer quelque chose. » ( sic ) [17] Se retrouvant sur le boulevard, M. Lizotte fait quelques pas vers le nord. [18] Peu après, M. Brien le voit en train de se masturber de nouveau devant les clients attablés sur la terrasse du Shed Café, coin sud- ouest. [19] Sans perdre de temps, le portier du Shed Café, M.
Steeve Deschâtelets, se dirige à cet endroit et M. Brien l’y rejoint. [20] M. Brien témoigne : « On le prend et on le pousse jusqu'à l'extérieur de la terrasse. Mais il se débat toujours puis là…, il y a des chaises qui tombent. Des petites chaises en PVC.
Ça fait que là…, on, le prend juste à l'extérieur de la terrasse et puis...bien pas moi en tant que tel c'est plus Steeve qui fait cela…, moi je fais plus...je suis là pour tasser les choses ou retenir les tables ou pour faire dire au monde de faire attention. [...] Steeve le prend par les bras en avant de lui, puis...comme ça puis lui…il se débat et donne des coups de pieds et tout. Ça fait qu'on essaie de le maîtriser. On le met à terre…, moi je lui tiens ses jambes parce que là Steeve y recevait des coups.
Et puis on l'a maîtrisé à terre. » ( sic ) [21] Plusieurs témoins assistent à la scène. [22] Pendant ce temps, un appel est logé au Service de police de la Ville de Montréal à 2 h 46. Il est question de voies de faits. [23] Les agents Stante et Fouquette répondent à l’appel.
Leur véhicule est stationné un peu plus au nord, tout près de la rue Prince- Arthur. [24] Sans perdre de temps, l’agent Stante se rend sur place et arrête le véhicule en face du Shed Café. [25] L’agent Fouquette témoigne de la suite des événements : « Alors on voit à environ une quinzaine de pieds de nous…, bon, il y a environ dix à quinze personnes. Il semble avoir…, il y a de l’électricité dans l’air…, ça semble être agité comme atmosphère.
Évidemment, il y a beaucoup de monde à cet endroit. […] …environ…, environ quinze pieds…, peut-être, en l’occurrence, il y a deux personnes qui sont à terre, qui s’empoignent, qui semblent…, dans le fond, peut-être bouger les bras pour se tirailler. Je vois pas de coups de poing, par exemple, mais je vois qu’ils bougent au niveau des bras. On décide de débarquer tous les deux.
Mon partenaire Stante et moi, du véhicule […] et de se diriger vers les deux individus. […] il y a certaines personnes qui essayent…, de ces dix à quinze personnes-là…, il y en a qui essayent de séparer les deux individus qui sont au sol. […] alors, à un moment donné, bon évidemment, on décide d’approcher des deux individus. Sans raison quelconque, je m’approche d’un individu qui est un petit peu plus petit, qui aujourd’hui on… je crois qu’on peut…on peut dire que c’était monsieur Lizotte. […] Puis mon partenaire Stante s’approche de monsieur Deschâtelets qui, on sait aujourd’hui, était le portier.
Alors, à ce moment-là, moi, évidemment, je suis focusé sur monsieur Lizotte. Puis une technique qu’on nous apprend à Nicolet, c’est qu’effectivement on sépare les deux individus pour savoir qu’est-ce qui s’est passé, puisqu’en arrivant sur les lieux, on sait que…moi, je sais qu’il y a eu une…qu’il y avait eu une bagarre, mais je sais pas qui a commencé, les circonstances ou quoi que ce soit. » ( sic ) [26] L’agent Fouquette amène M. Lizotte à l’avant du véhicule de police, côté passager. Pendant ce temps, l’agent Stante obtient la version de M. Deschâtelets. [27] À un moment donné, M.
Lizotte quitte l’agent Fouquette et se dirige vers l’agent Stante qui se trouve à l’avant du véhicule de police, côté conducteur. [28] Après une courte discussion avec ce dernier, M. Lizotte commence à reculer en direction de la terrasse du Shed Café. [29] Dans la déclaration, qu’il signe le 28 septembre 1999, l’agent Stante raconte la suite : « Le prévenu recule dans les tables de la terrasse en bousculant les clients. Il a brisé plusieurs verres. Je marche vers le suspect (prévenu) car il y a des clients assis qui commence à nous dire d’expulser le prévenu car il les bousculent en reculant et brise tout.
Par la suite le prévenu s’arrête et s’avance vers moi. Cst Fouquette est en arrière de moi à ma gauche car il n’y a pas beaucoup de place
pour être a côté de moi. Le prévenu me donne un coup de pied et s’avançant vers moi et son coup de pied se dirige vers ma cuisse droite et je le bloque avec ma main droite. Le prévenu essaye de m’agripper le visage et je l’évite en escivant le coup vers l’arrière. Par la suite j’essaye d’agripper le prévenu par le collet de son T-shirt et le T-shirt se déchire dans ma main gauche. Le prévenu me donne un deuxième coup de pied a ma jambe droite. J’ai répliqué avec un coup de poing sur le cote gauche de son visage pour le débalancer. Il y a eu aucun effet.
Le prévenu me donne un autre coup de pied qu’il a manque et j’ai donne un autre coup de poing au visage du prévenu encore sur le cote gauche du visage pour le débalancer et le maitriser. C’est a ce moment que le portier situe derrière le prévenu lui surprend et l’agrippe le prévenu par l’arrière. Le prévenu est par la suite couche au sol et menotte. » ( sic ) [30] Plusieurs témoins civils assis sur la terrasse du Shed Café assistent à la scène et donnent des versions différentes comme nous le verrons plus loin. [31] Une fois menotté, M.
Lizotte est placé sur la banquette arrière de l’auto de police, est mis en état d’arrestation puis transporté au centre hospitalier sans être retenu par sa ceinture de sécurité. [32] Le véhicule de police quitte les lieux et se rend à l’Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal situé à quelques pâtés de maisons. Il y arrive à 2 h 53. [33] L'infirmière au triage à l'urgence rencontre M. Lizotte à 3 h 15. Selon le document préparé par cette dernière, celui-ci se présente à l'hôpital pour « intoxication à la cocaïne, agitation, agressivité et lacération au haut de la lèvre supérieure. »
Elle évalue ce cas comme étant semi-urgent. [34] À 3 h 22, M. Lizotte est conscient, sa pression, respiration et température respectent les normes. Son pouls s’élève à 119 pulsations à la minute. Il est gardé sous observation. [35] À 6 h 40, le médecin de garde, la Dre Koutroularas, l’examine. M. Lizotte lui dit « avoir pris de la cocaïne de façon intra- veineuse vers 2 h dans une toilette de bar...mis dehors par le doorman pour exhibitionnisme qui l'a frappé au visage. Les policiers l'ont ramassé au coin de Prince-Arthur et Saint-Laurent » ( sic ).
La Dre Koutralaras mentionne : « …probablement pas de perte de conscience. Pas de douleur au niveau de la poitrine...a aussi pris deux bières..., douleur cervicale..., douleur au niveau des membres supérieures..., a des nausées et n'est pas étourdi. » ( sic ) [36] L'examen objectif démontre que M. Lizotte est cohérent et orienté. La Dre Koutouralas constate qu’il a du sang au niveau du visage et une lacération buccale mineure. Il n’y a pas d'hématome au niveau du nez. Le rythme cardiaque est régulier et il n’y a pas de souffle. Les poumons sont clairs et les réflexes normaux. Par contre, M.
Lizotte se plaint d’une douleur au cou, à la palpation. Son E.C.G. révèle l'existence d'une tachycardie au cœur qui bat en mode sinusal. [37] La médecin conclut être en présence d'une personne souffrant « de douleurs cervicales, de douleurs au niveau du membre supérieur gauche et d'une lacération à la lèvre. » Elle lui prescrit la prise de rayons X et lui suture à la lèvre. [38] À 7 h 30, le médecin demande qu’un collet cervical rigide lui soit installé. Il demeure sous surveillance policière. [39] À 8 h, le collet cervical est mis en place. [40] Les radiographies démontrent que M.
Lizotte souffre de « fractures comminutives, peu déplacées de l'extrémité distale des os propres du nez » et que, au niveau de la colonne cervicale, « il y a évidence d'une fracture luxation C7-T1 entraînant un important antélisthésis de C7. Ceci en faveur d'une fracture instable impliquant très certainement les postérieurs de…(illisible) et probablement de TL. Il faut certainement soupçonner une compression médullaire ce pourquoi l'investigation radiologique doit se poursuivre par tomographie et résonance magnétique. » [41] À 8 h 25, le médecin de l'urgence revoit M. Lizotte.
Ce dernier ne ressent pas ses membres inférieurs. Il souffre d'une céphalée et de douleurs cervicales. Il n'a pas de nausée et n'est pas étourdi. Il est affligé d'un engourdissement au niveau de ses membres supérieurs droits. Ses poumons, son abdomen et ses réflexes sont normaux. Il bouge ses membres supérieurs bilatéralement mais ne bouge pas ses membres inférieurs.
Il réagit aux réflexes cutanés plantaires. [42] Le médecin conclut alors en « une luxation C7-D1 et une lacération au niveau de la lèvre ». [43] À 9 h 25, la médecin de l'urgence consulte un neurochirurgien de l'Hôpital Notre-Dame qui accepte le transfert de M. Lizotte. [44] Une ambulance est demandée. [45] À 10 h 15, le transfert de M. Lizotte est complété. Dès lors, il devient un patient de l’Hôpital Notre-Dame. [46] M. Lizotte décédera quelques temps après. [références omises] LES CITATIONS [ 11 ] Le Commissaire dépose la citation suivante à l’encontre du policier Stante : 1.
Lequel, sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, le ou vers le 5 septembre 1999, alors qu’il était dans l’exercice de
ses fonctions, a abusé de son autorité dans ses rapports avec monsieur Jean-Pierre Lizotte, en utilisant une force inappropriée, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1, r.1); 2.
Lequel, sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, le ou vers le 5 septembre 1999, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en démontrant de la négligence et/ou de l’insouciance lors de l’intervention auprès de monsieur Jean-Pierre Lizotte, commettant ainsi un acte dérogatoire prévue à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1, r.1); 3.
Lequel, sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, le ou vers le 5 septembre 1999, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté les droits de monsieur Jean-Pierre Lizotte alors qu’il était sous sa garde, en ayant été négligent et/ou insouciant à l’égard de sa santé et de sa sécurité, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1, r.1). [ 12 ] La citation contre le policier Fouquette se lit de la façon suivante : 1.
Lequel, sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, le ou vers le 5 septembre 1999, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en démontrant de la négligence et/ou de l’insouciance lors de l’intervention auprès de monsieur Jean-Pierre Lizotte, commettant ainsi un acte dérogatoire prévue à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1, r.1); 2.
Lequel, sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, le ou vers le 5 septembre 1999, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté les droits de monsieur Jean-Pierre Lizotte alors qu’il était sous sa garde, en ayant été négligent et/ou insouciant à l’égard de sa santé et de sa sécurité, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1, r.1). LES DISPOSITIONS DÉONTOLOGIQUES [ 13 ] Les dispositions pertinentes du Code de déontologie des policiers du Québec [1] ( Code ) portent que : 5.
Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° faire usage d'un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 2° omettre ou refuser de s'identifier par un document officiel alors qu'une personne lui en fait la demande; 3° omettre de porter une marque d'identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public; 4° poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l'âge, la condition sociale, l'état civil, la grossesse, l'origine ethnique ou nationale, le handicap d'une personne ou l'utilisation d'un moyen pour pallier cet handicap; 5° manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne. 6.
Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public. Notamment, le policier ne doit pas: 1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire; […] 10. Le policier doit respecter les droits de toute personne placée sous sa garde et éviter de lui montrer de la complaisance.
Notamment, le policier ne doit pas: […] 2° être négligent ou insouciant à l'égard de la santé ou de la sécurité d'une personne placée sous sa garde; […] LA DÉCISION DU COMITÉ [ 14 ] Après avoir relaté les faits, le Comité procède à l’analyse du premier chef de la citation à l’encontre de l’agent Stante soit celui relatif à l’abus d’autorité par l’emploi d’une force inappropriée (art. 6 du Code ). [ 15 ] Après une analyse de la preuve, le Comité conclut que les circonstances justifiaient « que l’agent Stante donne ces coups de poing directs à la figure de M. Lizotte dans le but de le maîtriser rapidement ».
La citation du Commissaire sur ce chef est rejetée. Je n’insiste pas davantage sur ce chef, puisque la conclusion du Comité, à cet égard, ne fut pas remise en cause dans les procédures subséquentes. [ 16 ] Puis, le Comité passe à l’étude du chef 1 de Fouquette et du chef 2 de Stante relatifs à l'article 5 du Code . Le Comité décrit en ces termes le reproche fait aux policiers : [65] Le Commissaire reproche aux agents Stante et Fouquette de ne pas s'être comportés de manière à préserver la confiance et la
considération que requiert leur fonction, en démontrant de la négligence ou de l'insouciance lors de l'intervention auprès de M. Lizotte, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code. [66] Ces deux chefs se distinguent des deux prochains, puisque ici la négligence et l’insouciance ne se limitent pas uniquement à la santé et à la sécurité de M. Lizotte (comme ce sera le cas pour les deux prochains), mais visent toutes les formes de négligence et d’insouciance, à tous les niveaux et à tous les moments de l’intervention des deux policiers auprès de M.
Lizotte, avant qu’il ne passe sous leur garde. Ils ont donc une portée beaucoup plus large. [ 17 ] Après avoir rappelé la mission des corps policiers et de ses membres relative au maintien de la paix, énoncée à l’
article 48 de la
Loi sur la police [2] , le Comité souligne l’autonomie dont jouissent les policiers tout en précisant que cette autonomie n’est pas sans limite. [ 18 ] Suit une relation des faits qui ont entouré l’intervention initiale des policiers jusqu’à leur prise en charge de Lizotte. [ 19 ] À l’instar de l’expert Bélanger, le Comité retient que la responsabilité première des policiers était d’assurer la protection des bagarreurs et « d’agir de manière à éviter toute récidive ». [ 20 ] Le Comité fait les premiers constats suivants : [94] À ce moment, les agents Stante et Fouquette sont conscients qu’ils travaillent dans un environnement risqué puisque l’événement se déroule tout près ou même sur la terrasse d’un resto bar, à l’heure de la fermeture, où de nombreuses personnes sont attablées, mangent et prennent des boissons alcoolisées.
Il y a la présence des chaises, des tables sur lesquelles il y a des verres, des bouteilles et des ustensiles. Des personnes peuvent être en état d’ébriété. Il y a aussi la présence de nombreux passants. [95] Les policiers constatent que cette bagarre attire de nombreux curieux, qu’elle trouble la paix publique et nuit à la sécurité. [96] De son côté, l’agent Fouquette remarque que M.
Lizotte est blessé et, élément important, dans un état d’intoxication avancé. [97] Or, malgré l’ensemble de ces éléments, les agents Stante et Fouquette ne posent pas d’actes utiles dans le but d’éviter que la situation ne se détériore et qu’il y ait escalade.
S’ils avaient immédiatement agi en fonction de leur mission et mandat, la suite des événements ne se serait jamais produite et la paix publique n’aurait pas été perturbée de nouveau et de façon majeure. [ 21 ] Pour étayer son propos, le Comité analyse pendant trente-trois paragraphes la conduite de chacun des policiers pour finalement conclure que leur conduite fut dérogatoire sous ce chef des citations. [ 22 ] Le Comité se penche par la suite sur les deux derniers chefs des citations (art. 10 du Code ).
Avant d’examiner les faits en détail, le Comité formule sa conclusion : [134] Selon le Comité, la preuve offerte démontre avec prépondérance que les deux policiers ne se sont pas préoccupés de la santé et de la sécurité de M.
Lizotte alors qu’il était sous leur garde, et ce, à deux occasions particulières : d’une part, en ne bouclant pas sa ceinture de sécurité et, d’autre part, en n’informant pas l’infirmière à l’urgence qu’il avait reçu des coups de poing à la figure. [ 23 ] Au sujet de la ceinture de sécurité, le Comité rappelle que le Code de la sécurité routière [3] oblige toute personne, sauf exceptions, à porter la ceinture de sécurité. Tel que libellé à l’époque, le passager d’un véhicule de police ne fait pas
partie des exceptions. [ 24 ] Le Comité relate le témoignage du policier Fouquette qui déclare que rien ne les empêchait de mettre une ceinture de sécurité pour le transporter. [ 25 ] Le Comité retient que les articles 1 et 25 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] prévoient le droit à la sûreté et à l’intégrité de la personne et le droit pour toute personne arrêtée « d’être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine ».
Le Comité souligne également les obligations à cet égard contenues dans le Code . [ 26 ] Le Comité écarte en ces termes le témoignage de l’expert Blok : [144] En la présente affaire, les policiers introduisent en preuve le témoignage de M. Block, expert en emploi de la force.
Ce dernier soutient, dans un domaine toutefois hors de son champ d’expertise, qu’il était plus sécuritaire de coucher le détenu sur la banquette arrière plutôt que de l’asseoir et de l’attacher afin d’éviter, en outre, qu’il ne s’étouffe dans ses vomissures. [145] Avec respect, le Comité ne partage pas cette conclusion puisque aucune preuve n’a été administrée démontrant que l’état de santé de M.
Lizotte autorisait les policiers à ne pas l’attacher. [ 27 ] Finalement, le Comité écarte, comme non fondée, la raison invoquée (la faible vitesse) par les policiers pour ne pas avoir attaché la ceinture de sécurité. [ 28 ] Le Comité examine par la suite le second volet de la citation soit l’omission d’informer l’infirmière à l’urgence que Lizotte avait reçu deux coups de poing à la figure. [ 29 ] De son examen de la preuve, le Comité retient que les policiers ont sciemment omis d’informer l’infirmière à l’urgence que Lizotte avait reçu deux coups de poing au visage. [ 30 ] Sur cette question, le Comité conclut : [163] Selon le Comité et suivant la jurisprudence en la matière, tout policier normalement prudent et prévoyant placé dans les mêmes circonstances aurait agi autrement.
Il se serait préoccupé de l’état de santé de M. Lizotte et aurait informé l’infirmière des coups de poing
qu’il avait reçus à la figure. Cette absence de préoccupation des policiers cités, leur incurie et leur négligence amènent le Comité à conclure qu’ils ont commis l’inconduite qui leur est reprochée. [référence omise] LE JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC [ 31 ] Le juge de la Cour du Québec consacre les quarante-quatre premières pages de son jugement à des observations préliminaires. D’abord, le juge rappelle l’objet de l’appel, les dispositions pertinentes applicables. Il résume le dispositif de la décision du Comité. [ 32 ] Il se penche par la suite sur la norme de contrôle applicable.
Il retient celle de la raisonnabilité.
Il ajoute quelques exemples applicables à la déontologie policière qui permettent ou non de conclure au caractère déraisonnable de la décision : • le fardeau de preuve et la nécessité d’une preuve claire, convaincante et de haute qualité; • la preuve d’une violation du Code qui ne possède pas une certaine gravité ou une simple erreur de jugement; • l’exigence inappropriée de la preuve d’une intention malicieuse, de la mens rea ou de l’intention coupable; • le non-respect de l’obligation de motivation; et • le non-respect de l’obligation de rendre une décision fondée sur la preuve. [ 33 ] Puis, le juge énonce les chefs des citations.
Il rappelle le contexte de l’affaire et les faits tirés essentiellement de la décision du Comité. [ 34 ] De façon surprenante, le juge examine la portion de la décision du Comité qui a rejeté le chef relatif à l’utilisation d’une force inappropriée, même si cette
partie de la décision n’était plus en cause. [ 35 ] Le juge entreprend par la suite l’étude de la décision du Comité quant à la négligence ou à l’insouciance lors de l’intervention policière (art. 5 du Code ). [ 36 ] Il reproduit sur vingt pages l’exposé du Comité. Le juge procède par la suite à sa propre analyse de la preuve où il reproduit de nombreux extraits de témoignages. Cette analyse se poursuit sur près de trente pages. [ 37 ] De cette analyse comparative, le juge retient que le Comité n’a pas décidé en fonction de la preuve. Le Comité aurait ignoré la preuve d’expert.
Le Comité aurait décidé en fonction de la conduite d’un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances alors qu’il n’existe aucune preuve à cet effet. [ 38 ] Le juge ajoute que, selon la preuve et selon l’opinion non contredites de deux experts, les policiers ont exercé leur jugement de façon raisonnable. [ 39 ] Le juge se penche par la suite sur le second volet des accusations déontologiques : la négligence ou l’insouciance à l’égard de la santé ou de la sécurité de Lizotte. [ 40 ] De nouveau, le juge expose d’abord les faits retenus et les conclusions du Comité pour procéder à son appréciation de la preuve et conclure que le Comité a écarté à tort l’opinion de l’expert Blok et que sur le tout le Comité n’a pas rendu une décision fondée sur la preuve.
Le juge ajoute : [125] Les conclusions du Comité, sans égard à la preuve et dans l'ignorance d'éléments de preuve essentiels, équivalent à bafouer le droit fondamental de se faire entendre. LE JUGEMENT A QUO [ 41 ] Le juge de la Cour supérieure expose longuement les faits relatés dans la requête en révision judiciaire. De même, il relate en détail la décision du Comité.
Il explique en parallèle le jugement de la Cour du Québec et les griefs à son encontre contenus dans la requête en révision judiciaire. [ 42 ] L’analyse véritable apparaît aux quatre dernières pages du jugement. [ 43 ] Le juge se prête alors à sa propre analyse de la preuve et aux impressions qu’il en retire. Il reproche au Comité son manque de clarté tout en s’empressant d’affirmer qu'on « peut comprendre ses motifs à la lecture de toutes les citations que l’on retrouve dans son texte ».
Il blâme également le juge de la Cour du Québec d’avoir écrit un jugement « dont le texte est surstructuré et difficile à suivre ». [ 44 ] Plus fondamentalement, il reproche au juge de la Cour du Québec d’avoir soit mal interprété la preuve, soit substitué son opinion à celle du Comité. [ 45 ] Le juge de la Cour supérieure rappelle que le Comité est le seul décideur spécialisé et que le juge de la Cour du Québec a manqué de déférence à son égard.
Il ajoute qu’il y a lieu, en conséquence, d’intervenir, puisque le jugement de la Cour du Québec est déraisonnable au sens des arrêts Dunsmuir [5] , Proprio Direct inc. [6] et Khosa [7] . [ 46 ] Pour une raison inexpliquée, le juge ajoute dans le corps de son analyse le paragraphe suivant : [139] Il nous paraît impensable que, pour un policier en fonction, qui assène des coups de poing au visage d’un individu pour le contrôler, que de tels gestes ne résultent pas de l’utilisation d’une force excessive. D’ailleurs, l’expert-conseil retenu dans cette cause et
qui a témoigné devant le Comité l’affirme clairement. On retrouve la même réponse dans son rapport, pièce C-48, à la page 99. [ 47 ] Faut-il le rappeler, Stante avait été exonéré de tout blâme par le Comité et cette conclusion n’avait pas été remise en cause depuis.
J’ajoute ce commentaire, puisque les appelants y reviendront avec force dans leurs exposés et à l’occasion des plaidoiries. [ 48 ] Finalement, le juge de la Cour supérieure conclut sur le tout que la Cour du Québec, après avoir identifié correctement la norme de contrôle, ne l’a pas appliquée correctement, rendant par le fait même une décision déraisonnable. L’ANALYSE [ 49 ] Les parties en conviennent. La Cour suprême [8] et notre Cour [9] l’ont réitéré à maintes reprises.
La norme de contrôle que doit appliquer la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision d’un organisme à qui on a confié la surveillance des règles déontologiques est celle de la raisonnabilité. [ 50 ] Dans l'affaire Desjardins , le juge Forget qui écrit pour la majorité, conclut quant à la norme applicable de la façon suivante : [43] Compte tenu de cette jurisprudence, il n'est pas nécessaire « de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle »; il me paraît incontestable que la norme de la décision raisonnable s'imposait et que le juge de la Cour du Québec devait faire preuve de la plus grande déférence à l'égard de la décision du Comité qui exerce une compétence spécialisée , que ne possède pas le juge de révision, à plus forte raison, alors qu'il ne s'agit pas d'interpréter un texte de loi mais d'analyser la conduite des policiers en regard d'une trame purement factuelle . [10] [référence omise et je souligne] [ 51 ] L’examen de la norme et surtout de son application, dans le contexte de l'appel d’un jugement en révision judiciaire qui vise un appel de premier niveau, nécessite que nous répondions aux questions suivantes : la Cour du Québec a-t-elle retenu la bonne norme de contrôle et l'a-t-elle appliqué correctement?
Une réponse négative à l’une de ces questions suffirait pour conclure à l'absence de fondement du jugement de la Cour du Québec et, partant, du bien ou du mal fondé du jugement entrepris [11] . [ 52 ] En l’espèce, la seule question en cause est celle relative à l’application de la norme de raisonnabilité par la Cour du Québec. [ 53 ] Soit dit avec beaucoup d’égards, je suis d’avis que le juge de la Cour du Québec, après avoir identifié correctement la norme applicable, a erré dans son application. [ 54 ] Il importe de revenir brièvement sur les principes qui sont inhérents à la norme de contrôle en cause et qui la sous-tendent. [ 55 ] L’application de la norme de raisonnabilité implique que le tribunal d’appel ou de révision doit faire preuve de déférence à l’égard de l’analyse et des conclusions du décideur administratif. [ 56 ] La déférence s’exerce avant tout par une démarche intellectuelle qui porte une « attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » [12] . [ 57 ] Comme l’expose le juge Iacobucci dans l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c.
Ryan , précité, il y a une distinction fondamentale dans la démarche du juge qui tranche une affaire selon la norme de la décision correcte et celle qui doit prévaloir lors de l’application de la norme de raisonnabilité : [50] Il est utile tout d’abord de bien différencier le processus de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable et le processus fondamentalement différent du contrôle selon la norme de la décision correcte. Dans le contrôle selon la norme de la décision correcte, la cour peut faire son propre raisonnement pour arriver au résultat qu’elle juge correct.
En revanche, lorsqu’elle décide si une mesure administrative est déraisonnable, la cour ne doit à aucun moment se demander ce qu’aurait été la décision correcte . La norme de la décision raisonnable donne effet à l’intention du législateur de confier à un organisme spécialisé la responsabilité principale de trancher la question selon son propre processus et ses propres raisons.
La norme de la décision raisonnable n’implique pas que l’instance décisionnelle dispose simplement d’une « marge d’erreur » par rapport à ce que la cour estime être la solution correcte . [13] [je souligne] [ 58 ] Le récent arrêt de la Cour suprême Agraira c.
Canada (Sécurité publique et Protection civile) est venu rappeler les balises conceptuelles permettant d’identifier une décision raisonnable : [51] Dans l’arrêt Dunsmuir , la Cour a défini comme suit la décision raisonnable, ou raisonnabilité : La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [par. 47] [52] Dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c.
Terre-Neuve-et- Labrador (Conseil du Trésor) , 2011 CSC 62 , [2011] 3 R.C.S. 708, la juge Abella, au nom de la Cour à l’unanimité, est revenue sur le caractère raisonnable et la déférence. Elle a déclaré ce qui suit : C’est dans cette optique, selon moi, qu’il faut interpréter ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir lorsqu’elle a parlé de « la justification de la décision [ainsi que de] la transparence et [de] l’intelligibilité du processus décisionnel ». À mon avis, ces propos
témoignent d’une reconnaissance respectueuse du vaste éventail de décideurs spécialisés qui rendent couramment des décisions — qui paraissent souvent contre-intuitives aux yeux d’un généraliste — dans leurs sphères d’expertise, et ce en ayant recours à des concepts et des termes souvent propres à leurs champs d’activité. . . .
Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’ arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), §§ 12:5330 et 12:5510) . Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles . Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47). La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , par. 48 ).
Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat . [. . .] les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables . [par. 13-16] [14] [je souligne] [ 59 ] Soit dit de nouveau avec égards, le juge de la Cour du Québec n'a pas appliqué ces règles dans l'examen du dossier dont il était saisi. [ 60 ] Tout au long de son jugement de 111 pages, jamais le juge de la Cour du Québec ne se pose la question de savoir si la décision du Comité appartient à l'une des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
Jamais au cours de ces pages ne retrouve-t-on une « attention respectueuse » aux motifs de la décision du Comité. [ 61 ] Le juge de la Cour du Québec procède autrement. Il relate dans un premier temps les motifs du Comité qu'il cite in extenso . Par la suite, il se livre à un examen détaillé de la preuve. Il se forge alors sa propre opinion de la portée prépondérante de cette preuve.
Comme son évaluation diffère de celle du Comité, il conclut que ce dernier a tranché en l'absence de preuve ou de façon contraire à la preuve que lui retient . [ 62 ] Ce faisant, le juge de la Cour du Québec substitue son opinion à celle du Comité, ce qui est contraire aux principes maintes fois réitérés par la Cour suprême et notre Cour. [ 63 ] Je propose de revoir de façon détaillée la démarche empruntée par le juge de la Cour du Québec et celle qui aurait dû être suivie. [ 64 ] Le premier volet de l'analyse porte sur le chef de négligence ou de l'insouciance des appelants lors de l'intervention policière (art. 5 du Code ). [ 65 ] Le juge débute son analyse par les motifs du Comité.
En fait, il reproduit les paragraphes [65] à [122] de la décision du Comité. Puis, après avoir énoncé les moyens d'appel, le juge débute son analyse détaillée de la preuve pour le motif suivant : [59] Puisqu'il faut mesurer le sérieux des griefs des appelants, le Tribunal se propose d'examiner la preuve, de faire état des opinions des experts et de comparer leurs énoncés avec les observations du Comité quant aux quatre phases de l'intervention policière.
Toutefois, le Tribunal apporte une attention particulière aux deux phases de l'intervention policière à l'origine des citations : • le contrôle à distance de l'agent Fouquette à l'égard de Jean-Pierre Lizotte; et • le déplacement de Jean-Pierre Lizotte vers l'agent Stante et les réactions subséquentes. [je souligne] [ 66 ] Suit une longue analyse de la preuve étalée sur plus de 30 pages. À cette occasion, le juge relate des extraits des témoignages des experts et des appelants.
Il estime à partir de ces extraits sélectionnés que la preuve ne permet pas de conclure à une conduite négligente ou insouciante des policiers. Partant, il conclut que le Comité n'a pas décidé en fonction de la preuve.
Le juge ajoute que le Comité ne pouvait trancher la question qui lui était soumise en fonction de la norme du policier prudent et diligent, puisque la preuve de ce policier modèle n'avait pas été faite. [ 67 ] Si le juge avait prêté une attention soignée aux motifs du Comité, voici ce qu'il aurait constaté. [ 68 ] Le Comité reproche essentiellement aux policiers de ne pas avoir posé de gestes utiles pour contrôler Lizotte de façon à prévenir une récidive : [93] En arrivant sur les lieux, ils constatent que deux individus sont en train de se battre.
« Il y a de l’électricité dans l’air…, ça semble être agité comme atmosphère, …il y a beaucoup de monde à cet endroit », précise l’agent Fouquette, lors de son témoignage devant le Comité. Les deux policiers séparent les belligérants et l’agent Fouquette s’occupe de M. Lizotte. [94] À ce moment, les agents Stante et Fouquette sont conscients qu’ils travaillent dans un environnement risqué puisque l’événement se déroule tout près ou même sur la terrasse d’un resto bar, à l’heure de la fermeture, où de nombreuses personnes sont attablées, mangent et prennent des boissons alcoolisées.
Il y a la présence des chaises, des tables sur lesquelles il y a des verres, des bouteilles et des ustensiles. Des personnes peuvent être en état d’ébriété. Il y a aussi la présence de nombreux passants.
[95] Les policiers constatent que cette bagarre attire de nombreux curieux, qu’elle trouble la paix publique et nuit à la sécurité. [96] De son côté, l’agent Fouquette remarque que M. Lizotte est blessé et, élément important, dans un état d’intoxication avancé. [97] Or, malgré l’ensemble de ces éléments, les agents Stante et Fouquette ne posent pas d’actes utiles dans le but d’éviter que la situation ne se détériore et qu’il y ait escalade .
S’ils avaient immédiatement agi en fonction de leur mission et mandat, la suite des événements ne se serait jamais produite et la paix publique n’aurait pas été perturbée de nouveau et de façon majeure. [je souligne] [ 69 ] Après avoir séparé les belligérants, le policier Fouquette tente d'établir un lien avec Lizotte. Le Comité relate le témoignage du policier : [77] L’agent Fouquette témoigne : « Alors, moi je demande à monsieur Lizotte de me suivre, mais donc de se lever. Je l’aide un petit peu, je crois que je lui prends le bras ou le coude. Je l’aide un peu à se lever. Là, à ce moment-là.
Je suis focusé sur monsieur Lizotte, puis je demande de me suivre pour me diriger vers le véhicule de police qui, donc, se trouve au nord. Alors, je suis assez près de monsieur Lizotte […] j’ai remarqué aussitôt qu’il avait un petit peu de sang séché au niveau de la bouche ainsi qu’autour du nez . Il y avait un petit peu de sang aussi qui était, comment dirais-je, peut-être liquide. Je voyais pas nécessairement de sang qui coulait nécessairement à profusion, mais c’était plus du sang qui était liquide plus du sang qui était séché.
Puis ce qui m’a…ce qui a attiré mon attention aussi, pas juste au niveau de ces blessures-là, mais aussi au niveau de son état. Premièrement, il avait les yeux vitreux, il avait un regard évasif. Je dirais…au premier contact, là, j’ai l’impression que monsieur Lizotte semblait dans un état de drogue, là, avancé, puisqu’il était un peu comme dans son monde, là, dans un autre monde. Il semblait pas être là comme une personne qui était normale, dans le fond avec qui je peux discuter ou…ou que je relève, dans le fond, parce qu’il est tombé nécessairement à terre.
Je voyais, là, qu’il semblait, là, dans un autre état ». [78] En se dirigeant vers le véhicule de police, l’agent Fouquette demande à M. Lizotte s’il veut une ambulance ou s’il désire se rendre à l’hôpital. L’agent Fouquette témoigne : « Il marmonne, je suis pas capable de comprendre qu’est-ce qu’il dit . Encore là, il a un regard évasif, il semble regarder un peu partout dans les airs. D’ailleurs, c’est pour ça que je me disais : Bon, bien, il est probablement dans un état de drogue avancé . » [79] Rendu au pare-choc avant, côté passager, l’agent Fouquette s’arrête. M.
Lizotte se trouve à environ deux mètres en avant de lui. Encore une fois, il constate qu’il est dans un autre monde : « J’avais beau essayer de discuter avec lui, lui poser des questions, il semblait pas réagir à mes…à mes questions comme s’il était pas là ». [je souligne] [ 70 ] Quoique Lizotte ne réponde à aucune de ses questions, ne collabore pas à l’enquête, soit blessé et dans un état d’intoxication que Fouquette qualifie d’avancé, l’agent laisse Lizotte se déplacer en direction de Stante.
Même l'expert Bélanger s'étonne de cette absence de contrôle de l'agent Fouquette : Par ailleurs, le témoignage de l’agent Fouquette ne permet pas de savoir pourquoi il a permis à M. Lizotte de se diriger vers M. Deschâtelet et vers l’agent Stante. Compte tenu qu’il avait constaté l’état possible d’intoxication de M. Lizotte, il était normalement de sa responsabilité de limiter les déplacements de ce dernier . [soulignements originaux omis et je souligne] [ 71 ] Une fois que Lizotte a rejoint Stante, Fouquette soutient être toujours en contrôle de la situation.
On ne saurait affirmer que le témoignage de Fouquette est sans équivoque à cet égard : Bien, disons que lorsqu’il a commencé à reculer au niveau de la terrasse, oui, j’avais le contrôle, mais mon partenaire, en même temps, avait le contrôle. [ 72 ]
Malgré ce prétendu contrôle, Fouquette ne peut rejoindre Lizotte au moment où il se met à reculer vers la terrasse du Shed Café . Fouquette ne sera pas en mesure d’intervenir physiquement et ne tentera pas non plus de le contrôler verbalement en lui intimant quelque ordre que ce soit tout au long de l’intervention rue St-Laurent. [ 73 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Comité de conclure ce qui suit : [99] La preuve démontre que l’agent Fouquette amène M.
Lizotte au véhicule de police en l’observant et en le questionnant, sans toutefois exercer un contrôle suffisant sur lui . [100] Selon le Comité, l’agent Fouquette manque à sa mission de prévoyance en ne prenant aucune disposition nécessaire pour s’assurer du contrôle efficace et nécessaire de M. Lizotte. Ainsi, il manque aussi à sa mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens . [101] L’agent Fouquette soumet ne pas avoir eu de motifs suffisants pour procéder à l’arrestation et à la détention immédiate de M.
Lizotte, notamment parce qu’il ne savait pas s’il était ou non l’instigateur de la bagarre. [102] Avec respect, le Comité ne partage pas cette prétention de l’agent Fouquette. [103] Bien qu’il ne savait pas encore s’il était l’agresseur ou la victime il devait, dans les circonstances, prendre tous les moyens à sa disposition pour éviter toute récidive .
[104] En effet, l’agent Fouquette avait vu M. Lizotte se battre et avait constaté que ce dernier troublait la paix. Il l’avait vu commettre du désordre sur le boulevard Saint-Laurent dans un environnement à hauts risques. Il avait remarqué ses blessures et son haut niveau d’intoxication. Et c’était là la raison de sa présence sur le boulevard Saint-Laurent. S’il avait plutôt agi de façon appropriée, la suite des événements ne se serait jamais produite. [105] Dans son expertise, M.
Bélanger rappelle que : « La responsabilité première des policiers était d’assurer la protection des combattants et des citoyens autour et d’agir de manière à éviter toute récidive ». [106] Et c’est précisément en cela que l’agent Fouquette a manqué. Il a été négligent et insouciant et, partant, n’a pas su préserver la confiance et la considération requises par ses fonctions. […] [108] Selon le Comité, tout policier prudent et prévoyant placé dans la même situation et constatant l’état particulier de M.
Lizotte, aurait agi autrement et fait les gestes nécessaires afin d’avoir un contrôle constant sur celui-ci pour éviter toute récidive de sa part . [soulignements originaux et je souligne] [ 74 ] Il est exact d'affirmer que Fouquette croyait avoir le contrôle de Lizotte.
Il n'est pas pour autant déraisonnable pour le Comité de conclure que ce n'était pas le cas, d'autant plus que la preuve révèle sans contredit que Fouquette n'a posé aucun geste et n'a prononcé aucune parole pour esquisser un début de contrôle sur un individu qu'il considère, selon son propre témoignage, dangereux et imprévisible dès le début de leur interaction. [ 75 ] Il en va de même de l'agent Stante qui voit Lizotte se diriger vers lui sans être contrôlé par son collègue Fouquette.
À ce moment, Stante qui reconnaît avoir des motifs d'arrestation non seulement n'arrête pas Lizotte, mais qui plus est, il ne pose aucun geste pour le contrôler. Au contraire, il s'éloigne quelques instants de lui pour fermer ses gyrophares comme le lui demande Lizotte. C'est à ce moment que Lizotte reprend la bousculade sur la terrasse du restaurant. [ 76 ] Exactement comme pour Fouquette, c’est l’absence de geste ou de parole utile pour tenter de contrôler Lizotte que le Comité reproche à Stante : [114]
Malgré ce qu’il a vu et constaté et malgré ce qu’il a appris de M. Deschâtelets, l’agent Stante ne pose aucun geste pour empêcher que la situation ne se détériore et que la suite des événements ne se produise. [ 77 ] Dès que Stante voit Lizotte s’approcher de lui, il constate son état d’intoxication : « And at the same time, from the corner of my eyes, I see Mr. Lizotte appearing from my right-hand side, and he took a couple of steps and he came in front ot the vehicle towards me. […] Well, now that he’s closer, I still see the redness, the dry blood around his lower lip area and underneath, towards the chin.
He’s got some dry blood around his nostrils , but I actually see a bit of blood trickling down one of the nostrils, I don’t remenber which one, just a little bit of wet blood around his nose area, nothing serious. […] He’s just looking at my vehicle, at myself, he’s breathing through his mouth, he’s…again, he’s wired, he’s got this look on his face, a blank look, sort of a still picture, he’s just breathing with his mouth . » ( sic ) [je souligne] [ 78 ] Les témoignages des deux policiers révèlent qu’ils ont non seulement constaté le niveau d'intoxication de Lizotte, mais qu’ils savaient aussi que cela les empêchait d'établir tout contact avec lui.
Les policiers témoignent qu’ils savaient aussi que cet état rendait Lizotte dangereux et imprévisible. Tous les experts en conviennent. D’ailleurs, c'est cette réalité qui justifiera Stante d'assener deux coups de poing au visage de Lizotte pour le contrôler après la récidive de ce dernier qui se met à bousculer le mobilier et les clients du Shed Café . [ 79 ] Les appelants ont tenté d'établir un contact avec Lizotte, ce qui est une pratique acceptable selon la preuve d'expertise.
Le Comité retient que quoique louable, cette approche ne convenait pas en raison de l'état d'intoxication avancé de Lizotte qui le rendait imprévisible et dangereux et cela, de l'avis même des policiers et de leurs experts. Le Comité conclut que le choix des policiers de ne pas poser de gestes ou de prononcer de paroles dans le but d'exercer un minimum de contrôle sur Lizotte relevait de la négligence et de l'insouciance dans les circonstances particulières auxquelles les policiers faisaient face .
Cette conclusion hautement factuelle appartenait certes à l'une des issues possibles acceptables au regard de la preuve. [ 80 ] Les policiers n’assument pas une obligation de résultat dans l’exercice de leurs fonctions. Ils auraient pu tenter de contrôler verbalement ou physiquement Lizotte, et ce dernier aurait pu réussir tout de même à reculer vers la terrasse du Shed Café , engendrant les conséquences que l’on connaît.
Néanmoins, l’omission de toute tentative de contrôle, fructueuse comme infructueuse, dans des circonstances aussi « électriques », peut valablement constituer un acte dérogatoire au Code qu’il est dans les pouvoirs du Comité de sanctionner. [ 81 ] Que la Cour du Québec estime que les tentatives d’établir un contact avec Lizotte était suffisantes en l’espèce ne lui permettait pas d’intervenir pour substituer son appréciation des faits à celle du Comité. Sans pour autant qualifier la décision de la Cour du Québec de déraisonnable, force est de conclure que celle du Comité ne l’était pas non plus.
Dans un tel cas, l’intervention d’une cour d’appel
générale n’est pas indiquée face aux conclusions factuelles d’un comité spécialisé. [82] Le juge de la Cour du Québec aborde par la suite la décision du Comité sur le chef de négligence ou d'insouciance à l'égard dela santé ou de la sécurité de Lizotte (art. 10 du Code). [83] Le manquement allégué couvrait deux volets : - l'omission de boucler la ceinture de sécurité de Lizotte lors de son transport vers l'hôpital; - le défaut d'informer adéquatement le personnel médical et infirmier lors de l'arrivée à l'hôpital (absence d'information relative auxdeux coups de poing assénés à Lizotte par le policier Stante). [84] Le juge débute son étude de ces questions en citant les conclusions et l'analyse du Comité.
Puis après avoir relaté les moyensd'appel, le juge procède à sa propre analyse de la preuve. [85] Quant à la ceinture de sécurité, il conclut que le Comité a écarté, à tort, l'opinion de l'expert Blok et que les policiers avaient agide façon respectueuse des droits de Lizotte. [86] Quant aux informations données par les policiers au personnel hospitalier, le juge reprend le même exercice. Il conclut à partird'extraits de témoignages que la décision du Comité n'est pas supportée par la preuve.
Il reproche au Comité d'avoir fait un procèsd'intention aux policiers alors que, selon lui, il n'existe aucune preuve que les policiers avaient sciemment caché une informationpertinente lors de leur arrivée à l'hôpital. [87] Pour le volet « ceinture de sécurité », le juge reprend ici un grief qu’il avait déjà formulé à l'occasion de l'étude du premier chefde négligence (art. 5 du Code). Il reproche au Comité de ne pas avoir retenu une preuve d'expert non contredite. [88] Pour le juge, le Comité n'avait aucune raison d'écarter le témoignage de l'expert Blok.
Selon lui, il était plus sécuritaire decoucher le détenu sur la banquette arrière plutôt que de l'asseoir et de l'attacher. Pour le juge, le Comité ne pouvait répudier l'expertaprès l'avoir reconnu comme tel. [89] Comme question de principe, il vaut de rappeler qu'un tribunal n'est pas lié par l'opinion d'un expert.
Il revient au juge des faitset non aux experts de trancher les questions en litige, plus particulièrement celles relatives à l'existence ou non d'une faute déontologique: Il est exact qu'il n'appartient pas aux experts de rendre jugement sur l'existence de la faute professionnelle ou de se prononcer, en dernierressort, sur la qualification d'un acte professionnel à l'égard des principes de responsabilité civile. La décision de le considérer ou noncomme une faute engageant la responsabilité relève du tribunal, comme le rappelait encore récemment la Cour suprême dans l'arrêtDorion c.
Jean-Pierre Bolduc, 28 février 1991 (voir opinion de madame le juge L'Heureux-Dubé, p. 70. Même en l'absence d'untémoignage d'expert, la responsabilité d'un professionnel peut être retenue, si les éléments nécessaires à l'appréciation de sa conduite seretrouvent au dossier (voir Julien c. Banque nationale du Canada, C.A.M. (QC CA), 500-09-001194-869, 2 avril1991, opinion de monsieur le juge Beauregard, p. 9).[15] [soulignements originaux et je souligne] [90] La faute déontologique comme toute autre faute s'apprécie in abstracto.
Cette appréciation se fait à l'aide d'une norme juridiquesoit celle, en l'espèce, du policier raisonnablement prudent et diligent[16]. Il revient aux tribunaux d'appliquer cette norme en fonctiondes circonstances particulières à chaque dossier[17]. Dans cet exercice, les tribunaux ne sont pas liés par la preuve d'expertise quant à lapratique courante en usage auprès du groupe visé[18]. [91] Le recours à ce modèle abstrait, pour trancher la question de la responsabilité (déontologique), n'exige pas la mise en preuve dece modèle abstrait[19].
Si cette preuve est faite, le tribunal ne saurait être lié automatiquement par celle-ci. Il est de la pratique courantedes tribunaux d'examiner la responsabilité à l'aide de la norme de la personne prudente et diligente sans l'administration préalable d'unepreuve de cette personne moyenne. En l'espèce, le juge de la Cour du Québec commet une erreur de droit lorsqu'il retire au décideurspécialisé son pouvoir souverain d'appréciation de la conduite d'un policier prudent et diligent au motif que la preuve de ce policiermodèle n'a pas été faite.
Il erre également lorsqu'il affirme que le Comité ne pouvait mettre de côté la preuve non contredite d'unepratique policière bien établie. [92] La doctrine a souligné l'apport de l'arrêt Roberge c. Bolduc à la revalorisation de l'analyse in abstracto[20]. [93] Tout comme l'ont souligné les auteurs : En revanche, le juge garde ses prérogatives à l'égard des comportements révélateurs de la plus élémentaire prudence. On rejoint ici ladistinction élaborée par la Cour suprême dans l'arrêt Ter Neuzen c.
Korn entre la pratique professionnelle et les « questions relevant dusens commun ».[21] [94] En définitive, le soin de décider de la responsabilité déontologique à partir de la norme abstraite relève de l'exercice même dejuger.
Cet exercice ne peut, règle générale, se limiter à trancher un débat d'expert ou encore en être tributaire[22]. [95] Que le Comité décide de ne pas s'en remettre à l'opinion des experts des appelants pour trancher le litige, soit la commissiond'actes dérogatoires par les policiers, ne peut en soi constituer une erreur dans la mesure où ce choix n'est pas le fruit d'un caprice oud'une décision arbitraire. [96] En l'espèce, le Comité écarte l'opinion de l'expert Blok au motif que son témoignage dépassait son champ d'expertise et qu'àtout le moins, son opinion d'expert ne s'appuyait pas sur les faits mis en preuve.
[ 97 ] Cette conclusion du Comité était certes l'une des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. [ 98 ] Blok témoignait que, en raison des vomissements possibles de Lizotte, il était plus prudent, d'un point de vue médical, que le détenu soit couché plutôt qu'assis. Or, la preuve révèle que Lizotte n'avait aucune nausée ni quelque signe de vomissements.
Dans tous les cas, ce champ d'expertise en matière médicale excédait de toute évidence celui de l'expert en emploi de force (Blok), sans oublier que la recommandation de ce dernier était contraire au Code de la sécurité routière . [ 99 ] Par ailleurs, l'omission d'informer les infirmières à l'urgence ou le médecin que Stante avait assené deux coups de poing à la figure de Lizotte constitue, si prouvée, un acte dérogatoire sérieux. À ce sujet, dans R. c.
Nasogaluak , le juge LeBel précise : […] L'emploi d'une force excessive par les policiers, de même que leur omission d'informer leurs supérieurs de l'étendue des blessures qu'ils avaient infligées à M.
Nasogaluak et de veiller à ce qu'il reçoive des soins médicaux constituaient une menace bien réelle à la sécurité de sa personne, contraire aux principes de justice fondamentale. […] [23] [ 100 ] Le Comité et la Cour du Québec retiennent les mêmes témoignages : les agents ont communiqué à l'infirmière au triage que Lizotte avait participé à une ou plusieurs altercations, mais aucun d'eux ne se souvient avoir précisé que Lizotte avait reçu deux coups de poing au visage. [ 101 ] Le Comité conclut que les policiers n'ont pas révélé ce dernier fait.
Pour ce faire, le Comité s'appuie sur les rapports des policiers qui ne font pas mention de ces coups avant le 28 septembre 1999. Le Comité pouvait, à juste titre, conclure que cette omission découlait de la volonté arrêtée des policiers de taire cette information au moment où il était pertinent de la révéler. À cet égard, le témoignage de Fouquette est éloquent : Alors, on a écrit certains…certains détails sur le rapport. Quant aux…quant aux deux (2) coups de poing, mon partenaire a cru bon de pas les inscrire. Puis moi, je me suis dis : « Bon, bien, c'est lui qui a donné les coups de poing.
Je crois peut-être qu'il m'a dit : « Bon, bien, de toute façon, si ultérieurement j'ai à les expliquer, j'aurai pas de problème à les expliquer, ces coups de poing-là » Puis j'ai respecté sa décision, puis on a terminé le rapport… [ 102 ] Qui plus est, le rapport de l'infirmière au triage, produit de consentement lors de l'enquête devant le Comité, ne fait pas non plus mention de ces deux coups de poing. [ 103 ] De nouveau, il s'agit pour le Comité d'une appréciation purement factuelle. Les policiers ont omis de révéler un élément pertinent à la santé de Lizotte.
Comment cette conclusion peut-elle être déraisonnable alors que les policiers eux-mêmes devant le Comité sont incapables d'affirmer qu'ils ont révélé cette information pertinente? [ 104 ] Je n'affirme pas pour autant que l'exercice d'exégèse auquel se livre le juge de la Cour du Québec est sans fondement ou encore que la conclusion à laquelle il arrive est déraisonnable.
Mais tel n'est pas l'enjeu du débat qui était porté en appel et qu'il était appelé à trancher, comme le signale le juge Iacobucci dans l'arrêt Ryan : [51] Il y a une autre raison pour laquelle les cours cherchant à déterminer si la décision est déraisonnable doivent éviter de se demander si elle est correcte. À la différence d’un examen selon la norme de la décision correcte, il y a souvent plus d’une seule bonne réponse aux questions examinées selon la norme de la décision raisonnable .
Par exemple, lorsqu’une décision doit être prise en fonction d’un ensemble d’objectifs divergents, il se peut qu’aucun compromis ne soit supérieur à tous les autres.
Même dans l’hypothèse où il y aurait une réponse meilleure que les autres, le rôle de la cour n’est pas de tenter de la découvrir lorsqu’elle doit décider si la décision est déraisonnable . [24] [je souligne] [ 105 ] Pour cette raison et malgré les erreurs manifestes dans les motifs du juge de la Cour supérieure, celui-ci n’a pas erré lorsqu’il a conclu que le juge de la Cour du Québec avait substitué son opinion à celle du Comité et que ce manque à la déférence requise lui permettait d’intervenir et de rétablir la décision du Comité. [ 106 ] Reste une question relative à la peine. [ 107 ] Le Comité a imposé deux peines distinctes pour un même chef de négligence (art. 10 du Code ).
Une première porte sur la négligence de ne pas avoir utilisé la ceinture de sécurité, une seconde a trait à l'omission d'informer adéquatement le personnel infirmier ou médical des coups reçus par Lizotte. [ 108 ] Comme le reconnaît l'avocat de l'intimé, la situation est inusitée et constituerait une première en la matière. [ 109 ] Il ne me paraît pas utile de me prononcer sur cette question. Le juge de la Cour supérieure l'a déférée à la Cour du Québec pour que cette cour tranche en appel cette question.
Elle ne l'avait pas fait eu égard à ses conclusions sur le verdict. [ 110 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter les deux appels avec dépens.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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